Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 7 févr. 2025, n° 23/04840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/04840 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJQ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 23/04840 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJQ5
Minute n° 25/
JUGEMENT du 07 FÉVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [D] [R] [P]
[Adresse 10]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Maître Flora MAILLARD, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Anabelle VALAY, inscrite au barreau de Bordeaux ;
DEFENDEUR
Monsieur [W] [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Maître François LA BURTHE, inscrit au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Fred-Michel TIRAULT inscrit au barreau de Fort de France ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, juge
Assesseur : Mme Laura GIRAUDEL, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, juge
Assesseurs : Mme Camille LEVALLOIS, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
— N° RG 23/04840 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJQ5
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l’audience publique du 20 décembre 2024.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 février 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [D] [R] [P] et Monsieur [W] [A] [Y] ont vécu en concubinage de 2016 à 2019.
Aux termes d’un acte reçu le 21 décembre 2018 par Maître [X] [I], notaire à [Localité 7] (Martinique), Monsieur [W] [Y] a acquis la pleine propriété d’un terrain situé à [Localité 8] (Martinique) cadastré Section R n°[Cadastre 2] Lieudit [Localité 9] d’une surface de 8 ares 58 centiares au prix de 70 000 euros. Un logement de type T2 a été construit sur ce terrain.
Aux termes d’un acte reçu le 21 décembre 2018 par Maître [X] [I], notaire à [Localité 7] (Martinique), Madame [B] [P] a acquis la pleine propriété d’un terrain situé à [Localité 8] (Martinique) cadastré Section R n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] Lieudit [Localité 9] d’une surface totale de 15 ares 34 centiares au prix de 80 000 euros. Un logement de type T4 a été construit sur ce terrain.
Par acte d’huissier délivré le 8 juin 2022, Mme [P] a fait assigner M. [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état de Fort-de-France s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA 14 février 2024, Madame [B] [P] demande au tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales de :
« Vu l’article 1137 du code de procédure civile,
Vu l’article 515-8 du code civil ;
Vu les articles 1303 et suivants du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civil ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— De SE DECLARER compétent ;
— LIQUIDER les intérêts patrimoniaux des ex-concubins, Monsieur [Y] et Madame [P]
À titre principal :
— JUGER l’existence d’une société créée de fait entre les anciens concubins Monsieur [Y] et Madame [P] ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [P] la somme de 217.400 euros au titre de la créance née de la société crée de fait ;
À titre subsidiaire :
— JUGER l’existence d’un enrichissement injustifié au profit de Monsieur [Y] et au détriment de Madame [P] ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [P] la somme de 398.634,59 euros correspondant à la valeur de l’enrichissement de Monsieur [Y] au jour de la présente demande ;
À titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [P] la somme de 329.350 euros correspondant à la valeur de l’appauvrissement de Madame [P] au jour de la dépense
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [P] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [P] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser au Conseil de Madame [P], prise en la personne de Maître [C] [N], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Me Flora MAILLARD ou de Me Anabelle VALAY au titre des dépens exposés devant la juridiction initialement saisie ».
