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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 déc. 2025, n° 25/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ T ] [ I ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00398
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 25/02917 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JW6A
[E] [Y]
ET :
S.A.S. [T] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le 01 Juillet 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. [T] [I], dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 24 juin 2025, M. [E] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de la S.A.S. [T] [I] à lui payer la somme de 175,95 € aux motifs qu’il a commandé un pneu continental, un vérificateur d’usure, une pince force et supporter des frait de port pour une marchandise non livrée. Il conteste la livraison.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 08 juillet 2025 par le greffe.
A l’audience, M. [E] [Y] maintient ses demandes. Il affirme que le colis à été remis à un tiers et conteste la signature sur la “preuve de livraison” produite par chronopost.
Le tribunal procède à une vérification de signature de M. [E] [Y].
La S.A.S. [T] [I], ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il ressort des pièces au dossier que :
— M. [E] [Y] a commandé le 07 mars 2024 (Commande CD0236209) auprès de la SAS [T] [I] un pneu continental GP 4 seasons- 700x 25, un vérificateur d’usure, une pince force pour un montant de 175,95 € frais de port inclus. M. [E] [Y] justifie avoir payé le prix le 07 mars 2024 par virement le jour même.
— le 12 mars 2024, M. [E] [Y] a reçu un message comme quoi la commande avait été livrée au point de livraison Pickup jusqu’au 19 mars inclus.
— le 27 avril 2024, M. [E] [Y] a transmis à la S.A.S. [T] [I] une attestation sur l’honneur selon laquelle il n’a pas été livré.
Pour justifier de la livraison, Chronopost a produit un document intitulé preuve de livraison avec un extrait du bordereau de distribution figurant une signature réalisée sur support électronique.
Toutefois, le tribunal constate que la signature sur le document intitulé “preuve de livraison” ne correspondant pas du tout à la signature de M. [E] [Y] et surtout ne mentionne nullement le numéro de la pièce d’identité présentée pour retirer ledit colis.
Dans ces conditions, le document intitulé “preuve de livraison” est en l’état insuffisant pour justifier que la S.A.S. [T] [I] a livré à M. [E] [Y] le colis. La charge de la preuve lui appartient.
M. [E] [Y] justifie dès lors d’un préjudice matériel à hauteur de la somme de 175,95€. la S.A.S. [T] [I] sera condamnée à lui payer cette somme.
Perdant le procès, la S.A.S. [T] [I] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la S.A.S. [T] [I] à payer à M. [E] [Y] la somme de 175,95 € (CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la S.A.S. [T] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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