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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 30 avr. 2025, n° 24/04745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04745
N° Portalis DBX4-W-B7I-TUSS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 30 Avril 2025
Société IN’LI SUD OUEST, anciennement dénommée CILEO HABITAT
C/
[X] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Avril 2025
à la SELARL LAGRANGE COURDESSES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IN’LI SUD OUEST, anciennement dénomée CILEO HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL LAGRANGE COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat des 8 et 10 septembre 2022 prenant effet au 9 septembre 2022, la société IN’LI SUD OUEST a donné à bail à Monsieur [X] [E] un appartement à usage d’habitation (n°B808) situé [Adresse 2] à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 465 euros et une provision sur charges mensuelle de 95 euros.
Le 31 juillet 2024, la société IN’LI SUD OUEST a fait signifier à Monsieur [X] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la société IN’LI SUD OUEST a ensuite fait assigner Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire inséré dans le bail signé le 08 septembre 2022,
— l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [E] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— sa condamnation au paiement :
* de la somme de 1.862,70 euros selon décompte arrêté au 8 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 comprise,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective du logement, soit la somme mensuelle de 593,02 euros,
* d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 mars 2025, la société IN’LI SUD OUEST, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.259,38 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de février 2025 comprise en précisant que le locataire n’a effectué aucun versement depuis le mois de mai 2024.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 10 décembre 2024, Monsieur [X] [E] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la société IN’LI SUD OUEST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 décembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu les 8 et 10 septembre 2022 prenant effet au 9 septembre 2022 contient une clause résolutoire (article 10) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.862,70 euros a été signifié le 31 juillet 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2024.
En outre, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, l’expulsion de Monsieur [X] [E], devenu occupant sans droit ni titre, sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Pour autant, aucun motif ne justifie de supprimer le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [X] [E] pour organiser son départ et assurer son relogement.
II. SUR LES DEMANDES DE PROVISION :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société IN’LI SUD OUEST produit un décompte du 28 février 2025 démontrant que Monsieur [X] [E] reste lui devoir la somme de 4.259,38 euros, mensualité de février 2025 comprise.
Monsieur [X] [E] non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.259,38 euros.
Par ailleurs, Monsieur [X] [E], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 593,02 euros.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, Monsieur [X] [E] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IN’LI SUD OUEST, Monsieur [X] [E] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Cependant, la société IN’LI SUD OUEST sera déboutée de sa demande tendant à ce que la présente décision soit exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 et 10 septembre 2022 prenant effet au 9 septembre 2022 entre la société IN’LI SUD OUEST et Monsieur [X] [E] concernant un appartement à usage d’habitation (n°B808) situé [Adresse 2] à [Localité 9] sont réunies à la date du 1er octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTE la demande de suppression du délai légal de deux mois pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société IN’LI SUD OUEST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à verser à la société IN’LI SUD OUEST à titre provisionnel la somme de 4.259,38 euros (décompte arrêté au 28 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 comprise) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la société IN’LI SUD OUEST à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 593,02 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à verser à la société IN’LI SUD OUEST une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-présidente,
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