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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 26/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des Copropriétaires [ Localité 1 ] c/ S.C.I. ALPHONSE KIEFFER, Société ENTORIA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00352 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K7RF
MINUTE n° : 2026/212
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société ADAM-ARTIS,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.C.I. ALPHONSE KIEFFER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Coraline HUMBERT SIMEONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Société ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [U] [Q], demeurant [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 11] (BELGIQUE)
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure COULET
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Laure COULET
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 6 et 9 janvier 2026 à l’encontre de :
— la SCI ALPHONSE KIEFFER,
— Monsieur [K] [I],
— la SAS ENTORIA,
— Madame [F] [A],
— Madame [L] [E],
— Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [Q],
— Monsieur [H] [V],
— Monsieur [R] [C],
auxquelles il se réfère à l’audience du 4 février 2026 et par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SAS ADAM-ARTIS, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence, voir nommer tel expert qu’il plaira aux fins de :
— se rendre sur place et visiter les lieux en présence de toutes les parties intéressées dûment et régulièrement convoquées
— recueillir les prétentions des parties
— entendre tous sachant et se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission
— prendre connaissance des contrats et de tous documents liant les parties, rechercher toutes conventions écrites ou verbales intervenues, annexer au rapport d’expertise tous documents contractuels
— constater les désordres, dégâts, tels qu’ils sont dénombrés et décrits dans les procès-verbaux de constat du 12 février 2024, 6 mai 2024 et 21 octobre 2024, dans le rapport établi par la société BE2P du 13 mars 2025, dans le rapport établi par M [G], dans le rapport de M [W] du 7 octobre 2025 et dans la présente assignation
— les décrire et en déterminer les causes
— indiquer dès la première réunion, les travaux indispensables à réaliser ou les mesures conservatoires à mettre en place immédiatement
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination
— préciser ainsi, pour chacun des désordres constatés, s’il relève de la garantie décennale
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues en précisant si les désordres proviennent d’une non-conformité, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, non finitions, non conformités qu’aux dommages conséquents, en chiffrer le coût après avoir sollicité la délivrance de devis et en estimer la durée ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse
— décrire les préjudices annexes subis et fournir tous éléments d’évaluation d’un éventuel trouble de jouissance
— rendre compte de tous les dires des parties et y répondre avec précision
— soumettre un pré-rapport aux parties, à propos duquel elles seront invitées à formuler leurs observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois,
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
Ordonner à la société ALPHONSE KIEFFER de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jours de retard :
— le nom et les coordonnées des entreprises autre que celle de M [K] [I] qui sont intervenues sur le chantier de rénovation de son appartement en 2023-2024 ainsi que les coordonnées et le numéro de police d’assurance en responsabilité civile décennale de leurs assureurs
— le nom et les coordonnées des architectes, maître d’œuvre, bureau d’étude structure qui sont intervenues sur le chantier de rénovation de son appartement en 2023-2024
— le justificatif de souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
Condamner la société ALPHONSE KIEFFER à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026 et par lesquelles la SCI ALPHONSE KIEFFER sollicite de :
REJETER la demande d’expertise pour absence de motif légitime,
A titre subsidiaire, PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves et compléter la mission de l’expert comme suit :
— se prononcer sur l’origine et la date d’apparition des désordres survenus dans l’immeuble
— examiner l’impact des travaux réalisés par Madame [A], et notamment l’installation de la porte de son appartement, sur l’apparition ou l’aggravation des désordres, et dire s’il ont été faits dans les règles de l’art
— accéder à l’appartement de Madame [E], examiner l’imputabilité des travaux qu’elle a réalisés, et dire s’il ont été faits dans les règles de l’art
— examiner les travaux réalisés dans les mansardes, transformées en pièces à vivre, et dire s’ils ont été faits dans les règles de l’art après avoir obtenu les autorisations nécessaires, et s’ils ont pu contribuer aux désordres
— dire si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et son syndic devaient prendre des mesures conservatoires pour éviter l’aggravation des désordres, et à quel moment ils auraient dû y procéder,
En tout état de cause, REJETER toute demande de condamnation présentée à son encontre,
DIRE qu’elle sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1], au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et tout contestant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [K] [I], cité à étude de commissaire de justice à la présente instance, ayant adressé un courrier à la juridiction en vue de l’audience du 4 février 2026 indiquant ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 4 février 2026 et par lesquelles la SAS ENTORIA et la société anonyme de droit belge PROTECT SA, intervenante volontaire, sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
