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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00960 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I5B
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[P] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 16 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [P] [D], demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre électronique n°50171083442 acceptée le 14 mars 2023, la société Crédit du Nord a consenti à Mme [P] [D] un prêt personnel d’un montant de 16 000 euros, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur fixe de 5,65% et au taux annuel effectif global de 5,893%. Mme [P] [D] a souscrit une assurance facultative auprès de la société Sogecap, par l’intermédiaire du prêteur.
Par acte de cession de créance, la société Crédit du Nord a cédé la créance de Mme [P] [D] à la société Sogefinancement le 30 novembre 2022.
La société Sogefinancement a été absorbée par la société Franfinance le 1er juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 septembre 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 818,29 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 octobre 2024 et distribuée le 4 novembre 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [P] [D] d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 16127,80 euros au titre du solde du prêt, après s’être prévalu de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 juillet 2025, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, venant elle-même aux droits de la société Crédit du Nord a assigné Mme [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son action ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 13 298,18 euros en répétition d’indue ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025 où elle a été retenue.
À cette audience, la juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société Franfinance, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation et actualise la demande en paiement à la somme de 14 924,12 euros suivant décompte du 22 août 2025.
Elle déclare que la défenderesse devrait déposer un dossier de surendettement.
Mme [P] [D] s’interroge concernant le montant de la dette réclamée qui est supérieur au montant emprunté. Elle déclare ne pas pouvoir régler cette dette. Elle indique être conseillère d’insertion et d’orientation et percevoir 1600 euros de salaire par mois. Elle précise également qu’elle doit régler 1645 euros de charges par mois. Elle explique également qu’elle a connu des difficultés en raison d’un arrêt maladie et d’une invalidité temporaire de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Sur la demande principale en paiement de la société Franfinance
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2024. L’assignation a été signifiée le 9 juillet 2025, de sorte que l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles ne dispensent pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 septembre 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 818,29 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 octobre 2024 et distribuée le 4 novembre 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [D] d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 16127,80 euros au titre du solde du prêt, après s’être prévalu de la déchéance du terme.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme le 30 octobre 2024, date de l’assignation.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°50171083442 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, l’Emprunteur peut revenir sur son engagement sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de l’offre de contrat de crédit. Pour exercer ce droit de rétractation, l’Emprunteur devra notifier sa décision dans le délai imparti, par écrit sur papier libre (Courrier, LRAR ou mail) ou au moyen du formulaire de rétractation joint signé à l’adresse indiquée dans le bordereau de rétractation. En aucun cas l’exercice de droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Mme [D] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 14 mars 2023, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°50171083442.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique du prêt, des décomptes que Mme [D] a emprunté la somme de 16 000 euros et qu’elle a réglé la somme de 3538,55 euros et les sommes de 252,34 euros et 1950 euros après la déchéance du terme.
Le calcul est dès lors le suivant : 16 000 – (3538,55 + 252,34 + 1950) = 10 259,11 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Franfinance ne justifie pas d’un pouvoir de la société Sogecap pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 5,65% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal même majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts équivalents à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, Mme [D] sera condamnée à payer la somme de 10 259,11 euros au titre du solde du crédit n°50171083442 à la société Franfinance, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence ni caractérisé de préjudice indépendant du retard de paiement du débiteur. En conséquence, la société Franfinance sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Franfinance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la société Franfinance ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°50171083442 à la date 30 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Franfinance à compter du 14 mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [P] [D] à payer à la société Franfinance la somme de 10 259,11 euros (dix mille deux cent cinquante-neuf euros et onze centimes) au titre du solde du crédit n°50171083442, sans que cette somme ne porte d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société Franfinance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Juge,
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