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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[E] [K], [E] [K]
C/
E.A.R.L. [P], Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 23/00133
N°Portalis DB26-W-B7H-HQML
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Gérard DEFFONTAINES, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick SENEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Gérard DEFFONTAINES et M. Patrick SENEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [E] [K]
Es qualité d’ayant droit de M. [D] [X]
19 rue de Ginchy
80360 GUILLEMONT
Représentant : Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [E] [K]
Représentante légale de son fils [N] [X]
19 rue de Ginchy
80360 GUILLEMONT
Représentant : Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
E.A.R.L. [P]
15 rue de la 16ème division irlandaise
80360 GUILLEMONT
Représentant : Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
1 Bis Avenue du Docteur Tenine
92160 ANTONY
Représentant : Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [S] [V], munie d’un pouvoir en date du 31/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[D] [X], ouvrier agricole à temps partiel au sein de l’EARL [P], a été victime le 29 juin 2018 d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’il était installé dans le godet d’un chariot élévateur Manitou en vue d’effectuer des travaux de câblage en hauteur, le godet s’est détaché, provoquant la chute du salarié, avant de se retourner sur ce dernier.
[D] [X] a été transporté en urgence au centre hospitalier, où il est décédé le jour-même des suites de l’accident.
Suivant jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal correctionnel d’Amiens, au contradictoire notamment de la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE et de la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie:
— [B] [P], gérant de L’EARL [P], a été reconnu coupable d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par la loi et le règlement ;
— [T] et [I] [X], parents de la victime, ont été déclarés recevables en leur constitution de partie civile et se sont vu allouer chacun une provision de 2.500 euros à valoir sur leurs préjudices.
Puis, par jugement du même tribunal en date du 10 février 2022 statuant sur intérêts civils, [B] [P] a été condamné à payer à [T] comme à [I] [X] une somme de 17.500 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
Entre-temps, suivant procès-verbal de conciliation régularisé le 28 mai 2021, la MSA de Picardie a donné acte aux parties de leur accord portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de l’accident mortel survenu le 29 juin 2018.
Procédure :
Suivant requête enregistrée au greffe le 12 avril 2023, [E] [K] – compagne de la victime – agissant tant en qualité d’ayant-droit d'[D] [X] qu’en qualité de représentante légale de [N] [X], fils issu de sa relation avec la victime, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de [B] [P], représentant légal de L’EARL [P], à la majoration de la rente à son maximum et à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de divers préjudices.
Initialement appelée à l’audience du 2 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 11 décembre 2023.
Suivant jugement du 22 janvier 2024, le tribunal a :
déclaré la compagnie GROUPAMA PARIS VAL-DE-LOIRE, assureur du risque de faute inexcusable de l’employeur, recevable en son intervention volontaire ;constaté l’accord des parties sur le fait que l’accident du travail survenu le 29 juin 2018 au préjudice d'[D] [X] est dû à la faute inexcusable de l’EARL [P] ;ordonné la majoration à son maximum de la rente d’ayant droit versée par la mutualité sociale agricole de Picardie tant à [E] [K] qu’à [N] [X] ;rejeté la demande de [E] [K], en son nom comme en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [X], au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP), le tribunal ayant estimé qu’au regard de la définition du DFP et d’un décès survenu quelques heures après l’accident, il n’était pas justifié de l’existence d’un tel déficit ; Décision du 10/03/2025 RG 23/00133
alloué à [E] [K] : à titre personnel, la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ; et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [N] [X], la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral de ce dernier ;ordonné, avant dire droit sur le surplus des demandes d’indemnisation, une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [H] [C] avec pour mission d’évaluer les souffrances endurées ; décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales, incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente, découlant des lésions subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;dit que la MSA de Picardie récupèrera auprès de l’EARL [P] l’intégralité des sommes qu’elle sera conduite à régler aux ayants droit de feu [D] [X].Le praticien ainsi désigné a rédigé son rapport le 19 juin 2024, proposant d’évaluer les souffrances endurées à 3/7 incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente.
De nouveau appelée à l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 3 février 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[E] [K] ès qualités, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de fixer :
à 30 000 euros le préjudice de souffrances endurées par [D] [X] ;et à 35 000 euros le préjudice d’angoisse de mort imminente subi par ce dernier.Elle demande par ailleurs le rejet de toutes prétentions contraires, et la condamnation solidaire de la MSA de Picardie, de l’EARL [P] et de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL-DE-LOIRE à lui verser ès qualités une indemnité de procédure de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL [P] et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire (GROUPAMA PARIS VAL-DE-LOIRE), représentées par leur Conseil commun, développent leurs conclusions visées à l’audience et demandent en substance au tribunal de :
entériner le rapport d’expertise judiciaire ;rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente, en l’absence de preuve de ce que la victime ait été pleinement consciente de l’imminence de son décès ;réduire à la somme de 8 000 euros la demande d’indemnisation des souffrances endurées entre l’accident et le décès ;réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnité de procédure.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, s’en rapporte à justice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Il résulte de la combinaison des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale que, indépendamment de la majoration de rente, les ayants droit de la victime ont le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594).
