Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 nov. 2024, n° 24/06969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [O] (MINEUR)
C/ Monsieur [H] [E]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06969 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZZG
DEMANDEUR
M. [L] [O] (MINEUR)
Assisté de Monsieur le Préposé aux Tutelles auprès du Centre Hôspitalier [7] ès qualité de curateur de Monsieur [L] [O] demeurant en cette qualité au CH [7] à [Localité 6], [Adresse 5],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Fleur-anne LESEC – 1777
— Une copie à l’huissier poursuivant : [B] [S] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
— déclaré Monsieur [L] [O] responsable sur le fondement de l’article1382 du code civil des conséquences dommageables des coups portés le 11 avril 1999 sur Monsieur [H] [E],
— condamné Monsieur [L] [O], assisté de son curateur Madame le Préposé du centre hospitalier [7] à payer, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, à Monsieur [H] [E] la somme de 10 190 € à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel, outre celle de 760 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné Monsieur [L] [O], assisté de son curateur Madame le Préposé du centre hospitalier [7] à payer à l’Etat Français représenté par Monsieur l’Agent Judiciaire du Trésor la somme de 4 642,72 € laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2000, la somme de 1 989, 49 € à compter de ce jour, outre celle de 600 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 8 août 2005, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par [S] [B], Huissier de Justice titulaire d’un office d’huissier de justice à [Localité 8] (69), à la demande de Monsieur [H] [E] pour recouvrement de la somme de 11 431,78 € en principal, intérêts et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Monsieur [L] [O], Monsieur le Préposé aux tutelles auprès du centre hospitalier [7], es qualité de curateur de ce dernier ont donné assignation à Monsieur [H] [E] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
à titre principal,
— juger que Monsieur [L] [O] a été déclaré responsable des conséquences dommageables des coups portés le 11 avril 1999 sur Monsieur [H] [E] et condamné à lui verser un dédommagement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de grande instance de Lyon le 10 janvier 2005,
— juger que le délai de prescription pour l’exécution du titre exécutoire est acquis le 19 juin 2015,
— juger que toute demande en règlement de la part de Monsieur [H] [E] serait irrecevable à raison de cette prescription,
à titre subsidiaire,
— juger que les intérêts légaux sont des créances à échéances périodiques soumises à la prescription quinquennale,
— juger que le montant des intérêts légaux ordonnés par le jugement cdu tribunal de grande instance de Lyon le 10 janvier 2005 dus par Monsieur [L] [O] se limite à ceux échus sur les cinq années précédant la demande en paiement,
— juger que le montant des versements déjà effectués devra s’imputer en priorité sur le capital dû à titre principal, au regard de la situation de Monsieur [L] [O],
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en contrepartie de quoi le concluant s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner Monsieur [H] [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [O], représenté par son conseil, réitère ses demandes telles que formées au sein de son assignation.
Monsieur [H] [E], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni été représenté. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « dire que », « constater que », ou « donner acte de », de sorte que le juge ainsi saisi n’a pas à y répondre.
Vu l’assignation susvisée ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Aux termes de l’article R 121-1 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. L’article R121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public.
En application de l’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Il est constant qu’une demande qui ne constitue pas une contestation directe de la mesure d’exécution n’est pas recevable devant le juge de l’exécution, celui-ci ne disposant pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Il est également constant que même s’il ne constitue pas un acte d’exécution forcée, la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution ( Cass Civ 2e, 16 décembre 1998).
Il est précisé que le commandement ne produit, par lui-même, aucun effet d’indisponibilité. Son principal effet est de permettre la saisie-vente huit jours après sa délivrance. Le commandement périmé n’autorise plus la saisie-vente et les poursuites ne peuvent être engagées que par un nouveau commandement.
En l’espèce, il est relevé que le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la demande de Monsieur [H] [E] à Monsieur [L] [O] le 8 août 2005, qu’il apparaît dès lors périmé en l’absence d’acte d’exécution intervenu dans les deux années suivant la délivrance dudit commandement.
Dans ces conditions, la question du défaut de pouvoir du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes de Monsieur [L] [O] formées à titre principal et à titre subsidiaire sur l’éventuelle prescription du titre exécutoire et sur l’appréciation du montant des intérêts légaux du titre exécutoire en l’absence de mesure d’exécution forcée et en présence d’un commandement aux fins de saisie-vente périmé se pose au regard des éléments susévoqués.
Dès lors, la réouverture des débats s’impose afin de soumettre contradictoirement aux parties le moyen soulevé d’office tiré de l’éventuel défaut de pouvoir du juge de l’exécution pour statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [O] relatives à la prescription du titre exécutoire et au montant des intérêts ordonnés par le titre exécutoire en l’absence de mesure d’exécution forcée et face à un commandement aux fins de saisie-vente périmé.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2024 à 15 heures aux fins de soumission au débat contradictoire du moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution tiré de son éventuel défaut de pouvoir pour statuer sur les demandes de Monsieur [L] [O] relatives à la prescription du titre exécutoire et au montant des intérêts légaux ordonnés par le titre exécutoire en l’absence de mesure d’exécution forcée et de la péremption du commandement aux fins de saisie-vente ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Terrassement ·
- Maçonnerie ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Cadastre ·
- Atlantique ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Visa ·
- Expertise ·
- Procédure
- Préjudice esthétique ·
- Enfant ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Congé parental ·
- Aide ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- L'etat ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Assurances
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Mise à disposition ·
- Effet du jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Force publique ·
- Recours
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Juge ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Adjudication
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.