Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 juin 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00465 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4SD
CODE NAC : 54G – 4B
AFFAIRE : [F] [C], [D] [Z] C/ S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL CIRCE RENOVATION, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 10 janvier 2024, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C] né le 29 Mai 1960 à RENNES (35), demeurant 8 rue de Lesseps – 75020 PARIS
et Madame [D] [Z] née le 26 Septembre 1962 à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant 8 rue de Lesseps – 75020 PARIS
représentés par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. JSA dont le siège social est sis 42 ter boulevard Rabelais – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL CIRCE RENOVATION, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 10 janvier 2024
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordres de service du 23 novembre 2013, Monsieur [F] [C] et Madame [D] [Z] ont confié à la société CIRCE RENOVATION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, des travaux de rénovation dans leur maison située 6 rue de l’église 77320 MONTDAUPHIN.
La réception a été prononcée le 26 juillet 2014.
Monsieur [F] [C] et Madame [D] [Z] se sont plaints de désordres.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés de Paris selon ordonnance du 29 septembre 2016.
Monsieur [H], expert nommé, a rendu son rapport le 16 janvier 2017.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2018, la SARL CIRCE RENOVATION et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, ont été condamnées à indemniser Monsieur [F] [C] et Madame [D] [Z].
Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 juillet 2024, Monsieur [F] [C] et Madame [D] [Z] ont fait assigner la SELARL JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CIRCE RENOVATION et la SA AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour les désordres suivants :
— gouttières mal fixées,
— porte-fenêtres en métal donnant sur la terrasse affaissées et frottant sur la pierre au sol,
— porte en métal intérieure affaissée et ne s’ouvrant pas sans endommager la pierre au sol,
— nombreuses fissures apparues sur la pierre au sol.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées par le greffe du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à l’audience du 19 mai 2025, au cours de laquelle Monsieur [F] [C] et Madame [D] [Z] ont maintenu leurs demandes. Ils ont accepté l’ajout à la mission proposé par la SA AXA FRANCE IARD et ont indiqué que le désordre relatif à la gouttière provenait d’un problème de fixation et non de pente, de sorte qu’il n’avait pas été indemnisé par le précédent jugement.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société CIRCE RENOVATION demande de :
— juger que la réclamation relative aux gouttières qui seraient mal fixées fait doublon avec les réclamations objet de l’expertise judiciaire antérieurement ordonnée par ordonnance du 29 septembre 2015 et indemnisée suivant jugement du 28 mai 2018,
— rejeter la réclamation relative aux gouttières de la mission de l’expert judiciaire puisqu’elle aurait d’ores et déjà été constatée par Monsieur [H], expert judiciaire, désigné par ordonnance du 29 septembre 2015 et indemnisée par jugement du 28 mai 2018,
— ajouter à la mission de l’expertise judiciaire la mention suivante : « constater que les travaux de réparation des désordres, constatés par Monsieur [H], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 29 septembre 2015 et ayant donné lieu aux indemnisations prévues par le jugement du 28 mai 2018, ont effectivement été réalisés »,
— condamner Monsieur [F] [C] et Madame [D] [Z] aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 19 mai 2025, la SELARL JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CIRCE RENOVATION n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] et Madame [D] [Z] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Dans leur assignation, Monsieur [F] [C] et Madame [D] [Z] se plaignent des désordres suivants :
— gouttières mal fixées,
— porte-fenêtres en métal affaissées et frottant sur la pierre au sol,
— porte en métal intérieure affaissée et ne s’ouvrant pas sans endommager la pierre au sol,
— fissures apparues sur la pierre au sol.
Pour justifier de leur demande, Monsieur [F] [C] et Madame [D] [Z] produisent une seule et unique pièce, à savoir le procès-verbal de réception des travaux en date du 26 juillet 2014. Or, ce procès-verbal ne fait pas état des désordres aujourd’hui invoqués par les demandeurs dans la liste des réserves.
En outre, une expertise judiciaire a déjà été ordonnée par le juge des référés de Paris selon ordonnance du 29 septembre 2016. Monsieur [H], expert nommé, a rendu son rapport le 16 janvier 2017 et par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2018, la SARL CIRCE RENOVATION et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, ont été condamnées à indemniser Monsieur [F] [C] et Madame [D] [Z], notamment au titre de la réfection de la gouttière et du défaut de pente de la gouttière.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [C] et Madame [D] [Z] n’apportent aucun élément rendant crédibles leurs suppositions et permettant de justifier que le litige potentiel à l’encontre des défenderesses n’est pas manifestement voué à l’échec.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [F] [C] et Madame [D] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande d’expertise,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [F] [C] et Madame [D] [Z],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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