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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW2D
Code NAC : 28D
AFFAIRE : [K] [U] C/ [C] [Z] [M]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant chez Monsieur [P] [U] [Adresse 6] à [Localité 8]
représenté par Me Fabrice Waltregny, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 410
DEFENDERESSE
Madame [C] [Z] [M], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14] (Angola), de nationalité française, demeurant [Adresse 4])
représentée par Me Joseph Lubelo-Yoka, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire : 541
Débats tenus à l’audience du 26 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffière placée lors des débats, et de Virginie Barczuk, Greffière placée lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [U] et Madame [C] [Z] [M] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Yvelines) acquis en 2008 alors qu’ils étaient mariés.
Par jugement du 6 septembre 2024, le juges aux affaires familiales de [Localité 15] a prononcé le divorce des époux [U] et a invité les parties à procéder amiablement au partage de leur indivision.
Monsieur [K] [U] a pris attache avec un notaire pour l’ouverture d’une opération de compte.
Madame [Z] [M] vit encore dans le bien immobilier indivis.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Monsieur [K] [U] a fait assigner Madame [C] [Z] [M] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble. Monsieur [K] [U] demande encore le paiement de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 26 juin 2025.
Monsieur [K] [U] maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Il expose en substance que son ex-épouse refuse de signer tout mandat de vente.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, Madame [C] [Z] [M] demande au juge des référés :
à titre principal,
— dire irrecevable l’action de Monsieur [K] [U] ;
— débouter Monsieur [K] [U] de sa demande d’expert judiciaire et de tout autre profesionnel ;
— renvoyer les parties à procéder amiablement au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimioniaux ;
— débouter Monsieur [K] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens ;
à tire subsidiaire,
— constater l’absence d’urgence ;
— désigner un expert judiciaire intégralement aux frais de Monsieur [K] [U].
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par le jugement de divorce en date du 6 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment déclaré irrecevable Monsieur [K] [U] en sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation.
Toutefois, la demande d’expertise formée dans le cadre de la présente instance ne tend pas aux mêmes fins de que celles jugées par le juge aux affaires familiales, de sorte qu’elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, en l’absence de justification d’un accord des parties sur le prix de mise en vente de leur bien immobilier indivis, Monsieur [K] [U] justifie d’un motif légitime à faire évaluer par un technicien judiciaire la valeur vénale du bien indivis en vue de sa vente, ainsi que sa valeur locative, compte tenu de son occupation par la défenderesse.
Cette mesure est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui n’exige pas la caractérisation d’une urgence. En outre, l’article 1360 du même code n’est pas applicable à la présente instance qui n’est pas une assignation en partage.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [U] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [U].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [S] [B]
E-mail : [Courriel 12]
Adresse : [Adresse 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – procéder à l’évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Yvelines) ; préciser notamment l’incidence sur la valeur vénale d’un éventuel maintien dans les lieux de l’occupante actuelle ;
2° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché.
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 10] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Autorisons l’expert judiciaire à s’adjoindre le concours d’un commissaire de justice et autorisons l’expert judiciaire et toute personne qu’il s’adjoindrait pour les besoins de sa mission ainsi que toutes les personnes convoquées par l’expert, en ce compris les parties personnellement convoquées ainsi que leur représentant et tout technicien qu’elles décideraient de s’adjoindre pour les besoin de l’expertise, a pénétrer sur les lieux de l’expertise, [Adresse 3], à [Localité 11] (Yvelines), aux dates et heures fixées par l’expert fixées sur la convocation pour chacune des opérations d’expertise qu’il jugera utile et pour la durée de celles-ci, nonobstant toute opposition de toute personne occupant les lieux ;
Fixons à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 26 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [U] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Virginie Barczuk, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie Barczuk Eric Madre
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