S’agissant du préjudice de la victime directe de l’accident, il est constant que [E] [K] et [N] [X], respectivement compagne et fils d'[D] [X], ont la qualité d’ayant droit de la victime. Ils sont dès lors recevables en leur demande d’indemnisation du préjudice personnellement subi par [D] [X], tant en ce qui concerne les souffrances endurées que l’éventuel préjudice d’angoisse de mort imminente (en ce sens : Cass. Crim. 27 septembre 2016, n°15-84.238).
Il résulte à ce titre des éléments produits aux débats que l’accident du travail s’est produit le 29 juin 2018 à 10h43 dans les circonstances suivantes : le godet du chariot élévateur, dans lequel la victime avait pris place pour poser des câbles à environ 2,50 mètres de hauteur, s’est détaché du tablier du chariot, pour une raison indéterminée. Cela a entraîné la chute au sol de la victime. Le godet, d’un poids d’environ 800 kg, est ensuite retombé sur la victime, écrasant sa cage thoracique, avant d’être déplacé à l’aide d’une sangle. Trois appels successifs ont été passés aux services de secours à 10h50 puis 10h52 (deux appels) ; à cet instant, la victime était encore consciente et exprimait sa souffrance. Le SAMU est arrivé sur place vers 11h15 en hélicoptère, après réalisation d’une intubation orotrachéale, la victime a été héliportée au CHU d’Amiens ; elle était alors sans connaissance suite à un arrêt cardiaque. Le décès a été constaté le jour-même vers 14h15.
Il s’infère de ces éléments qu'[D] [X] n’est pas décédé sur le coup. Dès lors, sont réunies les conditions de la caractérisation d’un préjudice moral réparable.
Il convient dans ce cadre de distinguer les souffrances endurées, d’une part, et en second lieu l’éventuel préjudice d’angoisse de mort imminente. Ce dernier est en effet réparable de manière autonome (en ce sens : Cass. Chambre mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624).
Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime du fait de la conscience de sa mort imminente. Si la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, est en revanche indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de la mort prochaine ou, en d’autres termes, de la conscience inéluctable de l’imminence du décès (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 20 octobre 2016, n° 14-28.866). Un tel préjudice suppose à la fois que la victime ne soit pas inconsciente mais aussi qu’elle ait conscience de son état, ce qui n’est pas le cas d’une victime qui, n’ayant pas repris conscience, n’a pas pu se rendre compte de la gravité de son état et de l’imminence de sa mort (en ce sens : Cass. Crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309). Le préjudice d’angoisse de mort imminente ne se présume donc pas dans chaque accident du travail mortel.
En l’espèce, l’expert judiciaire propose d’évaluer les souffrances endurées à 3/7, incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente qu’il estime impossible de distinguer des souffrances. Pour justifier du caractère global de son évaluation, il indique que l’état de conscience de la victime n’a pas dépassé 45 minutes, entre l’accident survenu à 10h43 et l’intubation orotrachéale pratiquée par les services de secours après leur arrivée à 11h12, une telle intubation étant réalisée lorsque le patient est inconscient (en raison des conséquences de l’accident, ou du fait de la sédation qui constitue les premiers soins préalables à un transfert à l’hôpital). L’expert considère que ce délai très court rend impossible de dire de façon certaine que la victime a été consciente de l’imminence de son décès. Il précise que, sur le laps de temps qui se situe entre 10h43 et 11h12, il résulte de manière certaine des éléments du dossier que la victime a souffert de ses blessures, et qu’elle semble avoir exprimé cette souffrance ; pour autant, le délai très court ainsi que le degré de conscience peu évocateur qui ressort des éléments de la procédure pénale ne vont pas dans le sens d’une conscience de l’imminence de sa mort.
Pour s’opposer aux conclusions expertales, [E] [K] soutient qu’au regard de la gravité des blessures telles qu’elle ressort des éléments médicaux du dossier, les souffrances subies par [D] [X] ont été particulièrement violentes, et non modérées comme le retient le rapport d’expertise. Elle ajoute que, la victime ayant été consciente et ayant considérablement souffert pendant 45 minutes, elle a nécessairement eu conscience de l’imminence de son décès.
Il n’est pas douteux que la victime ait ressenti d’importantes douleurs dans la suite immédiate de l’accident. Les éléments médicaux du services des urgences du CHU d’Amiens font en effet état d’un polytraumatisme gravissime par écrasement, avec trauma fermé thoraco-abdominal.
