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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 juil. 2025, n° 20/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 20/00759 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JZ6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/00759 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JZ6Y
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
la SELARL JACOB – SALHI, vestiaire 29
la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, vestiaire 152
la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. APOLIDIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Pascal SCHMITT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSES :
S.A. AXIMA RÉFRIGÉRATION FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Mounir SALHI de la SELARL JACOB – SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.R.L. ARTEO
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 20/00759 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JZ6Y
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de son projet d’exploitation d’un supermarché, sous l’enseigne E. LECLERC BIO, sis à [Localité 9], la société APOLIDIS a confié, par contrat du 18 août 2017, à la société ARTEO une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur l’aménagement d’une cellule commerciale de 452 m², comprenant les éléments désignés comme suit :
— établissement du dossier tendant à l’obtention des autorisations administratives,
— consultation des entreprises et assistance à la passation des marchés,
— suivi du chantier,
— réception.
Elle a accepté, le 4 octobre 2017, l’offre du 8 septembre 2017 de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, portant notamment sur la fourniture, la pose et la mise en service d’une installation frigorifique à l’extérieur des bâtiments, mise en service le 16 janvier 2018.
Les travaux de cette société ont été réceptionnés avec réserves, sans lien avec le groupe froid.
Par courrier du 19 juin 2018, la commune de [Localité 9] a demandé à la société APOLIDIS, dans un délai de 1 mois, de régulariser le non respect de l’autorisation de travaux délivrée par la commune en raison de l’implantation du groupe froid en lieu et place d’un emplacement destiné au stationnement de vélos et, en outre, de justifier du respect des règles en matière de bruit et, le cas échéant, des mesures prises pour remédier aux dépassements des seuils prévus en rasion de la plainte des riverains.
Le maître d’ouvrage a fait réaliser un mur en gabions afin d’atténuer les émissions sonores et une étude acoustique a été réalisée par la société DELAUNAY en présence de représentants de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE et des conclusions ont été remises le 26 juin 2018.
La société APOLIDIS a adressé une lettre, datée du 9 août 2018, aux sociétés ARTEO et AXIMA REFRIGERATION FRANCE en vue d’une intervention de ces dernières permettant d’assurer la conformité acoustique de l’installation frigorifique, avec indemnisation de ses préjudices.
Par lettre datée du 7 septembre 2018, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a contesté les reproches formulés à son encontre, estimant avoir prévenu de la nécessité de prévoir une isolation acoustique compte tenu de l’implantation finalement retenue, approuvée par le maître d’oeuvre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 septembre 2018, la société ARTEO a mis en demeure la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE de remédier aux dysfonctionnements du groupe froid.
En mai 2019, la société APOLIDIS a fait procéder au remplacement de l’installation frigorifique pour un montant de 119 000 € HT.
Par lettres recommandées avec accusés de réception, respectivement reçues les 14 octobre 2019 et 28 octobre 2019,le conseil de la société APOLIDIS a mis en demeure les sociétés ARTEO et AXIMA REFRIGERATION FRANCE de réparer ses préjudices, d’un montant total de 143 590 €.
Suivant assignation délivrée le 12 mars 2020, la SAS APOLIDIS a fait citer la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE ainsi que la SARL ARTEO devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation, solidaire à lui payer les sommes 143 590 € et 7 195,20 €, outre intérêts.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 3, datées du 18 avril 2024 et notifiéees par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS APOLIDIS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER les demandes de la société APOLIDIS recevables et bien fondées ;
— DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement les sociétés AXIMA REFRIGERATION FRANCE et ARTEO au paiement de la somme de 143 590 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2018 ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés AXIMA REFRIGERATION FRANCE et ARTEO au paiement de la somme de 7 195,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés AXIMA REFRIGERATION FRANCE et ARTEO au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés AXIMA REFRIGERATION FRANCE et ARTEO aux entiers dépens de la procédure ;
— CONSTATER le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
La société APOLIDIS expose que l’installation frigorifique commandée à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE engendre des nuisances sonores illicites attestées par une expertise amiable qu’elle a sollicitée mais aussi par le courrier de la commune de [Localité 9] du 19 juin 2018, celui de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE du 7 septembre 2018 ainsi que la lettre de la société ARTEO à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE datée du 22 octobre 2018.
Elle estime que les parties s’étant accordées sur l’existence des désordres, les défenderesses ne peuvent lui reprocher l’absence d’expertise judiciaire.
