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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 13 juin 2025, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00696 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEYP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00696 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEYP
MINUTE N° 25/00926 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
_____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume Bredon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège employeur
M. [T] [C], assesseur du collège salarié
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 décembre 2020, Mme [B] [Y], salariée au sein de la société [8], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 10 novembre 2022 constate une « tendinopathie des deux épaules – épicondylite droite – épitrochléite droite ».
La [4] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée en rapport avec cette maladie a été considéré comme consolidé le 2 octobre 2023.
Par courrier du 2 janvier 2024, la caisse a notifié à la société [8], son employeur, qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % était reconnu à sa salariée, à compter du 3 octobre 2023 pour une « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante ».
L’employeur contestant l’évaluation de ce taux a saisi la commission médicale de recours amiable de la [4].
Par décision du 19 mars 2024, la commission a confirmé le taux de 20 %.
Par requête du 2 mai 2024, l’employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 18 mars 2025 le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [H] [S], en qualité de médecin expert, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et d’accident de travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience le 14 mai 2025, la société a demandé au tribunal de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5% à titre principal, et à 12 %, à titre subsidiaire.
Par conclusions écrites, la [5], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de confirmer le taux de 20 %.
À l’audience, l’expert a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % était justifié.
MOTIFS :
Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle, apprécié in concreto, est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement la majoration du taux d’incapacité permanente que justifie l’aggravation de l’état préexistant de l’intéressé. En cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l’incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident.
Il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 2 octobre 2023, justifiait un taux d’incapacité de 20 %. Il relève au titre des séquelles une « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante ».
Pour contester ce taux, l’employeur produit une note médicale du docteur [M], son médecin conseil, qui considère que le taux de 5% est justifié. Il relève l’absence de compte rendu de consultation spécialisée et de justification des dates du suivi par kinésithérapie, il considère que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est insuffisant en ce qu’il n’a pas réalisé le testing de la coiffe des rotateurs et recherché un conflit sous-acromial, en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur l’aisance ou la difficulté à l’habillage et au déshabillage et il conclut que le déficit d’amplitudes articulaires de tous les mouvements n’a aucune explication.
Dans le barème indicatif, au chapitre 1-1-2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » concernant l’épaule, le taux d’incapacité en cas de limitation légère de tous les mouvements pour une épaule dominante est de 10 à 15% et pour une épaule non dominante, de 8 à 10 %.
Le médecin expert désigné par le tribunal constate que l’assurée se plaint de douleurs à l’épaule, qu’elle ne présente pas d’amyotrophie et que seuls certains mouvements sont limités.
Il considère que pour ce membre dominant, un taux de 12% est justifié pour l’épaule droite dominante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et des conclusions claires et précises du médecin expert qu’il adopte, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % doit être retenu pour l’épaule droite ominante, ce qui correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] [Y] le 28 décembre 2020.
Sur les dépens
La [4], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe à 12 % le taux d’incapacité pour l’épaule droite au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] [Y] le 28 décembre 2020 ;
— Déclare opposable à la société [8] ce taux dans ses rapports avec la [6] ;
— Déboute les parties de leurs demandes contraires ;
— Condamne la [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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