In limine litis, METTRE hors de cause la société ENTORIA,
RECEVOIR en son intervention volontaire la compagnie PROTECT en sa qualité d’assureur de Monsieur [I], sous les plus expresses réserves de garantie,
Sur la mesure expertale, DONNER ACTE à la compagnie PROTECT SA, assureur de Monsieur [I], sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bienfondé de la demande d’ordonnance commune,
JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse,
En tout état de cause, RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026 et par lesquelles Madame [F] [A] sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15],
COMPLETER la mission de l’expert de la manière suivante :
visiter le studio de Madame [F] [A]décrire les désordres affectant ledit studio situé au 4ème étage de la [Adresse 16], [Adresse 17] à Saint-Raphaëldire si les désordres sont consécutifs aux travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI ALPHONSE KIEFFERpréciser la ou les causes des désordresévaluer le coût des travaux propres à y remédierdonner tous éléments permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Madame [F] [A] consécutifs aux désordres (préjudice de jouissance, moins-value et, plus généralement, tous préjudices financiers), CONDAMNER la SCI ALPHONSE KIEFFER aux entiers, frais et dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Madame [L] [E], citée à étude de commissaire de justice à la présente instance ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [O] [Q], cité à étude de commissaire de justice à la présente instance ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Madame [U] [Q], citée à étude de commissaire de justice à la présente instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 4 février 2026 et par lesquelles Monsieur [H] [V], Monsieur [X] [J], intervenant volontaire, et Monsieur [Z] [T], intervenant volontaire, sollicitent, au visa des articles 145, 325, 329 et 330 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [X] [J] et Monsieur [Z] [T], en qualité de coïndivisaires,
Donner acte aux concluants de leurs protestations et réserves,
Réserver les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [R] [C], cité à personne à la présente instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La société PROTECT SA justifie, par les pièces versées aux débats, de son droit d’agir au sens de l’article 329 du code de procédure civile en qualité d’assureur de Monsieur [I] si bien qu’elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
La société PROTECT SA étant le véritable assureur, titulaire des garanties, la société ENTORIA sera mise hors de cause puisqu’elle n’est qu’intermédiaire en assurance et qu’aucun élément n’est développé par le syndicat requérant sur le motif de sa présence à l’instance en cette qualité.
De même, Monsieur [X] [J] et Monsieur [Z] [T] justifient de leur droit d’agir au sens de l’article 329 précité en qualité de coïndivisaires du bien immobilier pouvant être concerné par la demande de désignation d’un expert. Ils seront déclarés recevables en leur intervention volontaire à l’instance.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. "
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Le syndicat requérant expose que la copropriété [Localité 1] est constituée d’un bâtiment ancien à trois corps situé sur la commune de Saint-Raphaël, inscrit au patrimoine remarquable des bâtiments de France, et que, malgré les dispositions contraires du règlement de copropriété, la SCI ALPHONSE KIEFFER a fait réaliser en 2023-2024 d’importants rénovation de l’appartement dont elle est propriétaire au troisième étage de l’immeuble sans fournir le descriptif des travaux, l’étude de structure du plancher haut ainsi que le constat d’huissier des parties communes et appartements des deuxième et quatrième étages. Ces travaux ont notamment été réalisés par Monsieur [I], assuré auprès de la société ENTORIA (garantie souscrite en réalité auprès de la société PROTECT). Le syndicat affirme justifier de son motif à voir ordonner une expertise par des désordres constatés consécutivement aux travaux en litige, notamment l’aggravation des fissures existantes et l’apparition de nouvelles fissures dans les parties communes comme dans les parties privatives appartenant à Madame [A] situé au quatrième étage de l’immeuble juste au-dessus du bien immobilier de la SCI ALPHONSE KIEFFER.
Madame [A] confirme que les désordres à son appartement sont survenus après les travaux de la SCI ALPHONSE KIEFFER, puisque, dans le cadre d’un référé préventif avant des travaux de rénovation du réseau d’eaux pluviales existant dans la voirie, la communauté d’agglomération avait obtenu la désignation d’un expert par le tribunal administratif de Toulon, lequel a constaté lors de sa visite le 4 octobre 2023 le parfait état de l’appartement. Elle conclut que la responsabilité de la SCI ALPHONSE KIEFFER est évidente par application de l’article 9 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
La SCI ALPHONSE KIEFFER soutient que la demande de désignation d’un expert est prématurée alors qu’elle a contesté judiciairement les résolutions votées en assemblée générale des copropriétaires autorisant le syndicat à agir en justice contre elle dans le cadre des travaux en litige, qu’aucune disposition du règlement de copropriété et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 n’impose aux copropriétaires de solliciter l’avis de l’architecte conseil de la copropriété avant toute réalisation de travaux dans ses parties privatives, qu’en tout état de cause elle a été transparente avec le syndic en l’informant de la nature des travaux, et qu’enfin il n’y a pas d’imputabilité des désordres aux travaux qu’elle a fait réaliser ni atteinte à la structure du bâtiment.
