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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 22/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03876 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GEQT
AFFAIRE : [V] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K] [V]
né le 22 Mars 1963 à PARIS (75020)
de nationalité Française
Bâtiment A
13 A rue des Voiturons
01100 OYONNAX
représenté par Maître Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001090 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDERESSE
Madame [L] [R] épouse [V]
née le 26 Novembre 1963 à BESANCON (25000)
de nationalité Française
134 rue du Rhône
01420 CORBONOD
représentée par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, ayant pour avocat postulant Maître Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 30 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [F] [K] [V] et de Madame [L] [R] épouse [V] a été célébré le 06 Juin 2009 à MAMIROLLE (25) après contrat reçu le 25 Mai 2009 par Maître [D] [Z], Notaire à BOUCLANS (25), portant adoption du régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par demande introductive d’instance en date du 21 Décembre 2022 remise au greffe le 22 Décembre 2022, Monsieur [F] [K] [V] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Madame [L] [R] épouse [V] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 28 décembre 2022.
Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 14 Février 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
— constaté que chaque conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que Madame [R] [L] devra assurer le règlement provisoire du crédit suivant 866.07€/mois de crédit à la consommation à charge de faire des comptes dans les opérations de partage ,
— dit que Mme [R] [L] devra payer à son conjoint pour lui-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 500 € et au besoin l’y a condamné.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [F] [K] [V] le 17 mars 2025 et par Madame [L] [R] épouse [V] le 21 mars 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 Mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 Juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.»
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce , pour s’être séparés en octobre 2021 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [L] [R] épouse [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de la demande en divorce. Il convient de préciser, comme indiqué ci-dessus, que la demande de la demande en divorce est la date de remise au greffe et non la date de l’assignation.
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 22 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Monsieur [F] [K] [V] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 30.000 €. Il relate qu’une disparité de revenus et d’épargne existe entre les époux à son détriment et qu’il a subi une importante opération chirurgicale le 28 novembre 2023, le plaçant en invalidité professionnelle au regard de son fragile état de santé. Il précise que le médecin conseil de la CPAM a estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail.
Par ailleurs, il soutient avoir, au début de la relation du couple, quitté son emploi et déménagé de Lavoncourt pour rejoindre son épouse. A ce sujet, l’épouse déclare que Monsieur [F] [K] [V] était locataire d’un bien lors de leur rencontre et que c’est lui qui a choisi de quitter son domicile et son emploi pour la rejoindre, dans un bien dont Madame [L] [R] épouse [V] était propriétaire en indivision.
Madame [L] [R] épouse [V] s’y oppose et à titre subsidiaire demande à ce que le montant soit fixé à une moindre mesure.
Elle déplore que son mari n’explique pas les raisons de son opération chirurgicale du 28 novembre 2023, ni les résultats de celle-ci et ajoute que la pension d’invalidité qu’il perçoit est à titre provisoire puisque l’état de ce dernier est susceptible d’évoluer. L’épouse déclare également que si jamais son mari ne peut plus exercer la profession de chauffeur routier au regard de son état de santé, cela ne signifie pas que toute profession lui est désormais inaccessible.
Concernant son épargne, que Monsieur [F] [K] [V] qualifie de conséquente, Madame [L] [R] épouse [V] explique qu’avant la date du mariage, elle était propriétaire en indivision d’un bien immobilier situé à MAMIROLLE (DOUBS) pour moitié avec sa fille née d’un précédent mariage (elle précise c’est dans ce bien que Monsieur [F] [K] [V] l’a rejoint) ; que ce bien immobilier a été vendu ; que le restant du prêt afférant a été remboursé avec le prix de vente ; qu’elle a ensuite acquis un bien immobilier à BELLEYDOUX (01) en son nom et avec ses fonds propres ; que l’apport était constitué du reliquat de la vente du précédent bien et qu’elle a souscrit un prêt à hauteur de 220.000 € ; que ce bien immobilier situé à BELLEYDOUX a été vendu, et que le prix de la vente, constituant des fonds propres revenant à Madame [L] [R] épouse [V] ont été utilisés pour rembourser le montant restant au titre du prêt immobilier et pour prévoir un plan épargne retraite à son nom. L’épouse dit que son mari possède également un plan épargne retraite qu’il ne mentionne pas.
L’épouse soutient, par ailleurs, avoir financé les loisirs de son époux durant le mariage (plongée, moto) ; que celui-ci ne payait pas de loyer ni d’autres frais relatifs au bien ; et que le couple a été contraint de souscrire un prêt à la consommation auprès de CETELEM puisqu’elle subvenait seule aux besoins du couple.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives .
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, seul l’époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie .
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 62 ans pour Monsieur [F] [K] [V] et de 61 ans pour Madame [L] [R] épouse [V] et qu’elles ont connu 13 années et demie de vie commune pendant le mariage, au 22 décembre 2022.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de sa déclaration sur l’honneur que Monsieur [F] [K] [V] est en invalidité. Il produit son titre de pension d’invalidité de l’assurance maladie lequel indique que « le médecin conseil a estimé que vous présentez un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 2. Après examen de votre dossier, le point de départ de la pension qui vous est attribuée est fixé au 01/03/2023. Cette pension, attribuée à titre temporaire, est susceptible d’être révisée en raison de l’évolution possible de votre état de santé ».