A son sens, elles ont manqué à leur obligations contractuelles comme suit :
— pour la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, en livrant un groupe froid non conforme aux règles acoustiques et à la puissance sonore indiquée au contrat de 50 dB(A), sans alerte sur les risques de nuisances et la nécessité de prévoir un système d’isolation permis par son implantation ;
— pour la société ARTEO, en ne remettant pas une autorisation d’urbanisme convenable et en ne délivrant pas les conseils suffisants sur la commande d’un groupe froid surdimensionné ou sur les risques acoustiques.
Elle précise que la localisation de l’installation litigieuse ne rendait pas envisageable, en raison des règles d’urbanisme applicables, la réalisation de travaux permettant la mise en conformité ce qui démontre un défaut de conception entraînant un coût supplémentaire .
Elle ajoute que la réception a malencontreusement eu lieu à une période froide, inappropriée, pour tester convenablement les potentielles nuisances sonores.
Sur le quantum de sa demande principale, la demanderesse indique qu’il se compose de la manière suivante :
— 48 611,60 € HT payés à AXIMA REFRIGERATION FRANCE pour la mise en place de l’installation frigorifique litigieuse ;
— 3 250 € HT pour l’étude acoustique du 18 juin 2018 ;
— 4 320 € pour l’ossature métallique des évaporateurs ;
— 17 020 € HT pour la réalisation du mur en gabions ;
— 70 388,40 € pour le surcoût du nouveau groupe froid payé 119 000 € HT à la société DALKIA ;
— 7 195,20 € TTC pour la remise en état de l’ancien emplacement de l’installation défaillante.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n° 3, datées du 15 novembre 2024 et notifiéees par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
— JUGER les demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE irrecevables et en tout cas mal fondées ;
— DEBOUTER la société APOLIDIS et la société ARTEO de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE ;
— CONDAMNER la société APOLIDIS et la société ARTEO en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE,
D’une part, en tout état de cause,
— REDUIRE le quantum de la condamnation à de plus justes proportions à l’exclusion de toute indemnité en relation avec le déplacement du groupe froid et la modification de son emplacement ;
— JUGER l’appel en garantie de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE à l’encontre de la société ARTEO recevable et bien fondé ;
En tout cas,
— CONDAMNER la société ARTEO à garantir la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
En pareil cas,
— STATUER ce que de droit sur les dépens ;
En tout état de cause,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE soutient avoir respecté ses obligations contractuelles, le groupe froid litigieux étant conforme au contrat, précisant qu’il convenait d’ajouter aux 50 dB mentionnés, relatifs au seul refroidisseur de gaz, les émissions sonores du groupe de compression , l’ environnement de l’installation étant susceptible d’entrainer des nuisances illicites.
Elle ajoute, s’appuyant notamment sur les renseignements figurant sur son devis, qu’il ne lui appartenait pas de réaliser une étude acoustique ni d’envisager la réalisation de modifications permettant, le cas échéant, de réduire les dommages sonores de l’installation, missions relevant du maître d’oeuvre, tout comme la prise en compte des conséquences de sa localisation.
A son sens, la société ARTEO a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la demanderesse, en n’obtenant pas l’autorisation d’urbanisme nécessaire et en ne s’interrogeant pas sur les éventuelles nuisances sonores du matériel alors que son attention avait été attirée à ce sujet, en particulier par courrier électronique du 19 octobre 2017 qu’elle lui a adressé.
Elle soutient que le bien livré a été sélectionné en fonction du bilan de puissance frigorifique communiqué par le maître d’oeuvre et qu’une surévaluation des besoins ne peut donc lui être reproché.
Subsidiairement, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE conteste un lien de causalité avec les préjudices mis en compte, par exemple, le déplacement du groupe froid en raison des règles d’urbanisme, ainsi que les montants retenus, supérieurs à ceux permettant la reprise présentés dans l’expertise privée dont se prévaut la demanderesse, d’ailleurs non contradictoire et n’établissant pas les causes des prétendus désordres.
Selon elle, les travaux d’ossature métallique du refroidisseur de gaz ou de remise en état de l’ancien terrain d’assiette de l’installation, relatifs au choix du nouvel emplacement, ne peuvent lui être imputés, tout comme l’édification du mur en gabions, qui n’a, de plus, pas eu l’effet escompté.
Elle fait valoir que les factures de la société DALKIA ne comportent aucun détail, que le nouveau groupe froid constitue possiblement une amélioration par rapport à celui qui lui a été commandé.
