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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D ' [ Localité 8 ] c/ S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01239 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRJ3
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D'[Localité 8], situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1623
UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL D'[Localité 8] 2, située [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice, la S.A.S. la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1623
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Régional d'[Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX, et L’UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL D'[Localité 8] 2, représentée par son syndic en exercice, la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX ont assigné en référé la SAS IMMOBILIERE CARREFOUR devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— Ils composent l’ensemble immobilier du centre commercial régional « Le Spot » [Localité 8],
— La SAS IMMOBILIERE CARREFOUR loue des lots de copropriété à une société qui les exploite à usage d’hypermarché sous l’enseigne Carrefour,
— Des travaux ont été réalisés dans les lots précités entre 2015 et 2016 qui ont engendré des fuites dans le parking souterrain du centre commercial,
— Le syndic en exercice de l’Union des syndicats de copropriétaires du centre commercial régional d'[Localité 8] 2 a mandaté la société ESIRIS pour mesurer le taux d’humidité et le degré de corrosion, laquelle a rendu un rapport, le 8 février 2016, ou elle constate les désordres,
— Le 25 octobre 2016, des travaux de reprise ont été entrepris par la SAS IMMOBILIERE CARREFOUR,
— De nouveaux désordres sont apparus lesquels ont fait l’objet de courriers pour en informer la SAS IMMOBILIERE CARREFOUR,
— Plusieurs constats d’huissiers ont été réalisés en 2022, 2023 et 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Régional d'[Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX, et L’UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL D'[Localité 8] 2, représentée par son syndic en exercice, la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX, représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposés leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS IMMOBILIERE CARREFOUR, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes d’un courriel adressé au tribunal en date du 6 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire était mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Régional d'[Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX, et L’UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL D'[Localité 8] 2, représentée par son syndic en exercice la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX, justifient par la production du règlement de copropriété du 7 mars 1975, des contrats de syndic, du procès-verbal n°16.2.1855/1 réalisé par la société ESIRIS, du compte-rendu du conseil syndical de copropriété du centre commercial régional d'[Localité 8] 2 du 20 octobre 2016, des lettres recommandées avec accusé de réception des 22 février 2022 et 6 février 2023, de l’ensemble des procès-verbaux de constat du commissaire de justice, le diagnostic structurel réalisé par la société ESIRIS, du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2022, de l’ensemble des échanges et photographies, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du Centre commercial Régional d'[Localité 8], représenté par son syndic en exercice la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX, et L’UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL D'[Localité 8] 2, représentée par son syndic en exercice la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [F] [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— Se rendre sur les lieux du centre commercial régional « Le Spot » situé [Adresse 7],
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le bien litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— En détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Dire si les travaux réalisés ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— Evaluer les troubles de jouissance subis,
— Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES sis [Adresse 4] à [Localité 8], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Régional d'[Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX, et L’UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL D'[Localité 8] 2, représentée par son syndic en exercice, la SAS DES CENTRES COMMERCIAUX entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS IMMOBILIERE CARREFOUR ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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