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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 22/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00796 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TUGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00796 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TUGO
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [B] [D], demeurant [Adresse 1]
présente et représentée par Maître Michael Gabay, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95 ( désigné au titre de l’aide juridictionnelle par déision du 18 novembre 2022 n° 9408/001/2022/006749)
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [E] [F], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [L] [C], assesseure du collège salarié
Mme [P] [X], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la [6], exerçant les fonctions d’agent administratif depuis le 23 décembre 2019, Mme [B] [Y] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 24 mars 2021 à 9h10 au sein de la clinique de la fondation, sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 30 novembre 2021 mentionne que l’accident s’est produit le 24 mars 2021 à 9h10, sur le lieu de travail, dans les circonstances suivantes : « après quelques minutes de retard, la victime s’est installée dans son bureau. Un patient l’a interpellé et s’est sentie agressée, ce qui a occasionné une douleur à son bras” .
Le siège des lésions se situe au niveau du bras.
Le certificat médical initial établi le 16 avril 2021 constate « une névralgie cervico brachiale du membre supérieur gauche avec contracture cervicale » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2021.
Après avoir diligenté une enquête, la [3] a notifié le 19 avril 2022 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie.
Le 13 juin 2022, la salariée a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 10 août 2022 , elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation par décision du 20 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la requérante demande au tribunal de dire que l’accident du 24 mars 2021 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Mme [D] soutient avoir été victime d’un accident sur ses lieu et temps de travail le 24 mars 2021.
La caisse conclut que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée par l’assurée sociale. Elle relève que, dans un premier temps, elle s’est vue prescrire un avis d’arrêt de travail le 1er avril 2021 au titre du risque maladie et que le 16 avril 2021, elle lui a adressé un certificat médical initial rectificatif établi le 29 mars 2021 pour une névralgie cervico brachiale du membre supérieur gauche avec contracture cervicale. Elle relève que cet avis d’arrêt de travail initial mentionne qu’il est sans rapport avec un accident du travail. La caisse relève également que l’assurée sociale a attendu près de 8 mois pour déclarer ce qu’elle considère être un accident de travail et que l’employeur a déclaré n’avoir eu connaissance des faits que le 15 avril 2021 tels que décrits par la victime en l’absence de témoin des faits ou de première personne avisée.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en calcul mieux que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 30 novembre 2021 pour un accident du travail qui serait survenu le 24 mars 2021.
Le tribunal relève que selon la salariée, « un patient a commencé à lui crier dessus parce que je lui expliquais de patienter car je finissais avec le patient qui était déjà dans mon bureau. Une fois finie, je suis allée chercher le patient en question et là, déferlement de la part de ce patient … dès celui-ci parti, j’ai commencé à avoir la nausée, mal au cou et très mal au bras. Je suis revenue le jeudi 25 mars et j’avais mal partout comme si un train m’était passé dessus et cette douleur au bras qui augmentait. Le vendredi 26 mars, j’étais de repos et c’est là que je ne pouvais plus utiliser mon bras, ni bouger le cou et perte de force. J’avais une paralysie partielle côté gauche. »
L’accident allégué n’a été connu par l’employeur que le 15 avril 2021, tel que décrit par la victime.
Aucun témoin n’est mentionné sur la déclaration. Aucune personne n’a été avisée.
Dans son questionnaire, l’employeur relève que le premier arrêt a été établi au titre de la maladie pour la période du 29 mars 2021 et qu’il a ensuite été rectifié après qu’il ait été contacté le 29 novembre 2021, pour établir une déclaration au titre des risques professionnels.
La première constatation médicale a été réalisée le 24 mars 2021 pour une névralgie cervico brachiale du membre supérieur gauche avec contracture cervicale sans que soit démontré le lien entre cette pathologie avec les échanges du 24 mars 2021 entre l’assurée sociale et un patient agressif .
Dans son certificat du 16 novembre 2022, le Docteur [S], médecin généraliste, mentionne qu’il « suit la requérante dans le cadre de son accident de travail et des difficultés rencontrées sur son lieu de travail pour lui assurer un soutien psychologique ». Ce certificat, tardif et imprécis, ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre le fait accidentel allégué et les difficultés dont fait état le professionnel de santé et les éléments qui figurent dans le certificat médical initial.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [D] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’elle a été victime d’un fait accidentel le 24 mars 2021 et que ses lésions ont pour origine ce fait survenu à une date certaine, le 24 mars 2021, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal la déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés, pour des raisons d’équité.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [B] [D] de ses demandes ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Le Greffier La Présidente
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