Elle affirme qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, datées du 18 novembre 2024 et notifiéees par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL ARTEO demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
I. A titre principal, statuant sur les demandes dirigées contre la société ARTEO,
— DIRE ET JUGER la société APOLIDIS mal fondée en ses demandes dirigées contre la société ARTEO ;
En conséquence,
— La DEBOUTER de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens ;
— La CONDAMNER à verser à la société ARTEO un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— METTRE A SA CHARGE les entiers frais et dépens de la procédure ;
II. A titre subsidiaire, statuant sur les appels en garantie,
— DIRE ET JUGER la société ARTEO recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigé contre la société ENGIE AXIMA ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE à garantir la société ARTEO de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, accessoire, dommages-intérêts, frais, article 700 du Code de procédure civile et dépens ;
— DIRE ET JUGER la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE mal fondée en son appel en garantie dirigé contre la société ARTEO ;
En conséquence,
— La DEBOUTER de l’intégralité de ses conclusions, fins et moyens ;
— La CONDAMNER à verser à la société ARTEO un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— METTRE A SA CHARGE les entiers frais et dépens de la procédure.
La société ARTEO remarque tout d’abord qu’aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir puisque la solidaraité ne peut se présumer et ne résulte ici d’aucun acte.
Elle considére que la demanderesse se fonde exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire, qui ne détermine pas la ou les causes des nuisances sonores ni les préjudices qui en découleraient, ni le lien entre eux et une faute de sa part.
Elle conteste avoir manqué à ses obligations, précisant qu’il appartenait à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE de proposer un groupe froid conforme et adapté, au regard du bilan thermique réalisé par celle-ci et de l’environnement dans lequel il allait se trouver, n’ignorant pas, d’une manière générale, qu’il s’agissait d’un milieu urbanisé, à proximité d’habitations.
Selon elle, l’emplacement retenu était pertinent en tant que le plus éloigné possible du voisinage.
Elle souligne qu’aucune nuisance sonore n’a été constatée lors de la mise en service de l’installation et que les désordres sont apparus à l’approche de la période estivale, lorsque la température extérieure avait atteint environ 25°C.
S’agissant des sommes mises en compte par la société APOLIDIS, elle soutient qu’elles excèdent le coût des travaux strictement nécessaires définis par la société DELAUNEY dont il n’est pas prouvé que leur réalisation n’était pas permise par les règles d’urbanisme, à défaut de refus de la commune en ce sens.
Elle ajoute que le montant des travaux du mur en gabions n’est pas justifié, en l’absence de production de la facture correspondante; qu’il en est de même des travaux portant sur une ossature métallique pour la nouvelle installation dont la nécessité n’est pas établie;
La société ARTEO évoque une récupération du groupe froid litigieux par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, qui devrait être condamnée à l’indemniser à cet égard le cas échéant.
A son sens, la facture de la société DALKIA, sans détail technique, révèle une amélioration du système.
A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, redevable d’une obligation de résultat ainsi que d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
L’affaire a été clôturée le 11 février 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 23 mai 2025.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
SUR LES DESORDRES AFFECTANT LE GROUPE FROID
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu qu’ux termes de l’article 1112-1 du code précité, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ;
Attendu qu’en l’espèce, l’existence des désordres générés par le groupe froid litigieux ressort de l’étude acoustique réalisée par la société DELAUNAY, en présence de représentants de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, corroborée par le courrier de la commune de [Localité 9] du 19 juin 2018 ainsi que par les correspondances entre les parties, par exemple par la lettre datée du 29 mai 2018 de la société ARTEO dans laquelle cette dernière exprime avoir bien constaté le bruit de l’installation constitutif de nuisances sonores pour les voisins ;
Que le courrier du 7 septembre 2018 de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE confirme également la matérialité desdits désordres ;
Attendu que le tribunal peut dès lors se fonder sur les conclusions de l’étude accoustique soumise au débat contradictoire dont il résulte que les niveaux sonores relevés ne sont pas conformes aux règles en vigueur, en période diurne dès un régime de fonctionnement du groupe froid à 50 %, en période nocturne, même à un régime de fonctionnement à 30 %;
Que le technicien conclut à la mise en oeuvre d’un traitement acoustique avec préconisation de la solution suivante : régime maximal de fonctionnement à 80 % avec capotage de l’installation et silencieux rectangulaires pour l’aspiration et le rejet d’air ;
Attendu qu‘il ressort du devis du 8 septembre 2017 de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE qu’elle avait connaissance de ce que le groupe froid était destiné à être mis en place en extérieur, que la “puissance sonore” du “gascooler” était de 50 db(A) et qu’elle n’avait “pas prévu d’analyse du niveau sonore ni le matériel nécessaire à cet essai”, de telles mesures revenant au client selon les exclusions des conditions particulières du contrat, tout comme “l’isolation phonique de la zone technique”;
