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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OLINDA immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGZ4
NATURE AFFAIRE : Demande relative à une gestion d’affaire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 11 Juillet 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [W] [K]
née le 11 Mars 1960 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. OLINDA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 819.489.626
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS plaidantt
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 01 Juillet 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [K] était contactée en décembre 2021 par un conseiller en investissement de la société World Capital, société inscrite au RCS de [Localité 7] avec mention de cessation d’activité depuis le 8 novembre 2021.
Elle acceptait d’investir dans des comptes à terme proposés par la société World Capital les 30 décembre 2021 et 23 janvier 2022 et versait une somme de 1.000 euros le 21 décembre 2021 et de 3.000 euros le 30 décembre 2021, puis de 15.912 euros le 4 février 2022.
Elle a cessé d’effectuer des virements le 19 juin 2022, après avoir transféré un total de 42.212 euros.
Souhaitant récupérer ses fonds placés, elle n’a plus réussi à entrer en contact avec le conseiller. Elle a porté plainte le 19 décembre 2022.
Considérant que la société Olinda, qui hébergeait certains des comptes bancaires ayant réceptionné les virements qu’elle avait réalisés au profit de sociétés OCC Capital et Corum Asset Management, n’avait pas fait preuve de vigilance et de surveillance de ses clients, par acte du 22 février 2024, Mme [K] a fait assigner la SAS Olinda aux fins de :
— juger que la société Olinda n’a pas respecté son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT ;
— juger qu’elle est responsable des préjudices subis ;
— subsidiairement, juger qu’elle a commis un manquement au devoir contractuel de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [K] ;
— juger que la société Olinda est responsable de ses préjudices ;
— condamner en tout état de cause la société Olinda à lui rembourser la somme de 19.912 euros correspondant aux fonds ayant transité par le compte bancaire litigieux en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la société Olinda à lui verser la somme de 3.982,40 euros correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, à titre de préjudice moral ;
— condamner la société Olinda aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 février 2025, Mme [W] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance et pendant deux mois, exigeant la communication de :
— Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires du compte bancaire
lors de son ouverture (comptes ayant pour IBAN les numéros suivants :
[XXXXXXXXXX05]
[XXXXXXXXXX06] :
— S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte, La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle,professionnelle et patrimoniale. – S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,Les statuts de la société concernée,La déclaration de résidence fiscale de la société, [10] copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif,La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois d’octobre 2021 et mars 2022 ;- Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire :
Les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [W] [K].
Elle sollicite enfin une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens.
Par conclusions en réponse du 6 mai 2025, la société Olinda souhaite voir rejeter la demande de production forcée de tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes et de la nature des comptes et de leur fonctionnement. Elle demande d’ordonner à Mme [K] de produire une attestation sur l’honneur de sa banque certifiant qu’aucune procédure n’a été engagée à son encontre et qu’elle n’envisage pas d’engager une action contre son établissement bancaire à raison des mêmes faits. Elle veut voir débouter Mme [K] de ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 788 du code de procédure civile précise : Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d’une prétention.
L’article 10 du code de procédure civile énon ce que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
L’article 11 du code de procédure civile prévoit que : Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 138 du même code énonce : Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article L 511-33 et l’article L 522-19 du code monétaire et financier régissent les conditions de mise en oeuvre du secret professionnel notamment bancaire, qui constitue un motif légitime opposable au juge civil.
Le secret bancaire peut être exceptionnellement levé au profit d’un tiers à la double condition que la solution du litige dépende d’informations couvertes par le secret bancaire si ces éléments sont indispensables à l’exercice du droit de la preuve et si la production de ces documents est proportionnée aux intérêts des parties en présence, étant précisé qu’elle ne doit porter que sur les seules données nécessaires à la démonstration souhaitée.
Mme [K] estime qu’elle est en droit d’obtenir communication des documents et pièces couverts par le secret bancaire au titre du caractère indispensable du droit de la preuve et si cette atteinte est proportionnée au but poursuivi et aux intérêts en présence.
La société Olinda rappelle que le secret bancaire interdit la diffusion à des tiers des données de ses clients et qu’il ne peut être levé que si la solution du litige dépend d’informations couvertes par le secret bancaire et indispensables à l’exercice du droit de la preuve du requérant, et que si la production des documents est proportionnée aux intérêts des parties en présence.
