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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 27 mars 2026, n° 25/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02045
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IA4I
Affaire : Madame, [Q], [C]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Après débats à l’audience du 09 janvier 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A., [1]
réf : 42221828103,
[Localité 2], [2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparante par l’article R 713-4 du code de la consommation
PARTIES DEFENDERESSES
Madame, [Q], [C]
née le 25/11/1989,
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
,
[3]
réf : 00050663452972, 00050666509588, 00050667658608, 00050661729744
Service Surendettement,
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
,
[Localité 6] (EX- BOURSORAMA) Chez, [4] ,([5])
réf : 80404 00040051510, 80434-00060948651
M,.[R], [G],
[Adresse 4] ,
[Adresse 5],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
,
[6] CHEZ SYNERGIE
réf : 28903001738001, 01913000070918,
[Adresse 6],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
,
[7] Chez, [8].
réf : 44055727051100, 43125877881100, 44080415342100
Service Surendettement,
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
LA, [9]
réf : 66 787 18 S 033
SERVICE SURENDETTEMENT,
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
,
[10] CHEZ, [11]
réf : 03189/0761496/X000119610
Service Surendettement,
[Adresse 7],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
,
[12] Chez, [1]
réf : 81490248345,
[13] Agence, [14],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
,
[15]
réf : 6320926,
[Adresse 8],
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme, [Q], [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 27 mars 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA, [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 31 mars 2025.
La SA, [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la situation de la débitrice est évolutive, un retour à l’emploi étant envisageable compte tenu de l’âge de cette dernière.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 22 avril 2025 et renvoi pour permettre la comparution de Mme, [C], la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l’audience du 9 janvier 2026.
La SA, [1] a fait parvenir ses observations par lettres recommandées adressées au greffe du tribunal judiciaire reçues le 8 septembre 2025 et le 2 janvier 2026, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers.
Elle conclut à la mise en place d’un plan provisoire de 12 mois. Elle considère que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, dans la mesure où il existe une capacité de remboursement qui peut être utilisée pour rembourser les créanciers dans l’attente que Mme, [C] retrouve un emploi. Elle considère que, compte tenu de son âge et de la composition du foyer, sa situation doit pouvoir s’améliorer à court ou moyen terme.
Mme, [Q], [C] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.741-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 14 avril 2025 que le passif total dû par Mme, [Q], [C] s’élève à la somme de 57 444,45 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, les ressources de Mme, [Q], [C] s’établissent comme suit :
— ARE : 1 256,00 €
— CAF : 613,00 €
Soit 1 869,00 € par mois.
Elle a deux enfants à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 337,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 490,00 €
Soit 1 827,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 42,00 € alors que la quotité saisissable est évaluée à 275,60 €.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où le motif de dépôt de son dossier est la perte de son emploi suite à un licenciement pour motif économique. Il s’agit de son premier dossier déposé auprès de la commission de surendettement et il n’existe pas d’obstacle à ce que la débitrice retrouve un emploi dans un délai raisonnable, compte tenu de son âge (36 ans) et de sa qualification (opératrice de saisie).
En l’absence de comparution de Mme, [Q], [C], il est en outre possible que sa situation financière se soit d’ores et déjà améliorée.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA, [1];
CONSTATE que la situation de Mme, [Q], [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La greffière La vice-présidente
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