Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 9 déc. 2025, n° 24/04619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04619 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7ZQ / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [H] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [O]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sarah ADOFF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 495
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17]
de nationalité Française
domicilié : chez Mr et Mme [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représenté
1 G Me Sarah ADOFF
1 G + 1 EX M [J]
1 ex Mme [H]
[14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière , statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 mars 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [R] [H],
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13]
De nationalité française ,
Et
Monsieur [V] [J],
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16]
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 18],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report des effets patrimoniaux du divorce au 28 mai 2018 ;
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2023,
ATTRIBUE à Mme [R] [H] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant:
DIT que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par Mme [R] [H] à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de M. [V] [J] ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros ( QUATRE CENT CINQUANTE euros) par mois la contribution que doit verser M. [V] [J] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamnons au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [15]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que, lorsqu’elle est mise en place, l’intermédiation financière prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, hors l’hypothèse où elle a été mise en place dans un contexte de violences, ou par l’effet d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le neuf décembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jouissance exclusive ·
- Lot ·
- Sursis à statuer ·
- Partie commune ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Propriété ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Égypte ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Nationalité ·
- Maintien ·
- Diligences ·
- Étranger
- Divorce ·
- Capture ·
- Écran ·
- Violence ·
- Partage amiable ·
- Internet ·
- Demande ·
- Altération ·
- Pièces ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte joint ·
- Enrichissement injustifié ·
- Cadastre ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Martinique ·
- Location ·
- Intention ·
- Titre ·
- Chèque
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Domicile conjugal ·
- Violence ·
- Rupture conventionnelle
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Subrogation ·
- Commandement ·
- Tierce opposition ·
- Vente forcée ·
- Saisie
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Accord ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.