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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 juin 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00774 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WMB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00983
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1471
ET :
La Société ACM IARD SA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie Caisse de Cergy [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 16 et 17 avril 2025, M. [N] [J] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la société ACM IARD SA et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise aux fins de voir condamner la société ACM IARD SA à lui verser, à titre provisionnel une somme de 15.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, enfin, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Val d’Oise.
A l’audience, M. [N] [J] renonce à sa demande au titre de la résistance abusive mais maintient ses autres demandes.
Il expose avoir été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ACM IARD SA le 17 septembre 2024 ; que cet accident lui a causé une rupture de tendons de la coiffe de l’épaule droite. Il ajoute qu’il est artisan taxi et est en arrêt de travail depuis l’intervention chirurgicale réalisée le 12 novembre 2024. Il précise avoir seulement perçu une somme de 1.000 euros à titre de provision, et que la société ACM IARD SA refuse de lui verser une provision complémentaire dans l’attente de l’organisation d’une expertise amiable.
Par conclusions soutenues oralement, la société ACM IARD SA conclut au rejet de l’intégralité des demandes, et subsidiairement, demande de limiter la provision à 3.000 euros et de rejeter la demande de M. [N] [J] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société ACM IARD SA affirme qu’il n’est pas établi que la rupture de tendons de la coiffe de l’épaule droite de M. [N] [J] soit imputable à l’accident. Elle indique que l’expertise amiable, qui examinera notamment le lien de causalité entre l’accident et les séquelles de M. [N] [J] n’a pas encore été réalisée mais que sa date est fixée.
Régulièrement citée, la CPAM du Val d’Oise n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’implication du véhicule assuré par la société ACM IARD SA dans l’accident n’est pas contestée de sorte que le droit à indemnisation de M. [N] [J] est fondé en son principe.
L’imputabilité des séquelles de M. [N] [J] est à ce jour incertaine, dès lors que l’expertise amiable n’a pas encore été réalisée, d’autant que les pièces médicales mettent en évidence un probable état antérieur.
Néanmoins, au vu des éléments produits, notamment le rapport d’intervention des pompiers, les documents médicaux et les attestations, il est vraisemblable que les séquelles dont se plaint M. [N] [J] soit, au moins partiellement, en lien avec l’accident survenu le 17 septembre 2024.
En conséquence, il est justifié d’allouer à M. [N] [J] une provision de 3.000 euros à valoir sur son préjudice.
La société ACM IARD SA sera condamnée à verser cette provision de 3.000 euros à M. [N] [J].
La présente ordonnance sera rendue commune et opposable à la CPAM du Val d’Oise ;
Sur les demandes accessoires
La société ACM IARD SA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En revanche, étant relevé qu’en l’état des éléments produits aux débats, aucun manque de diligence qui aurait contraint M. [N] [J] à agir en justice pour faire valoir ses droits ne peut être reproché à la société ACM IARD SA, la demande de condamnation formée par le demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la Société ACM IARD SA à payer à M. [N] [J] une provision de 3.000 euros à valoir sur son préjudice ;
Déclarons l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
Condamnons la société ACM IARD SA aux dépens ;
Rejetons la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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