Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Affaire :
[6]
contre :
M. [I] [E]
Dossier : N° RG 24/00739 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5FQ
Décision n°
Notifié le
à
— [6]
— [I] [E]
Copie le:
à
— la SELARL [4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [C] [U]
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [G]
GREFFIER lors des débats : Ludivine MAUJOIN
GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Estelle CHARNAUX
PARTIES :
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de Lyon
substituant Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 21 Novembre 2024
Plaidoirie : 08 Septembre 2025
Délibéré : 17 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement daté du 3 juillet 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY a ordonné le renvoi de l’affaire dont Monsieur [I] [E] l’avait saisi devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande de Monsieur [E] pour lui permettre d’établir ses conclusions et a été utilement évoquée à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette occasion, l'[7] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 24 octobre 2023 au titre des échéances du 4ième trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ième trimestre 2022, 3ième trimestre 2022 et 4ième trimestre 2022 pour la somme de 6 195,00 euros,
— Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 6 195,00 euros augmentée des frais de signification soit 70,48 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [E] aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme chargé du recouvrement fait valoir que les cotisations faisant l’objet de la contrainte du 24 octobre 2023 ne sont pas prescrites. L’organisme détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse et rappelle qu’il incombe à l’opposant d’administrer la preuve que du caractère non fondé de la contrainte.
Après avoir comparu par son conseil lors de l’audience du 3 février 2025, Monsieur [E] ne comparaît pas devant le tribunal. En dépit d’une injonction de conclure délivrée le 8 avril 2025 à son encontre, il n’a fait parvenir aucunes conclusions à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Il sera en conséquence statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable de deux mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'[7] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Monsieur [E] qui ne comparait pas, ne critique pas la régularité formelle de la contrainte, ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l’organisme de sécurité sociale et ne fait état d’aucun règlement.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [E] sera condamné à payer à l'[7] la somme de 6 195,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4ième trimestre 2021, 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2022, somme à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 9 novembre 2023 par Monsieur [I] [E] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 à Monsieur [I] [E] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4ième trimestre 2021, 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2022,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [E] à payer à l'[7] la somme de 6 195, 00 euros outre les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Monsieur [I] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Estelle CHARNAUX Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Rente ·
- Contrat de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Virement ·
- Habitation ·
- Mise en demeure ·
- Vente immobilière
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Perspective d'emploi ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Ampoule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Outre-mer ·
- Commission ·
- Présomption ·
- Assurance maladie
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Condamnation pénale ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Entreprise ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Injonction de payer ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.