Madame [P] expose notamment que :
— elle a rejoint M. [Y] en MARTINIQUE où ils avaient des projets communs ;
— il était convenu qu’ils acquièrent deux terrains contigus au moyen de ses fonds propres pour y faire édifier des bungalows sur l’un et construire une maison sur l’autre ;
— ils ont utilisé un compte joint qu’elle a alimenté à de multiples reprises pour un montant total de 461000 € au moyen desquels ils ont acquis deux terrains sur la commune de [Localité 8] ;
— elle occupe le premier terrain dont elle est seule propriétaire ;
— le second terrain cadastré R[Cadastre 2] a été acquis au seul nom de M. [Y] au prétexte qu’étant Martiniquais, il aurait été plus apte à gérer le futur gîte rural ;
— il était convenu que les revenus générés par le futur gîte permettent de rembourser l’utilisation de ses fonds personnels pour l’acquisition ;
— après la séparation du couple, elle a rappelé à M. [Y] qu’il lui était redevable d’une importante somme au titre de l’acquisition du terrain de de la construction d’un bungalow ;
— M. [Y] a seul profité des fruits de la location du bungalow, sans utiliser ces fruits pour lui rembourser ses fonds par elle apportés pour l’acquisition du terrain et la construction du bungalow ;
— M. [Y] a reconnu par courrier du 30 octobre 2020 le principe de sa dette, discutant de son montant ;
— M. [Y] s’est rendu coupable à son égard de l’infraction d’abus de confiance ;
— elle a transféré 514000 € sur le compte joint dont 329350 € ont été utilisés dans l’intérêt exclusivement personnel de M. [Y] ;
— elle a également financé des dépenses personnelles de M. [Y] en alimentant le compte joint, notamment ses impôts, ses deux abonnements téléphoniques, un emprunt contracté auprès de sa précédente compagne, une pension alimentaire ;
— M. [Y] a eu à son égard un comportement manipulateur ;
— ne disposant d’aucun revenu, elle s’est retrouvée avec son fils dans une situation de précarité, de sorte qu’elle a urgemment besoin aujourd’hui que M. [Y] lui restitue ce qu’il lui doit ;
— sur le fondement de la société créée de fait, elle a apporté 76350 € au titre de l’acquisition du terrain R522 et 81562,41 € au titre des travaux de construction du bungalow sur ledit terrain ;
— M. [Y] reconnaît dans ses écritures que la quasi-totalité du projet immobilier a été financée par Mme [P] sans préciser quel montant il aurait lui-même financé ;
— l’affectio societatis se déduit de la volonté des concubins de collaborer à l’exercice en commun d’une activité, la construction d’un bungalow en vue d’en tirer une activité ;
— la volonté de partager les bénéfices et les pertes s’induit de la finalité du projet, tirer des profits de la location du bungalow afin qu’elle soit remboursée de son apport personnel et qu’ils en tirent ensuite un complément de revenu notamment pour leur retraite, ce que ne réfute pas M. [Y] ;
— d’août 2020 à janvier 2022, M. [Y] a retiré de la location un revenu mensuel minimum de 800 €, soit un total de 13600 € sur la période, dont la moitié devait lui revenir ;
— M. [Y] a tenté de vendre le terrain litigieux au prix de 210600 €, suivant compromis de vente du 1er avril 2022 qui n’a in fine pas abouti ;
— elle demande à ce titre 217400 € correspondant à la moitié de la valeur actuelle du bien qu’elle a entièrement financé et à la moitié des loyers perçus ;
— sur le fondement de l’enrichissement injustifié, celui-ci peut être invoqué comme lorsqu’un concubin a contribué par ses fonds personnels à l’acquisition ou à l’amélioration d’un bien appartenant à l’autre ;
— ses apports de 514000 € moins d’une année avant la rupture ne peuvent être assimilés à des charges de la vie courante ;
— ses apports ne peuvent être la contrepartie d’un hébergement, dans la mesure où elle n’a jamais été hébergée dans un immeuble appartenant à M. [Y] ;
— sur les sommes qu’elle a apportées, 188000 € ont servi à l’acquisition d’un terrain et à la construction de son logement sur ce terrain ;
— elle s’est dès lors appauvrie de la différence, soit 326000 € ;
— elle a financé l’acquisition du terrain de M. [Y] et la construction du bungalow à hauteur de 157915.51 € ;
— M. [Y] n’a alimenté le compte joint qu’à hauteur de 19500 € et a effectué des dépenses personnelles à partir de ce compte pour un montant de 6300 € ;
— M. [Y] s’est enrichi de 398634,59 € en corrélation de son appauvrissement ;
— s’il y avait eu intention libérale, il y aurait eu déclaration fiscale corrélative, ce qui n’a pas été le cas ;
— M. [Y] est de mauvaise foi, s’est livré à des manœuvre frauduleuses à son égard, et s’était en toute hypothèse engagé à la rembourser, ce qui exclut toute intention libérale de sa part ;
— la mauvaise foi de M. [Y], sa malhonnêteté et la précarité dans laquelle il l’a mise par ses manœuvres frauduleuses lui causent un préjudice moral ;
— ne pouvant plus financer la fin de la construction de sa maison suite à l’abandon du chantier par les entrepreneurs, elle s’est trouvée contrainte de vivre dans une maison non terminée et inhabitable ;
— elle a été privée des fonds qui ont permis de financer le bien de M. [Y] acquis le 21 décembre 2018, soit une perte de jouissance de ces fonds durant près de 6 ans ;
— elle n’a pour seul revenu que le RSA et bénéficie à ce titre de l’aide juridictionnelle.
