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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 05 Février 2025
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGO3
==============
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[W] [G] [D], [V] [K], [S] [L]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT,
N° RCS 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ;
Non représenté
Madame [V] [K], [S] [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Non repprésentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 11 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 05 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 05 Février 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2015, la société Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [W] [D] et Madame [V] [L] un prêt immobilier d’un montant de 145.349,00 euros remboursable suivant 240 mensualités au taux de 3,09 % l’an à compter du 07 octobre 2015.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la société Crédit Logement.
Les échéances du prêt n’étant plus honorées, la société Crédit Lyonnais a informé les emprunteurs qu’elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat à défaut de régularisation de la situation par courriers reçus le 25 avril 2023, précisant que le solde restant dû serait alors de 110.505,03 euros avec intérêts au taux de 2,10 %.
La société Crédit Logement a versé à la société Crédit Lyonnais, en sa qualité de caution, la somme de 109.178,40 euros en principal, intérêts échus et frais pour laquelle la banque lui a délivré deux quittances subrogatives en date des 24 octobre 2022 et 31 août 2023.
Après avoir vainement mis en demeure Monsieur [D] et Madame [L] de lui régler la somme de 109.216,80 euros, la société Crédit Logement a, par acte du 12 février 2024, assigné les intéressés devant le tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— De condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [V] [L] à lui verser la somme de 110.496,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023 ;
— De condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [V] [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [V] [L] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP MERY RENDA KARM GENIQUE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Crédit Logement, il convient de se référer à l’assignation susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W] [D] et Madame [V] [L] n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— De l’offre de prêt acceptée le 24 avril 2015,
— De l’accord de cautionnement,
— De la déchéance du terme intervenue à défaut de régularisation des impayés après mise en demeure reçue le 25 avril 2023,
— Des quittances en date des 24 octobre 2022 et 31 août 2023,
que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution des engagements souscrits par Monsieur [D] et Madame [L], a payé à la société Crédit Lyonnais la somme de 109.178,40 euros.
Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour les débiteurs.
Il résulte du décompte arrêté à la date du 05 décembre 2023 que Monsieur [D] et Madame [L] demeurent redevables à l’égard de la société Crédit Logement de la somme de 110.496,65 euros correspondant aux sommes versées suivant quittances subrogatives outre les intérêts au taux légal à compter de chacune desdites quittances.
Monsieur [D] et Madame [L] sont en conséquence condamnés à verser à la société Crédit Logement la somme de 110.496,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 699 du même code prévoit par ailleurs que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Parties perdantes, Monsieur [D] et Madame [L] seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance et la SCP MERY RANDA KARM GENIQUE sera autorisée à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [V] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 110.496,65 euros (CENT DIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [V] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [V] [L] aux dépens de l’instance ;
DIT que la SCP MERY RENDA KARM GENIQUE est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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