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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 juil. 2025, n° 21/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/01608 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GQVD
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [SK] [H] [O] [YU]
né le [Date naissance 29] 1972 à [Localité 44]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 10]
— [Localité 26]
Représenté par Me Evelyne BOYER, membre de la SCP BOYER BERGERON- DURAND, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale du 10/05/2021 numéro C-27229 2024-001865 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
DEFENDEURS :
Madame [PX] [SP] [IR] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 42]
Profession : En invalidité,
demeurant [Adresse 12]
— [Localité 36]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [Y] [G], [VT] [YU] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 44]
Profession : Technicienne de surface,
demeurant [Adresse 22]
— [Localité 27]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [K] [GJ] [YU]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 41]
Profession : Sans emploi,
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— [Localité 31]
Représentée par Me Xavier HUBERT, membre de la SCP HUBERT ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-002419 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
Monsieur [N] [UA], [M], [V] [YU]
né le [Date naissance 23] 1963 à [Localité 42]
demeurant [Adresse 32]
— [Localité 28]
Représenté par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [R] [UA], [HX] [YU]
né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 24]
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 21]
— [Localité 24]
Représenté par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292024001104 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
Madame [XB] [SP] [P] [XJ]
Venant aux droits de [LD] [OG] [XJ] née [YU] le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 41], décédée le [Date décès 14] 2022 à [Localité 43]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 42]
Profession : Comptable,
demeurant [Adresse 16]
— [Localité 38]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [F] [MR] [XH] [YU]
né le [Date naissance 20] 1953 à [Localité 41],
demeurant [Adresse 9]
— [Localité 3]
Représenté par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [MW] [FP] [I] [XJ]
Venant aux droits de [LD] [OG] [XJ] née [YU] le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 41], décédée le [Date décès 14] 2022 à [Localité 43]
né le [Date naissance 30] 1969 à [Localité 42]
Profession : Pilote de Ligne,
demeurant [Adresse 18]
— [Localité 37]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [T] [A], [S] [YU] épouse [IW]
née le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 44],
demeurant [Adresse 17]
— [Localité 25]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [B] [EW] [XJ]
Venant aux droits de [LD] [OG] [XJ] née [YU] le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 41], décédée le [Date décès 14] 2022 à [Localité 43]
né le [Date naissance 19] 1970 à [Localité 45]
Profession : Technicien de maintenance,
demeurant [Adresse 13]
— [Localité 35]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [Z] [LD] [XJ]
Venant aux droits de [LD] [OG] [XJ] née [YU] le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 41], décédée le [Date décès 14] 2022 à [Localité 43]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 39]
Profession : Secrétaire,
demeurant [Adresse 34]
— [Localité 35]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [SP] [D], veuve en 1ère noces de Monsieur [FP] [YU] et en 2ème noces de Monsieur [E] [W], est décédée le [Date décès 33] 2014 à [Localité 41].
Elle a laissé pour lui succéder ses six enfants et trois petits-enfants :
— [LD] [YU]
— [F] [YU]
— [K] [YU]
— [R] [YU]
— [N] [YU]
Ses cinq enfants issus de sa 1ère union étant rappelé qu’elle avait eu deux autres enfants issus de cette union, [VR] et [U] [YU] prédécédés.
— [PX] [W]
Sa fille issue de sa 2ème union ;
— [T] [YU] ;
— [SK] [YU] ;
— [Y] [YU] ;
Ses trois petits enfants venant en représentation de leur père [U] [YU] ;
Une déclaration de succession a été établie le 7 juin 2016.
Il dépendait de la succession trois biens immobiliers :
— une maison d’habitation sise à [Localité 46], qui a été vendue moyennant la somme de 65 000 € et dont le prix de vente a fait l’objet d’une répartition entre les héritiers.
— une cour masure édifiée d’une maison d’habitation sise à [Localité 24],
— la moitié indivise d’une maison sise à [Localité 41], la quote-part de la défunte dépendant de la succession ayant été léguée à sa fille [PX] [W].
Aucun règlement amiable de la succession n’a pu intervenir.
Par actes d’huissier séparés du 20 avril 2021, [SK] [YU] et l’ATDE, ès qualité de mandataire de ce dernier, ont assigné les cohéritiers devant le tribunal judiciaire d’Evreux, afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [SP] [D], avec vente aux enchères des biens indivis et condamnation de [R] [YU] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du décès de Madame [D].
