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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 24 juil. 2025, n° 23/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/03427 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4OO
Jugement du 24 juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [G]
né le 21 Octobre 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [W] épouse [G]
née le 01 Juin 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [L] [X] [H], ès qualités de liquidateur de la société [H] DELORME
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. [H] DELORME
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur et Madame [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3].
Suivant devis accepté d’un montant de 21.615,48 € TTC, les consorts [G] ont confié à la société [H] DELORME les travaux de ravalement de leur maison.
Le 24 mars 2015 la société [H] DELORME a adressé aux consorts [G] une facture d’un montant de 21.615,48 € TTC, intégralement acquittée.
En 2018, les consorts [G] ont constaté l’apparition de désordres relatifs aux travaux exécutés par la société [H] DELORME à qui ils demandaient de réaliser les travaux de reprise nécessaires à la mise en conformité des façades. Aucune intervention n’a été réalisée par la société [H] DELORME.
Le 11 juin 2020, une expertise amiable contradictoire a été diligentée à l’initiative de MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, assureur des consorts [G], et confiée au cabinet PRUNAY PROTECTION JURIDIQUE.
L’expert a rendu son rapport le 06 juillet 2020.
Le 17 mars 2021, la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE a adressé une lettre de mise en demeure à la société [H] DELORME et à son assureur AVIVA ASSURANCES.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] ès qualités d’expert.
Monsieur [V] a déposé son rapport le 21 décembre 2022.
Aucune solution amiable n’a été permise.
Par exploit du 04 mai 2023, les consorts [G] ont assigné la société [H] DELORME devant le tribunal judiciaire de LYON. (RG 23/3427).
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale du 29 février 2024, il a été décidé de la dissolution anticipée de la société [H] DELORME et sa mise en liquidation, Monsieur [L] [H] étant nommé liquidateur.
Par exploit du 19 septembre 2024, les consorts [G] ont assigné Monsieur [L] [H], ès qualités de liquidateur de la société [H] DELORME devant la présente juridiction. (RG 24/7556).
Par ordonnance du 20 janvier 2025, les procédures ont été jointes.
*
Aux termes de leur assignation, les consorts [G] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil :
A titre principal,
Fixer au passif de la liquidation de la société [H] DELORME, sur le fondement de la responsabilité décennale, les sommes suivantes :
9.418,2 € au titre des travaux de reprise des soubassements,678,7 € pour la fourniture et la pose d’un couvre joint sur deux faces et traitement au mastic PU,522,5 € au titre de l’évacuation des déblais en décharge contrôlée,2.068 € pour la fourniture et la mise en place de barrières de chantier, feux tricolores et panneaux de signalisation pendant la durée des travaux,500 € au titre des travaux de voirie,3.000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
Fixer au passif de la liquidation de la société [H] DELORME, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sommes suivantes :1.317,8 € au titre des travaux de reprise des désordres sur la porte d’entrée,1.640,95 € au titre des travaux de reprise des désordres sur les fenêtres,2.148,3 € au titre des travaux de reprise des désordres sur l’acrotère,3.000 € au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire,
Fixer au passif de la liquidation de la société [H] DELORME, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sommes suivantes :
9.418,2 € au titre des travaux de reprise des soubassements,678,7 € pour la fourniture et la pose d’un couvre joint sur deux faces et traitement au mastic PU,522,5 € au titre de l’évacuation des déblais en décharge contrôlée,2.068 € pour la fourniture et la mise en place de barrières de chantier, feux tricolores et panneaux de signalisation pendant la durée des travaux,500 € au titre des travaux de voirie,3.000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;1.317,8 € au titre des travaux de reprise des désordres sur la porte d’entrée,1.640,95 € au titre des travaux de reprise des désordres sur les fenêtres,2.148,3 € au titre des travaux de reprise des désordres sur l’acrotère,3.000 € au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
Dire que le coût des travaux sera indexé par application de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et le jour du prononcé du jugement,
Condamner Monsieur [H] ès qualités à produire l’attestation d’assurance garantie décennale couvrant la période du chantier sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter d’un mois à partir de la signification du jugement,Fixer au passif de la liquidation de la société [H] DELORME la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Fixer au passif de la liquidation de la société [H] DELORME les entiers dépens de l’instance en ce compris ceux du référé, dont les frais engagés au titre de l’expertise soit la somme de 4.000 €.
*
Valablement assignés, la société [H] DELORME et Monsieur [H], ès qualités de liquidateur, n’ont pas constitué avocat.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 20 janvier 2025.