La société Olinda conclut que les règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ne peuvent être invoquées par une victime d’agissements frauduleux pour obtenir des dommages et intérêts de l’établissement financier. Les documents sollicités ne sont donc pas utiles à la solution du litige.
En l’espèce, Mme [K] fonde son action sur les dispositions des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier au titre du devoir de vigilance et de contrôle de la banque de ses clients lors de l’ouverture de comptes, et à titre subsidiaire sur le manquement contractuel de la banque engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de tiers au regard de son devoir de surveillance des opérations présentant des anomalies apparentes mais aussi lors de l’ouverture du compte dans ses livres (pas de vérification réalisée sur l’identité fiscale du client, sur la réalité de l’activité économique, et absence de contrôle des opérations suspectes réalisées sur le compte). Ellle soutient donc que le manquement à l’identification de ses clients lui cause un préjudice et constitue une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle.
Au soutien de sa demande, elle communique les échanges de mails effectués avec le conseiller de la société World Capital permettant de comprendre que plusieurs virements ont été effectués dont certains à destination d’un compte bancaire qui aurait été ouvert auprès de l’établissement financier Olinda (mais aussi auprès d’autres établissements bancaires). Il ressort aussi des relevés de comptes de Mme [K], que celle-ci a effectué des virements importants auprès d’autres sociétés, sa plainte mentionnant 10 virements pour un total de 42.212 euros. Elle n’a sollicité la condamnation de la société Olinda qu’au paiement de la somme de 19.912 euros.
Sur ce, l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Il résulte en effet de l’article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L 561 -23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L 561-29 I du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la Directive 2015/849, à l’instar de celles auxquelles elle fait suite, qu’elle a pour objectif de « protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête » et il ne peut pas être tiré d’un extrait de son considérant 61 selon lequel « l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union », qui ne fait qu’introduire les vœux, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un « projet de normes techniques de réglementation », qu’elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur. Ces dispositions relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne visent pas à protéger des intérêts privés, mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, et ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à un organisme financier (Com., 28 avril 2004, n° 02-15.054 et Com, 21 septembre 2022, n°21.12-335).
De fait, Mme [K], qui exige la communication de pièces relatives à deux clients de la société Olinda couvertes par le secret bancaire, ne démontre pas le caractère indispensable de la communication des pièces sollicitées pour l’exercice de son droit à la preuve ni le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence alors qu’elle exige la communication de documents confidentiels sur la base d’obligations qui ne sont pas édictées à son bénéfice.
Comme rappelé par la société Olinda, Mme [K], sous couvert d’un manquement au devoir de vigilance sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, sollicite également l’application des dispositions des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier. Or, le dispositif de lutte contre le blanchiment n’est assorti d’aucune sanction civile ouverte au profit des justiciables puisqu’il est dédié à la protection de l’intérêt général.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de communication de pièces sous astreinte sollicitées par Mme [K].
Sur la demande de communication d’une attestation sur l’honneur
La société Olinda demande d’enjoindre à Mme [K] de communiquer une attestation sur l’honneur émanant de sa banque certifiant qu’aucune procédure n’a été engagée à son encontre et qu’aucun protocole transactionnel n’est intervenu ainsi qu’une attestation selon laquelle elle n’engagerait aucun recours contre son établissement bancaire en raison des faits exposés dans l’assignation.
Mme [K] n’a pas répondu sur ce point.
Dès lors que cette demande revient à exiger de Mme [K] qu’elle révèle des informations personnelles relatives à ses relations contractuelles avec son établissement bancaire, elle constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des relations bancaires.
La demande de la société Olinda doit être rejetée.
Sur les dépens et frais de procédure
Il ne paraît pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte sollicitée par Mme [K] ;
Rejette la demande de communication d’attestations sur l’honneur sollicitée par la société Olinda ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Fait avis à Me Perrin de conclure au fond pour Mme [W] [K] pour l’audience de mise en état du 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Anne-Line CUNIN de la SELAS [Adresse 4]
Me Maxence PERRIN
La Greffière
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