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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 6 févr. 2026, n° 24/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01620 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 15 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-2001 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [N] [R] épouse [J] (LRAR)
le à Monsieur [H] [J] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Madame [N] [R] épouse [J] (LRAR)
le à Monsieur [H] [J] (LRAR)
le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL [7]
le à Me Malika MENARD
N° RG 24/01620 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMN7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 8] (17), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2021 ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que, faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] exercera ses droits de visite et d’hébergement :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
— durant les périodes de vacances scolaires : (selon les dates de l’Académie dans le ressort de laquelle sont inscrits les enfants) la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance pour toutes, première partie les années paires et seconde partie les années impaires,
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’effectuer les trajets,
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, soit un total mensuel de QUATRE CENTS EUROS (400 €), qu’il doit verser à Madame [R], et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance ;
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que les frais extrascolaires (relatifs aux activités extrascolaires) et exceptionnels concernant les enfants (tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire etc.), sont pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense, et au besoin CONDAMNE Monsieur [J] à payer par moitié les frais liés aux activités extra-scolaires et frais exceptionnels des enfants ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens à concurrence de moitié, étant précisé que Madame [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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