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 18 avril 2024, Monsieur [W] [Y] demande au tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales de :
« Vu les articles 515-8 et 1303 du code civil,
Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [P] à verser à M. [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [P] aux entiers dépens ».
Monsieur [W] [Y] expose notamment que :
— il se sont rencontrés en juin 2016 et leur relation a réellement commencé en septembre 2016, alors qu’il venait de se séparer de son épouse et avait mis en vente sa maison ;
— leur relation s’est achevée en décembre 2016, mais ils ont recommencé à se fréquenter en février 2018 ;
— il avait alors quitté son emploi en signant une rupture conventionnelle en décembre 2017 et avait pour projet de retourner vivre en MARTINIQUE pour créer une pépinière ;
— il avait pour projet de construire sa maison, mais Mme [P] a insisté pour qu’ils vivent ensemble dans sa propre maison, ce qu’il a refusé, raison pour laquelle Mme [P] a souhaité lui offrir un terrain et une maison ;
— il a trouvé le terrain ainsi que l’entrepreneur pour la construction des deux maisons ;
— il a séjourné dans une location, le temps des travaux, d’août à décembre 2018 avec le fils de Mme [P] qui les a rejoints en janvier 2019 ;
— la vie commune fut très compliquée et ils se sont séparés courant 2019 ;
— à cause des difficultés de couple, il n’a jamais pu finaliser son projet entrepreneuriat ;
— il est reparti en région parisienne et a retrouvé un emploi salarié ;
— contre toute attente, dès septembre 2019, Mme [P] lui a demandé le remboursement des sommes versées pour l’acquisition de son terrain et du bungalow construit ;
— il n’a jamais reconnu devoir une quelconque somme à Mme [P] ;
— une société créée de fait ne peut découler du seul versement de fonds pour l’acquisition de son terrain ;
— l’affectio societatis nécessite notamment l’intention de collaborer sur un pied d’égalité, or il n’y a pas d’égalité lorsqu’un concubin finance la quasi-totalité du projet immobilier comme c’est le cas en l’espèce ;
— Mme [P] ne peut exciper d’un enrichissement injustifié, puisqu’elle lui a volontairement offert le terrain cadastré R[Cadastre 2] ;
— Mme [P] a le même jour acquis deux parcelles voisines pour elle-même, les parcelles R [Cadastre 3] et R [Cadastre 4], l’intention libérale est donc flagrante ;
— Mme [P] est de mauvaise foi ;
— il a régulièrement alimenté le compte joint par ses allocations pôle emploi et en procédant à un virement de 19500 € ;
— une partie des fonds investis en Martinique provient de la liquidation du divorce entre la requérante et M. [J] [K] en juin 2017 ;
— Mme [P] ne s’est pas placée dans une situation précaire puisqu’elle a investi les fonds provenant de son patrimoine immobilier dans une nouvelle acquisition ;
— ayant volontairement versé les fonds, Mme [P] ne peut prétendre à un préjudice de jouissance, ce d’autant qu’il n’a commis aucune faute corrélative ;
— s’il devait être condamné, l’exécution provisoire devrait être écartée, car il n’a pas les moyens de payer les sommes réclamées, même en cas de vente de son immeuble.