Attendu dès lors que la demanderesse ne peut lui reprocher d’avoir livré une installation frigorifique supérieure aux 50 db(A) mentionnés pour le seul refroidisseur de gaz et non pour l’ensemble de ses éléments ;
Attendu que la demanderesse ne démontre pas non plus d’inadéquation entre les besoins initialement retenus et ladite installation, dont les caractéristiques lui étaient connues ;
Attendu par ailleurs que par courrier électronique du 19 octobre 2017, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a fait part à la société ARTEO de ses interrogations quant à l’opportunité de prévoir une isolation acoustique compte tenu de l’implantation projetée, puis retenue à plus grande proximité du voisinage, étant rappelé que le contrat précisait qu’elle ne se chargerait pas des études accoustiques ;
Attendu ainsi que le maître d’oeuvre a participé à la réception de l’imposant groupe froid sans émettre de réserve et sans procéder préalablement aux études et vérifications nécessaires alors qu’il avait été prévenu d’ un risque de nuisances compte tenu de l’environnement ;
Qu’il s’en déduit que la société ARTEO a manqué à ses obligations d’information et de conseil puisqu’elle n’établit pas avoir fait part des risques de nuisances sonores au maître d’ouvrage ;
Que pour sa part, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a, dans une moindre mesure, manqué à ses obligations d’information et de conseil en ne communiquant pas ses inquiétudes au maître d’ouvrage, par exemple en mettant un de ses représentants en copie du courriel du 19 octobre 2017, et en validant l’emplacement du groupe froid sans émettre de réserve à l’occasion de la réunion de chantier du 20 octobre 2017 ;
Que ses manquements ont causé une perte de chance pour la société APOLIDIS d’éviter la survenance des désordres;
SUR LES PREJUDICES DE LA DEMANDERESSE
Attendu que le maître d’ouvrage met en compte, au titre de ses préjudices, les coûts de l’installation frigorifique litigieuse, de l’étude acoustique du 18 juin 2018, du mur en gabions, de l’ossature métallique des évaporateurs, du surcoût du nouveau groupe froid et de remise en état de l’ancien emplacement.
Or attendu d’une part que le préjudice indemnisable est uniquement celui qui découle de la perte de chance d’avoir été en mesure d’éviter l’installation d’un équipement ne causant pas de nuisiances sonores ;
Que par ailleurs, il n’est pas suffisamment démontré que l’achat du nouveau groupe froid, nettement plus onéreux, et le changement d’emplacement s’imposaient compte tenu de l’absence de preuve d’un refus de la commune se fondant sur les règles d’urbanisme, le courrier du 2 août 2018 de la commune de [Localité 9] produit par la société APOLIDIS se référant à une demande de pièces et non à un refus et les règles d’urbanisme invoquées par la demanderesse ne sont ni explicitées ni à fortiori communiquées ;
Attendu que la solution préconisée par la société DELAUNAY consistant en un capotage acoustique avec silencieux, est la seule solution technique portée à la connaissance du tribunal ;
Attendu qu’il en résulte qu’au vu des éléments versés aux débats, la perte de chance d’éviter les préjudices consécutifs aux nuisances sonores peut être retenue à hauteur de
40 000 €, montant déterminé en considération de la qualité de maître d’ouvrage de la société APOLIDIS, qui aurait pu être davantage attentive au sujet et impliquée et dont
30 000 € à la charge de la société ARTEO et 10 000 € à la charge de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE , sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 pour la première et du 14 octobre 2019 pour la seconde ;
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire ou in solidum;
SUR LES APPELS EN GARANTIE DES DEFENDERESSES
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’en l’espèce, dans la mesure où les manquements propres à chacune des défenderesses ont été établis distinctement, il n’y a pas lieu d’examiner leurs demandes de garantie ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par les sociétés ARTEO et AXIMA REFRIGERATION FRANCE, parties perdantes à l’instance, à hauteur de 75 % pour la première et 25 % pour la seconde ;
Qu’il est équitable par ailleurs de condamner la société ARTEO à verser à la société APOLIDIS, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de
2.625 € et de condamner la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE à lui payer la somme de 875 €.
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, aucun justificatif de ce qu’il serait opportun d’écarter l’exécution provisoire n’étant apporté;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL ARTEO à payer à la SAS APOLIDIS la somme de 30 000 € (trente mille euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE à payer à la SAS APOLIDIS la somme de 10 000 € (dix mille euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019 ;
DEBOUTE la SARL ARTEO de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE pour le surplus de ses prétentions ;
DEBOUTE la SAS APOLIDIS pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ARTEO et la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE aux dépens, à hauteur, respectivement, de 75 % et de 25 % ;
CONDAMNE la SARL ARTEO à payer à la SAS APOLIDIS la somme de 2 .625 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE à payer à la SAS APOLIDIS la somme de 875euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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