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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 avr. 2026, n° 24/05887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Christelle LEXTRAIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 10 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/05887 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWNQ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. EKWATEUR,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°814 450 151,
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, avocats plaidant, et par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
S.E.L.A.R.L. [W] [V] NOTAIRE ASSOCIE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°309 005 106,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 27 mars 2026, et enfin prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 octobre 2022, la SELARL [W] [V] Notaire Associé a souscrit un contrat de fourniture d’énergie auprès de la SA Ekwateur.
Par courriel en date du 18 juillet 2023, la SA Ekwateur a indiqué à la SELARL [W] [V] Notaire Associé avoir constaté la résiliation de tout ou partie de ses compteurs et rappelé les frais de pénalité applicables en cas de résiliation volontaire.
Selon facture n°FFR000196751 du 14 juin 2023 la SA Ekwateur a sollicité le paiement de la somme de 25 5594,56 euros auprès de la SELARL [W] [V] Notaire Associé au titre des pénalités contractuelles.
Par courrier en date du 18 septembre 2023, la SELARL [W] [V] Notaire Associé a considéré que la réclamation n’était pas fondée, nulle et non avenue.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, la SA Ekwateur a mis en demeure la SELARL [W] [V] Notaire Associé de payer la somme de 26 198,21 euros correspondant aux pénalités contractuelles et aux intérêts.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, la SELARL [W] [V] Notaire Associé s’est opposée au paiement de cette somme indiquant avoir respecté scrupuleusement la procédure sur les conseils et les recommadations de la SA Ekwateur.
Par acte en date du 23 octobre 2024, la SA Ekwateur a assigné la SELARL [W] [V] Notaire Associé devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le paiement des pénalités contractuelles et les intérêts inhérents.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 novembre 2025, la SA Ekwateur demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, de :
— Ordonner le rabat de la clôture,
Subsidiairement,
— Condamner la société [W] [V] Notaire Associe à payer et porter à la société Ekwateur la somme de 25 594,56 euros outre intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société [W] [V] Notaire Associe à payer et porter à la société Ekwateur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [W] [V] Notaire Associe aux entiers dépens.
— Juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 novembre 2025, la SELARL [W] [V] Notaire Associé demande au tribunal, sur le fondement de l’article 784 du code de procédure civile :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures ;
— Débouter la SA Ekwateur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SA Ekwateur à payer à la SELARL [W] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
— Ecarter l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Ekwateur à payer à la SELARL [W] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 par jugement en date du 1er octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 2 décembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 27 mars 2026 puis au 10 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la révocation de la clôture des débats
Au regard de l’accord des parties et afin de garantir une bonne administration de la justice, il convient de révoquer la clôture des débats. Dès lors, la nouvelle clôture des débats sera fixée à la date d’audience de la présente procédure soit le 2 décembre 2025. Les écritures des parties seront accueillies.
B – Sur le paiement de la somme de 25 594,96 euros
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, il résulte du contrat en date 14 octobre 2022, que la société Ekwateur s’est engagé à fournir de l’énergie à la SELARL [W] [V]. Il a été prévu que le contrat prenne effet à compter du jour de la bascule des premiers sites dans le périmètre de d’Ekwateur et ce jusqu’au jusqu’au 31 décembre 2025. Selon selon l’annexe 2 contrat intitulé “liste des sites du périmètre initial” il était prévu que le jour de bascule intervienne le 1er janvier 2023.
Il ressort des pièces versées au débat que les travaux de modification de branchement de l’office notarial [V] au profit du fournisseur Enedis ont été réalisés le 29 décembre 2022. Le même jour, la SELARL [W] [V] Notaire Associé a adressé un courrier à la société Ekwateur lui indiquant mettre fin au contrat souscrit le 14 octobre 2022.
Ainsi, le site de la SELARL [W] [V] Notaire Associé n’est jamais rentré dans le périmètre de la société Ekwateur et le contrat de fourniture d’energie souscrit le 14 octobre 2022 n’a jamais pris effet.
Dès lors, la demande de la société Ekwateur tendant à obtenir le paiement par la SELARL [W] [V] Notaire Associé de la somme de 25 594,56 euros outre intérêts de retard sera rejettée.
C – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de la l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’engagement de responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Il ressort des pièces versées au débat que la partie défenderesse qui sollicite l’engagement de cette responsabilité ne rapport pas la preuve de la faute de la société Ekwateur et du dommage qu’elle allègue.
Dès lors, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil émanant de la SELARL [W] [V] Notaire Associé sera rejettée.
II – Sur les demandes accessoires
La société société Ekwateur perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [W] [V] Notaire Associé les frais irrépétibles de l’instance. La demande doit toutefois être réduite à de plus justes proportion. Dès lors, la société société Ekwateur, sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la SELARL [W] [V] Notaire Associé au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire :
— Ordonne le rabat de la clôture et fixe la nouvelle date de clôture au jour de l’audience soit le 2 décembre 2025 ;
— Accueille les écritures des parties ;
— Rejette la demande de la société Ekwateur tendant à obtenir le paiement par la SELARL [W] [V] Notaire Associé de la somme de 25 594,56 euros outre intérêts de retard ;
— Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil émanant de la SELARL [W] [V] Notaire Associé ;
— Condamne la société Ekwateur aux entiers dépens ;
— Condamne la société la société Ekwateur à payer à la SELARL [W] [V] Notaire Associé, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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