Il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que si la loi ne prévoit aucun régime juridique spécifique pour les concubins, ceux-ci peuvent être amenés après leur séparation à liquider et partager leurs intérêts patrimoniaux, c’est-à-dire à identifier et évaluer les créances détenues par chacun d’eux à l’encontre de l’autre et à partager leur patrimoine indivis. Les créances entre concubins peuvent prendre leur source dans un contrat, un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit.
Les concubins peuvent toutefois acquérir un bien en indivision ou constituer une société de fait qui devront être liquidés au moment de leur séparation, de façon amiable et, à défaut, de façon judiciaire. Ils peuvent également réclamer des créances au titre de l’enrichissement injustifié. Il est relevé qu’en l’espèce les parties n’ont pas acquis de bien en indivision et que les demandes sont dès lors relatives à la liquidation d’une société de fait ou à la reconnaissance d’une créance sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Sur la société créée de fait :
En l’espèce, Madame [P] soutient qu’elle a créé une société de fait avec Monsieur [Y]. Elle précise qu’ils ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire un bungalow de type T2 afin de le louer et de rembourser ainsi les sommes apportées mais également de se constituer un revenu pour la retraite.
L’article 1832 du code civil dispose :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».
L’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter.
Sur les apports :
Il résulte des pièces produites par les parties que :
— le terrain cadastré R[Cadastre 2] a été acquis par Monsieur [Y] le 21 décembre 2018 au prix de 70 000 euros (pièce 1 M.),
— le notaire en charge de la vente a reçu un dépôt de 7000 euros de Madame [P] (pièce 29 Mme) et a sollicité la somme de 69 350 euros en règlement du prix de vente et des frais (pièce 9 Mme),
— le terrain cadastré R[Cadastre 3] et R[Cadastre 4] a été acquis par Madame [P] le 21 décembre 2018 au prix de 80 000 euros (pièce 4 Mme),
— le notaire en charge de la vente a reçu un dépôt de 8000 euros de Madame [P] (pièce 29 Mme) et a sollicité la somme de 79 000 euros en règlement du prix de vente et des frais (pièce 11 Mme),
— le 26 octobre 2018, le compte personnel de Monsieur [Y] ([6]) a été crédité d’un virement de 19 500 euros identifié comme provenant de lui-même (pièce 2 M.),
— le compte personnel de Monsieur [Y] ([6]) a été transformé en compte joint le 30 novembre 2018 (pièce 1 Mme),
— un chèque de 120 000 euros a été crédité sur le compte joint le 4 décembre 2018 (pièce 2 Mme),
— Madame [P] a versé sur le compte joint la somme de 60 000 euros le 5 décembre 2018 (pièce 2 Mme),
— le 14 décembre 2018 la somme de 148 350 euros a été débitée du compte joint afin d’être virée sur le compte du notaire en charge des ventes « prudent simonard canoen » (pièce 12 Mme),
— Madame [P] a versé sur le compte joint la somme de 261 000 euros le 1er janvier 2019 (pièce 3 Mme),
— la société [11] a attesté avoir reçu les sommes de 24 000, 28 000 et 5000 euros en règlement des factures du T2 (pièce 10 Mme),
— la somme de 24 000 euros provient d’un chèque tiré sur le compte joint en février 2019 (pièces 13 et 25 Mme),
— la somme de 28 000 euros provient d’un chèque tiré sur le compte de Madame [P] (pièces 14 et 15 Mme).
Ainsi, chacune des parties a apporté des sommes afin d’acquérir un bien.
Sur l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter :
Il résulte des pièces produites par les parties que :
— le T2, dont la construction a été confiée à la société [11], était destiné à être loué (pièce 16 Mme),
— Monsieur [Y] a trouvé une personne pour s’occuper de la location du T2 et a proposé de donner 800 euros par mois à Madame [P] dès les premières locations (pièce 17 Mme).
