Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 24 juillet 2025, n° 23/03427
TJ Lyon 24 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité décennale

    La cour a constaté que les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, mais que la société [H] DELORME a manqué à ses obligations contractuelles en n'effectuant pas les travaux dans les règles de l'art.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a retenu que les désordres étaient d'ordre esthétique et résultaient de l'inadaptation des matériaux, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral lié aux désagréments subis, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Rejeté
    Obligation de produire l'attestation d'assurance

    La cour a estimé que cette demande était sans objet, aucune condamnation au titre de la garantie décennale n'ayant été prononcée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que la société [H] DELORME supporterait les dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 24 juil. 2025, n° 23/03427
Numéro(s) : 23/03427
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 24 juillet 2025, n° 23/03427