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage et missionné Me [C] pour établir un état liquidatif et un projet de composition des lots et vendre aux enchères le bien indivis sis à [Adresse 40].
Maître [C] a procédé à la vente aux enchères du bien le 4 mai 2023, dressé un état liquidatif et en a donné lecture aux parties, réalisant un procès-verbal de lecture et recueil de dires en date du 4 décembre 2023, faisant état des désaccords entre les parties.
Le juge commis a fait rapport au juge aux affaires familiales, le saisissant des difficultés subsistantes, le 28 décembre 2023.
Par conclusions de reprise d’instance notifiées le 4 mars 2024, [F] [YU] a demandé au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de partage et la licitation du bien indivis sis à Cormeilles.
Par actes des 14, 17, 19 et 21 juin 2024, [F] [YU] a assigné [PX] [W], [XB], [MW], [J] et [Z] [XJ], et [Y] [YU] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir dire que [R] [YU] est redevable à la succession de la somme de 28 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation, et homologuer l’état liquidatif dressé par Me [C], procédure enregistrée sous le numéro RG 24 2191.
Régulièrement assignés, aucun n’a constitué avocat.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a joint les instances sous le numéro RG 21 1608.
La clôture est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, et signifiées aux parties non constituées, [SK] [YU] demande au tribunal de :
Condamner [R] [YU] à régler une indemnité d’occupation de 28 800 euros, Homologuer le second projet d’état liquidatif établi par Me [C] après dires des parties et intégrant l’indemnité d’occupation due par [R] [YU], Renvoyer les parties devant Me [C] pour dresser l’acte de partage et ordonner la répartition des fonds ;Laisser les dépens de la procédure à la charge de chacune des parties.[SK] [YU] fait valoir que [R] [YU] a occupé privativement le bien indivis de [Localité 24] depuis le décès de [SP] [D], et doit donc en indemniser l’indivision pour les cinq années précédant la demande. Il fait valoir la valorisation de la jouissance privative effectuée par Me [C], à 480 euros par mois, soit 80% de la valeur locative, et que lui aussi a des difficultés financières.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2021, [K] [YU] sollicite du tribunal le partage judiciaire et l’indemnisation de l’indivision par [R] [YU].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, [F] [YU] sollicite du tribunal l’indemnisation de l’indivision par [R] [YU] par la somme de 28 800 euros au titre de sa jouissance privative de l’immeuble de Cormeilles, et l’homologation de l’état liquidatif du notaire portant la masse à partager pour 100 215,45 euros, le renvoi des parties devant Me [C] pour dresser l’acte définitif de partage et ordonner la répartition des fonds, et que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, [N] [YU] sollicite du tribunal qu’il :
Ordonne l’indemnisation de l’indivision par [R] [YU] à hauteur de 28 800 euros, Ordonne la prise en charge des frais de notaire de 8 400 euros par [R] [YU], homologue l’état liquidatif de Me [C] fixant la masse à partager à 100 215,45 euros, renvoie les parties devant Me [C] pour établir l’acte définitif de partageordonne la répartition des fondscondamne [R] [YU] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétiblesdéboute les autres parties du surplus de leurs demandes.Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 juin 2024, [R] [YU] demande au tribunal de :
homologuer le premier projet d’état liquidatif de Me [C] fixant la masse à partager à 70 474,07 euros, lui accorder une remise totale de l’indemnité d’occupation, ou à tout le moins la réduire à de plus juste proportion, renvoyer les parties devant Me [C] pour recevoir l’acte de partage et répartir les fonds. [R] [YU] fait valoir qu’il a toujours vécu dans cette maison, et qu’il s’y est maintenu au décès de sa mère sans intention de nuire, pour en assurer l’entretien. Il expose disposer de très faibles revenus et être dans l’impossibilité de se reloger.
[XB], [MW], [J] et [Z] [XJ], [T] et [Y] [YU] et [PX] [W], n’ayant pas constitué avocat, étaient présents ou représentés lors de la lecture de l’acte de Me [C], et ont déclaré de concert approuver l’état liquidatif présenté intégrant une indemnité d’occupation due par [R] [YU] de 28 800 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Seul l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité d’occupation. La jouissance privative est celle qui exclut la jouissance par un autre indivisaire. L’indemnité d’occupation est due par celui qui crée volontairement une impossibilité matérielle de fait de jouir pour les autres qui rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires
Il suffit, pour que l’indemnité soit due, que l’un des indivisaires ait le libre usage du bien et que sa jouissance exclue celle de ses coïndivisaires, même s’il n’en est résulté aucune perte pour l’indivision.