S’il est démontré que Monsieur [Y] a acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire un T2 afin de le louer, aucun élément ne permet d’établir qu’ils avaient l’intention de partager les éventuelles pertes, ou encore de collaborer sur un pied d’égalité, Madame [P] ne précisant pas quels auraient été les rôles de chacun dans la gestion de l’entreprise. En outre, elle affirme que les loyers devaient rembourser les sommes qu’elle avait versées au titre de l’acquisition du terrain par Monsieur [Y], de sorte qu’il ne s’agissait pas de partager les bénéfices, mais plutôt de les affecter au remboursement des sommes qu’elle avait avancées. Elle déclare enfin que la location du T2 aurait pu constituer un complément de revenu lors de leur retraite, sans produire d’éléments permettant d’en justifier et notamment de montrer que les deux concubins devaient en profiter.
En conséquence, Madame [P] sera déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de la société créée de fait.
Sur l’enrichissement injustifié :
L’article 1303 du code civil dispose :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
L’article 1303-1 du code civil dispose :
« L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
L’article 1303-4 du code civil dispose :
« L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs ».
L’article 2274 du code civil dispose :
« La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
Sur l’appauvrissement de Madame [P] et l’enrichissement de Monsieur [Y] :
• concernant l’acquisition des terrains :
Il est rappelé que Madame [P] a acquis un terrain au prix de 80 000 euros et Monsieur [Y] un terrain contigu au prix de 70 000 euros.
La somme de 148 350 euros a été versée au notaire en charge des ventes le 14 décembre 2018 aux moyens de fonds se trouvant sur le compte joint des concubins.
Ce compte a été alimenté précédemment à ce virement par :
— Monsieur [Y] à hauteur de 19 500 euros le 26 octobre 2018 (pièce 2 M.),
— un chèque de 120 000 euros le 4 décembre 2018 (pièce 2 Mme),
— Madame [P] à hauteur de 60 000 euros le 5 décembre 2018 (pièce 2 Mme).
Il est relevé que faute pour Madame [P] de produire la copie du chèque de 120 000 euros ou le relevé de compte mentionnant cette somme au débit, il ne peut être considéré que cette somme provient de ces fonds personnels.
Ainsi, Madame [P] ne justifie pas avoir payé au moyen de deniers personnels le prix des deux acquisitions de terrains et notamment l’acquisition du terrain de Monsieur [Y].
• concernant la construction des logements :
Les parties ont confié à la société [11] la construction d’un T2 sur le terrain de Monsieur [Y] destiné à la vente et d’un T4 sur le terrain de Madame [P] destiné au logement du couple.
Les pièces produites par les parties permettent d’établir que les factures relatives au T2 ont été réglées au moyen d’un chèque tiré sur le compte joint de 24 000 euros outre un chèque tiré sur le compte de Madame [P] de 28 000 euros et celles relatives au T4 au moyen d’un chèque tiré sur le compte joint de 58 000 euros outre un chèque tiré sur le compte de Madame [P] de 45 000 euros.
Le compte joint a été alimenté chaque mois par les allocations Pôle Emploi de Monsieur [Y] et le 1er février 2019 par un virement de Madame [P] de 261 000 euros. Il a servi à diverses dépenses.
Il résulte de ces éléments que la construction du T2 et du T4 a été financée quasi-intégralement par Madame [P] alors que le T2 a été érigé sur le terrain appartenant à Monsieur [Y] et lui appartient dès lors personnellement.
Madame [P] produit une annonce immobilière de vente du T2 au prix de 195 000 euros net vendeur (pièce 8 Mme) ainsi qu’une attestation de la personne ayant signé un compromis de vente en 2022 sans toutefois en préciser le prix (pièce 7 Mme).
Madame [P] justifie ainsi s’être appauvrie de 52 000 euros au profit de Monsieur [Y].