Pour autant, si l’évaluation des souffrances tient d’abord compte de leur importance intrinsèque au regard des lésions médicalement constatées, elle ne peut pour autant faire l’économie de la durée pendant laquelle ces dernières ont été ressenties.
Il résulte à ce titre des éléments du dossier que l’accident s’est produit vers 10h43. Pendant l’appel aux services de secours, à 10h52, l’employeur indique aux personnes situées près de lui : « il perd connaissance, parlez-lui ». Un témoin indique par ailleurs « on essayait de lui parler pour pas qu’il s’endorme ». Ces éléments traduisent un glissement de la victime vers une perte progressive de connaissance, qui n’est pas encore totale puisque le fichier audio du même appel téléphonique fait mention de bruits de fond s’apparentant à des gémissements, et que la victime est encore à même de répondre « oui » lorsque son employeur lui demande « Tu es conscient, [D], ça va ? ». La perte de connaissance est ensuite avérée, puisqu’après leur arrivée (11h11 pour les sapeurs-pompiers, 11h13 pour le SAMU) les services de secours procèdent rapidement, sur place, à une intubation orotrachéale ainsi qu’à une réanimation intensive pendant plus de trois quarts d’heure avec une cardiopompe, ce qui laisse entendre qu'[D] [X] n’est alors plus conscient. Il est en outre fait mention d’un arrêt cardio-respiratoire (ACR) survenu au cours de cette réanimation, donc dès avant le début du transfert à l’hôpital. Le compte-rendu des chirurgiens de l’hôpital, à l’arrivée, confirmera que la victime est en arrêt cardiaque depuis 50 minutes.
Il s’infère de ces différentes données médicales que, en indiquant dans son rapport que l’état de conscience de la victime « n’a pas dépassé 45 minutes », l’expert judiciaire considère cette durée comme étant un maximum, et non que la victime ait présenté un état de conscience avéré pendant 45 minutes. A ce titre, l’expert n’évoque pas un état de conscience continu ; il fait au contraire mention du « degré de conscience peu évocateur qui ressort des éléments de la procédure pénale ».
Il apparaît donc que, rapidement après l’accident, [D] [X] est tombé dans un état second évoluant vers une perte progressive de connaissance. Cette analyse apparaît confirmée d’abord par certains propos de la victime traduisant une certaine déconnexion par rapport à la réalité (demande faite à son employeur de « prendre ses clés de maison pour donner à manger à ses chiens »), en d’autres termes une perte de lucidité entraînée par un état de choc. Elle est également corroborée par le fait qu’aucune des parties présentes ne fait état de hurlements ou de cris de douleur, et par la circonstance que, peu de temps après leur arrivée, les secours mettront en œuvre des techniques de réanimation appliquées aux victimes inconscientes.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il n’est pas établi avec une certitude suffisante qu'[D] [X] ait eu, à quelque moment que ce soit, la conscience inéluctable de l’imminence de son décès. Partant, il n’est pas justifié de la réalité d’un préjudice d’angoisse de mort imminente.
Pour les mêmes raisons, compte tenu d’un état de conscience limité dans le temps et de la rapidité de la survenue de l’arrêt cardio-respiratoire, l’évaluation expertale de souffrances estimées à 3/7 peut être entérinée, conduisant à chiffrer le préjudice correspondant à la somme de 8 000 euros.
2. Sur l’action récursoire de la MSA de Picardie :
Ce point ayant déjà été tranché par le jugement du 22 janvier 2024, il sera simplement rappelé que la MSA de Picardie récupérera auprès de l’EARL [P] les sommes complémentaires qu’elle sera conduite à régler aux ayants droit de feu [D] [X].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, l’EARL [P] supportera les éventuels dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mesure d’expertise que la MSA de Picardie a avancé (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 25 janvier 2018, n°16-25.647, publié au bulletin).
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à [E] [K] ès qualités la somme de 3 000 euros que l’EARL [P] sera condamnée à lui verser.
Au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de [E] [K] tendant à l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente de feu [D] [X],
Fixe à la somme de 8 000 (huit mille) euros le préjudice résultant des souffrances endurées par feu [D] [X],
Alloue en conséquence sur ce fondement à [E] [K] la somme de 8 000 euros, et rejette le surplus de la demande,
Rappelle que la mutualité sociale agricole de Picardie récupérera auprès de l’EARL [P] les sommes complémentaires qu’elle sera conduite à régler à [E] [K], en ce compris le coût de la mesure d’expertise judiciaire,
Dit le présent jugement commun et opposable à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL-DE-LOIRE,
Condamne l’EARL [P] aux dépens de l’instance,
Condamne l’EARL [P] à régler à [E] [K] une indemnité de procédure de 3 000 euros, et rejette le surplus de la demande,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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