Les différents constats de commissaire de justice ainsi que les rapports d’expertise versés aux débats confirment la réalité des désordres invoqués tant par le syndicat requérant que par Madame [A].
Le rapport d’expertise établi le 28 novembre 2023 par Monsieur [W] n’est pas contradictoire à l’égard de la SCI ALPHONSE KIEFFER, mais permet de conclure à l’absence de désordre structurel à cette époque dans l’appartement de Madame [A].
De même, le rapport d’expertise non contradictoire établi le 13 mars 2025 par la société BE2P conclut que les travaux réalisés par la SCI ALPHONSE KIEFFER sont à l’origine des pathologies constatées dans les logements du deuxième étage de Madame [E] et du quatrième étage de Madame [A].
A ce stade, le syndicat requérant n’a pas à démontrer la responsabilité de la SCI ALPHONSE KIEFFER, ou des entrepreneurs chargés des travaux en litige, mais seulement la démonstration des faits de nature à nourrir un litige potentiel.
Les discussions relatives à l’imputabilité des désordres, notamment du fait du caractère non contradictoire des éléments recueillis, sont indifférentes pour qualifier le motif légitime au sens de l’article 145 précité.
De même, il est rappelé que l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 dispense le syndicat des copropriétaires de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir dans les matières relevant du pouvoir du juge des référés si bien que la présente instance, tendant à voir désigner un expert et non à demander réparation, n’est aucunement susceptible d’être affectée par le contentieux au fond relatif aux annulations de décisions d’assemblée générale autorisant le syndicat requérant à agir en justice pour voir réparer les préjudices consécutifs aux travaux effectués par la SCI ALPHONSE KIEFFER.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’exception de la société ENTORIA préalablement mise hors de cause.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat requérant.
Il sera donné acte à Madame [A] de son absence d’opposition à la mesure sollicitée ainsi qu’à la SCI ALPHONSE KIEFFER, à la société PROTECT SA et aux consorts [B] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il sera notamment tenu compte des éléments demandés par la SCI ALPHONSE KIEFFER et par Madame [A], même s’il y a lieu de simplifier la mission confiée à l’expert.
Sur les demandes de communication de pièces
Outre l’article 145 précité, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI ALPHONSE KIEFFER a transmis l’ensemble des éléments relatifs aux travaux dont elle disposait dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause, l’expertise ordonnée prévoit notamment, aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, que l’expert judiciaire pourra solliciter des parties tout document utile relatif au litige et les parties s’opposent sur l’interprétation du règlement de copropriété relativement aux documents dont la copropriété doit avoir connaissance dans le cadre des travaux réalisés sur des parties privatives, une telle interprétation ne pouvant relever des pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, il doit être conclu à une absence de tout motif légitime, comme à l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de communication des pièces sollicitées par le syndicat requérant. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, à savoir le syndicat requérant.
Il ne peut être fait droit à la demande de la SCI ALPHONSE KIEFFER tendant à être dispensée de la charge commune des frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, s’agissant d’un pouvoir relevant manifestement de la juridiction au fond.
Par ailleurs, dans l’attente de déterminer les responsabilités, aucune considération d’équité ne commande de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARONS la société anonyme de droit belge PROTECT SA recevable en son intervention volontaire à l’instance,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS ENTORIA,
DECLARONS Monsieur [X] [J] et Monsieur [Z] [T] recevables en leurs interventions volontaires à l’instance,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de toutes les parties sauf la SAS ENTORIA et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [G]
LOGIC ETUDES EXPERTISES [Adresse 18]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.11.09.57.82
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 4],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture des travaux de rénovation accomplis par la SCI ALPHONSE KIEFFER, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art,
— visiter les lieux concernés par les désordres au sein de la copropriété, tant dans les parties communes que dans les parties privatives appartenant à la SCI ALPHONSE KIEFFER, à Madame [E] et à Madame [A], et en général dans toutes parties privatives utiles,
— constater les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et par Madame [A] dans ses conclusions à la présente instance, tels qu’ils sont dénombrés et décrits dans les procès-verbaux de constat du 12 février 2024, 6 mai 2024 et 21 octobre 2024, ainsi que dans les rapports d’expertise établis par la société BE2P le 13 mars 2025 et par Monsieur [G] le 22 mars 2024,
— les décrire et en déterminer les causes, en précisant les moyens d’investigation employés et en indiquant si les désordres proviennent d’une non-conformité, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse et par toute partie intéressée, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse ou par toute partie intéressée à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SAS ADAM-ARTIS, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 1er décembre 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er octobre 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SAS ADAM-ARTIS,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SAS ADAM-ARTIS, aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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