Sur le caractère injustifié :
En l’espèce, Madame [P] indique que les parties avaient l’intention de louer le T2 pour rembourser l’apport effectué par elle.
Ce fait n’est pas contesté par Monsieur [Y] et est de surcroît établi par les pièces produites par les parties et notamment le message dans lequel Monsieur [Y] propose de lui « donner 800 € dès les premières locations » et dit qu’il sait ce qu’il lui doit et la remercie « grandement » ainsi que le SMS adressé le 7 juin 2020 par Monsieur [Y] dans lequel il écrit à Mme [P] : « Une page se tourne et bien sûr je te ferais parvenir de l’argent pour te rembourser l’argent de la maison » (pièce 31 Mme).
Ainsi, l’appauvrissement de Madame [P] n’est pas injustifié puisqu’il a été fait en contrepartie de la promesse d’un remboursement sous la forme de versements de loyers.
En conséquence, et Madame [P] sera déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
au titre d’un préjudice moral :
Madame [P] indique que la mauvaise foi de Monsieur [Y] et son comportement malhonnête et manipulateur lui a causé un préjudice moral qu’il convient de réparer en lui accordant la somme de 10 000 euros. Elle explique qu’elle a vendu les biens immobiliers dont elle était propriétaire en Métropole afin de construire un projet avec Monsieur [Y]. Elle ajoute que les entrepreneurs ont abandonné le chantier de sa maison et qu’elle a été contrainte de vivre avec son fils dans le sous-sol sans porte ni fenêtre de la maison non terminée et inhabitable sans eau ni électricité.
Madame [P] ne produit cependant aucune pièce permettant d’établir un comportement fautif de la part de Monsieur [Y]. Si les difficultés sur le chantier sont établies par le courrier que les parties ont adressé à la société [11] le 15 novembre 2019 pour signaler le retard pris par la société et des malfaçons notamment relatives au logement de type T2 (pièce 16 Mme), rien ne permet de démontrer que Monsieur [Y] est responsable de l’état du logement et de l’absence de solution de relogement. Il est enfin relevé que les parties se sont séparées en octobre 2019 soit quelques mois seulement après le début du chantier.
Madame [P] ne communique de surcroît aucune pièce permettant d’établir qu’elle a vécu dans un logement non terminé avec son fils.
En conséquence, Madame [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
au titre du préjudice de jouissance :
Madame [P] indique qu’elle a été privée pendant près de 6 ans des fonds qui ont servi à financier le bien de Monsieur [Y] mais également des fruits de la location et qu’elle n’a pu ainsi se loger décemment avec son fils.
Toutefois, Madame [P] ne produit aucune pièce permettant d’établir le lien de causalité entre un comportement fautif de Monsieur [Y] et le préjudice allégué.
Il est en effet relevé qu’elle a réglé la quasi-totalité des factures de la construction du logement qui devait être mis en location pour lui rembourser son apport. En outre, le couple s’est séparé quelques mois après le début des travaux et rien ne permet d’établir que le logement a effectivement été loué.
En conséquence, Madame [P] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Madame [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Madame [P] étant condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu d’accorder à Maître Flora MAILLARD le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité et la situation financière des parties commande de débouter Madame [P] et Monsieur [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de l’écarter. Elle sera rappelée au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [B] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Maître Florence MAILLARD le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Cécile VISBECQ, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Capture ·
- Écran ·
- Violence ·
- Partage amiable ·
- Internet ·
- Demande ·
- Altération ·
- Pièces ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Rôle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Titre ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Retard de paiement ·
- Intérêt ·
- Résiliation
- Architecture ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hors de cause ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jouissance exclusive ·
- Lot ·
- Sursis à statuer ·
- Partie commune ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Propriété ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Égypte ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Nationalité ·
- Maintien ·
- Diligences ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Domicile conjugal ·
- Violence ·
- Rupture conventionnelle
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.