*
MOTIFS
I. Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au titre des travaux de reprise des soubassements
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire que les désordres qui ont été constatés à ce titre sont d’ordre purement esthétique, sans qu’il n’apparaisse à la lecture du rapport d’expertise judiciaire la caractérisation d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, mais simplement un risque dont la réalisation dans le délai décennale n’est pas établie, ou d’impropriété à sa destination, ce qui exclue toute application des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Pour autant, il résulte des constatations de l’expert judiciaire, que la société [H] DELORME n’a pas réalisé les enduits des soubassements dans les règles de l’art, notamment en usant d’un enduit MONOREX de manière globale et uniforme alors qu’il était nécessaire d’adapter les produits utilisés à la zone traitée, ici par l’application d’un enduit hydrofuge à la chaux.
Il s’en déduit que, selon évaluation des travaux par l’expert judiciaire et le devis de la SARL BT CONSTRUCTION, validé par celui-ci, le préjudice des consorts [G] s’établi à la somme de 9.418,20 € au titre des travaux de reprise des soubassements, outre les sommes de 3.269,20 € au titre des travaux annexes rendus nécessaires (évacuation déblais en décharge contrôlée, fourniture et mise en place de barrières de chantier et régulation circulation routière, …) ; 2.000 € au titre du préjudice de jouissance lié à la durée du chantier telle qu’appréciée par l’expert judiciaire ; la somme sollicitée au titre de l’autorisation de voirie n’étant pas justifiée ne peut donner lieu à indemnisation.
En conséquence, la société [H] DELORME étant déclarée responsable de ces préjudices mais faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, lesdites sommes seront fixées au passif de la liquidation.
Au titre des autres désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sur la porte d’entrée, les fenêtres et l’acrotère sont des désordres de nature esthétique résultant de l’inadaptation des matériaux et des techniques mis en œuvre par la société [H] DELORME dont le dirigeant n’a pas assuré un suivi du chantier.
A ce titre, les consorts [G] justifie d’un préjudice, retenu par l’expert judiciaire au regard du devis de la SARL BT CONSTRUCTION, de 1.317,80 € TTC au titre des désordres sur la porte d’entrée ; 1.640,95 € TTC au titre des désordres sur la fenêtre ; 2.148,30 € TTC au titre des désordre sur l’acrotère de la terrasse ; soit une somme totale de 5.107,20 € TTC.
En conséquence, la société [H] DELORME étant déclarée responsable de ces préjudices mais faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, lesdites sommes seront fixées au passif de la liquidation.
Au titre du préjudice moral
Au regard des conséquences liées au travaux de reprise, venant s’ajouter à la gêne et la perte de temps nées des démarches nécessaires à bonne justice, il y a lieu de constater l’existence d’un préjudice moral qu’il est équitable d’évaluer à la somme de 2.000 € qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société [H] DELORME.
II. Sur la demande de production de l’attestation d’assurance obligatoire
En l’espèce, aucune condamnation au titre de la garantie décennale n’ayant été prononcée en l’absence d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un désordre de cette nature, cette demande apparait sans objet, qui plus à cet état de la procédure.
En conséquence, la demande sera rejetée.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [H] DELORME supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront inscrit au passif de sa liquidation.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [H] DELORME sera condamnée à payer aux consorts [G] la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense, ladite somme étant fixée au passif de la liquation de la société [H] DELORME.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la société [H] DELORME responsable des préjudices subis par Monsieur [D] [G] et Madame [P] [W] ép. [G] ;
FIXE au passif de la liquidation de la société [H] DELORME, au profit de Monsieur [D] [G] et Madame [P] [W] ép. [G], les sommes suivantes :
9.418,20 € au titre des travaux de reprise des soubassements,3.269,20 € au titre des travaux annexes rendus nécessaires (évacuation déblais en décharge contrôlée, fourniture et mise en place de barrières de chantier et régulation circulation routière, …),2.000 € au titre du préjudice de jouissance lié à la durée du chantier telle qu’appréciée par l’expert judiciaire,1.317,80 € TTC au titre des désordres sur la porte d’entrée,1.640,95 € TTC au titre des désordres sur la fenêtre,2.148,30 € TTC au titre des désordre sur l’acrotère de la terrasse,2.000 € au titre du préjudice moral,2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE les entiers dépens de l’instance au passif de la liquidation de la société [H] DELORME ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE Monsieur [D] [G] et Madame [P] [W] ép. [G] de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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