Une indemnité de jouissance, si elle se calcule sur la base d’une valeur locative, n’est pas un loyer. Le droit de l’occupant est plus précaire que celui du locataire protégé par un statut légal, et l’occupation ne génère pas de frais locatifs, de risques d’impayés et de carence de location. L’occupant, indivisaire lui-même, est garant du bon état de conservation du bien. L’indemnité est donc nécessairement inférieure à la valeur locative.
En l’espèce, [R] [YU] ne conteste pas avoir occupé seul le bien indivis sis à [Adresse 40].
S’il indique s’y être maintenu afin d’en assurer l’entretien, il n’apporte aucun élément de nature à justifier que le bien a pu être maintenu en bon état entre le décès de sa mère et la vente du bien, pour un coût susceptible d’être équivalent à l’indemnité de jouissance. L’indemnité est donc due en son principe.
S’agissant de la valorisation de l’indemnité, Me [C] a proposé la somme mensuelle de 480 euros, soit 5 760 euros par an, ce qui correspond à environ 5% du prix de vente. Cette proposition est donc cohérente avec le patrimoine.
Les cohéritiers de [R] [YU] ont renoncé à faire valoir une interruption de prescription leur permettant de remonter à plus de cinq ans. Bien plus, aux termes de l’état liquidatif dressé par Me [C], dont ils demandent l’homologation, ils renoncent à demander le paiement de la totalité de l’indemnité d’occupation de 28 800 euros, mais entendent se contenter de la répartition des droits de [R] [YU], soit 16 419,05 euros.
L’équité et la précarité de la situation de [R] [YU] ont donc déjà été pris en compte par la cohérie. Il serait inique envers celle-ci, certains héritiers faisant également état de difficultés, de dispenser [R] [YU] de toute indemnité d’occupation, si tant est que cela soit légalement possible.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par [R] [YU] à l’indivision pour l’usage privative de la maison de [Localité 24] sera fixée à 28 800 euros.
Sur la demande d’homologation
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ».
L’article 1375 du code de procédure civile énonce que « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
En l’espèce, aucune des parties ne formule de contestation quant à l’état liquidatif du notaire désigné, sauf la demande de [R] [YU] d’exclure toute indemnité d’occupation par lui due.
Il a été jugé qu’il n’y a pas lieu d’exclure cette créance de l’indivision, qui doit être fixée à 28 800 euros.
Il y a donc lieu d’homologuer purement et simplement le second projet d’état liquidatif inclus dans le procès-verbal dressé par Me [C] le 4 décembre 2023, et de prononcer le partage judiciaire de l’indivision [YU] dans les termes du dispositif ci-après, étant renvoyé au notaire pour procéder au dépôt du jugement et à la distribution des fonds.
Sur la demande de prise en charge des frais de notaire par [R] [YU]
Si [N] [YU] demande à ce que les frais de notaire soient à la seule charge de [R] [YU], il demande également l’homologation de l’état liquidatif, qui prévoit la répartition de ces frais entre les héritiers.
Les frais de notaire sont inhérents à la procédure de partage et sont dus en tout état de cause par les copartageants, que le partage soit amiable ou judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu de mettre ces frais à la seule charge de [R] [YU].
En conséquence, la demande de [N] [YU] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des conseils des parties qui les ont exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le jugement en date du 18 janvier 2022,
Vu le procès-verbal de dires établi le 4 décembre 2023,
DIT que [R] [YU] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 28 800 euros au titre de l’occupation privative du bien sis à [Adresse 40],
HOMOLOGUE les dispositions du projet de liquidation non contestées par les parties dans le cadre de la présente procédure, dressé dans le procès-verbal de Me [C] du 4 décembre 2023, aux pages 16 à 20, fixant l’actif net à partager à 100 215,42 euros ;
RG N° : N° RG 21/01608 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GQVD jugement du 17 juillet 2025
DIT que l’ensemble des frais notariés, fiscaux seront pris en charge par les parties à proportion de leurs droits dans la masse à partager,
DEBOUTE [N] [YU] de sa demande tendant à ce que [R] [YU] supporte seul les frais de notaire,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et autorise les avocats qui en ont fait l’avance sans en avoir reçu provision à en effectuer le recouvrement direct,
DEBOUTE [N] [YU] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur, Maître [C], sur les bases ci-dessus rappelées pour établir l’acte constatant le partage et répartir les fonds,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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