Il justifie avoir perçu 1.264,62 € de pension d’invalidité par mois de juillet 2024 à janvier 2025. Son attestation CAF la plus récente, datée d’octobre 2023, mentionne la perception d’une prime d’activité de 181,88 € par mois , toutefois il ne mentionne plus la perception de cette prime dans ses écritures.
Il règle un loyer d’un montant de 643,13 € selon avis d’échéance de novembre 2023, pour lequel il perçoit 100 € au titre de l’allocation logement au regard de son attestation CAF d’octobre 2023. Il dispose d’un crédit renouvelable CETELEM qu’il rembourse à hauteur de 39 € par mois.
Monsieur [F] [K] [V] fournit son relevé de carrière selon lequel il a validé 141 trimestres sur 170, au 1er janvier 2023. Il ressort de ce relevé qu’il a toujours travaillé durant le mariage, qu’il a cotisé 4 trimestres chaque année, hormis en 2022 où il n’a validé qu’un trimestre. Il ne produit pas d’estimation de sa retraite.
Madame [L] [R] épouse [V] travaille en CDI depuis le 27 novembre 2006 au sein de la SAS TRANSPORT HENRI VUAILLAT. Elle est déclarante en douane. Au regard de l’avenant à son contrat de travail, elle dispose depuis le 1er septembre 2024 de sa retraite progressive à 80%. Son activité salariée est désormais égale à 31 heures 20 par semaine.
Depuis le 1er septembre 2024, elle perçoit 314,90 € par mois de retraite avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, ainsi que 194,14 € par mois de retraite complémentaire, selon décompte de paiement de l’AGIRC-ARRCO en date du 1er octobre 2024. Elle ne justifie pas de son salaire actuel. Or, elle a perçu 53.281 € en 2022, soit 4.440 € par mois, ainsi il est possible d’affirmer qu’elle continue de percevoir 80% de son salaire, soit environ 3.552 € par mois au regard de ses revenus de 2022. A cela s’ajoute ses pensions de retraite, soit un total d’environ 4.061 € par mois.
Elle justifie par une quittance de loyer de décembre 2022 s’acquitter d’un loyer de 825 €. Elle assure le règlement provisoire du crédit CETELEM de 866.07€/mois, à charge de faire des comptes dans les opérations de partage. Au 17 janvier 2024, le montant restant dû de ce prêt était de 54.647,38 € . L’épouse dispose d’un CREDIPAR pour sa voiture, qu’elle rembourse à hauteur de 380,58 €.
Madame [L] [R] épouse [V] a un enfant issu d’une précédente union, [P], née le 04 novembre 1990. Elle justifie, en avril 2024, lui verser mensuellement 200 € pour sa scolarité.
Elle a vendu un bien immobilier, qui lui était propre, situé à BELLEYDOUX (01) au prix de 245.000 € le 29 septembre 2022. Elle dit avoir perçu la somme de 117.000 € issue de la vente du domicile conjugal, sans en apporter la preuve. Elle dispose par ailleurs, de plusieurs comptes et contrats au crédit mutuel dont la situation est la suivant au 17 janvier 2024 :
— Livret bleu : 1.000,21 €
— Compte épargne logement : 1.000,74 €
— Compte de liquidité PEA : 1 €
— C/C eurocompte sérénité : 847,21 €
— Livret de développement durable solidaire triplex : 1.000,87 €
L’épouse ne fournit pas son relevé de carrière, ni son estimation retraite.
En l’état des éléments fournis aux débats, il est constaté une disparité de ressources au détriment de l’époux. Néanmoins, le seul constat d’une disparité mathématique entre les situations respectives des époux n’est pas de nature à ouvrir droit à prestation compensatoire, et l’époux ne justifie pas d’un renoncement à une carrière professionnelle pour favoriser la carrière de l’autre ou pour éduquer des enfants. En effet, d’une part, il est remarqué que Monsieur [F] [K] [V] a toujours travaillé durant le mariage, et que le prétendu déménagement et abandon de son emploi pour emménager avec Madame [L] [R] épouse [V], a certainement dû avoir lieu avant le mariage car les époux disposent de la même adresse postale au moment du mariage selon l’acte de mariage ; or la prestation compensatoire naît du divorce, elle trouve donc sa cause dans le mariage et plus précisément dans l’engagement contracté par les époux de partager leur condition sociale, de sorte que le juge n’a pas à tenir compte de la période antérieure au mariage. Et d’autre part, le couple n’a pas eu d’enfant. Enfin, la prestation compensatoire n’a pas vocation à se déguiser en un devoir de secours après le mariage et elle n’a pas non plus pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens. L’existence d’une fortune personnelle ne peut service au rééquilibrage des situations.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage . Il y a , par conséquent, lieu de débouter Monsieur [F] [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire .
SUR LES DEPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 Février 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [F] [K] [V]
né le 22 Mars 1963 à PARIS (75020)
ET DE
Madame [L] [R]
née le 26 Novembre 1963 à BESANCON (25000)
Mariés le 06 Juin 2009 à MAMIROLLE (25620)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [L] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Monsieur [F] [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 22 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 Septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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