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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 déc. 2024, n° 23/08792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/08792 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVE
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50B
N° RG 23/08792
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVE
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
SAS URB1N GROUP venant aux droits de la SAS URB1N
C/
SA CAPELLI
SCCV [Localité 17] LANDEGRAND
SCCV [Localité 14] BOUTAUT
SCCV [Localité 21] 2
Grosse Délivrée
le :
à
Me Jean GONTHIER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le ONZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SAS URB1N GROUP venant aux droits de la SAS URB1N ([Adresse 7]) suite à une transmission universelle de patrimoine
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA CAPELLI
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marie DUVERNE HANACHOWICZ du Cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
SCCV [Localité 17] LANDEGRAND
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marie DUVERNE HANACHOWICZ du Cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
N° RG 23/08792 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVE
SCCV [Localité 14] BOUTAUT
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marie DUVERNE HANACHOWICZ du Cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
SCCV [Localité 21] 2
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Marie DUVERNE HANACHOWICZ du Cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
La SA CAPELLI exerce une activité de promotion immobilière.
Des sociétés civiles de construction-vente sont constituées pour réaliser ses différents projets.
Ainsi, la SCCV [Localité 14] BOUTAUT a mené une opération immobilière « CRACOVIE » [Adresse 19] à [Localité 14], la SCCV [Localité 18] LECLERC 170 une opération au [Adresse 2] à [Localité 18], la SCCV [Localité 18] LECLERC 186 une opération au [Adresse 3] à [Localité 18], la SCCV [Localité 21] 2 une opération « CARREWEST » au [Adresse 5] à [Localité 21] et la SCCV [Localité 17]-LANDEGRAND une opération immobilière à [Localité 17]-[Localité 16].
La SAS URB1N est intervenue en tant que maître d’œuvre dans le cadre de ces opérations.
La SAS URB1N et la SA CAPELLI ont par ailleurs signé le 30 juillet 2020 un contrat d’études préliminaires concernant un projet dénommé « Tour Europe » [Adresse 20] à [Localité 14].
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2021, la SAS URB1N a mis en demeure la SA CAPELLI de lui payer des sommes au titre de ses prestations outre de ratifier deux contrats concernant pour l’un le projet [Adresse 20] à [Localité 14] et pour l’autre le projet [Adresse 19] à [Localité 14]. Par nouveau courrier recommandé du 05 juillet 2021, elle a mis en demeure la SA CAPELLI de lui payer une somme de 369 379,70 euros HT.
N° RG 23/08792 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVE
Faute d’accord, suivant acte en date du 10 septembre 2021, la SAS URB1N a fait assigner au fond devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX la SA CAPELLI aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 320 953,23 euros TTC outre des intérêts de retard, à passer les contrats de maîtrise d’œuvre pour les projets «Tour Europe » [Adresse 20] et [Adresse 19] à [Localité 14] sous astreinte, à lui payer des dommages et intérêts, outre capitalisation des intérêts, et de la voir condamnée à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CAPELLI ayant constitué avocat en cours de délibéré, le Tribunal de commerce a ordonné la réouverture des débats le 30 novembre 2021.
Par actes en date des 12 avril 2022, la SAS URB1N a fait assigner au fond devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX la SCCV [Localité 17]-LANDEGRAND, la SCCV BORDEAUX BOUTAUT et la SCCV VILLENAVE D’ORNON 2 aux fins de voir :
Condamnées in solidum :
— la société CAPELLI et la SCCV [Localité 14] BOUTAUT pour le chantier « CRACOVIE », à lui payer une somme de 40 000 € HT, correspondant aux notes mensuelles n°3 à 12, de mai 2020 à février 2021.
— la société CAPELLI et la SCCV [Localité 17] LANDEGRAND à lui payer la somme de 75 000 € HT, correspondant à la note n°01 STC pour le dépôt du Permis de construire de l’opération « [Localité 17] LANDEGRAND ».
— la société CAPELLI et la SCCV [Localité 21] 2 pour l’opération « CARREWEST » à lui payer la somme de 137 181,18 euros HT correspondant à la note Avenant n°01 du 16 juin 2021 ;
Condamnées la société CAPELLI et la SCCV [Localité 14] BOUTAUT à signer un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution avec elle pour le projet sis [Adresse 19] à [Localité 14] sous astreinte.
Condamnée la société CAPELLI à signer un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution avec elle pour le projet «Tour Europe » sis [Localité 15] à [Localité 14] sous astreinte,
Condamnées in solidum les trois SCCV et la SA CAPELLI à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait du non-paiement des prestations,
outre capitalisation des intérêts et condamnation à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
Le 25 juillet 2022, la SCCV [Localité 14] BOUTAUT et la SCCV [Localité 14] BOUTAUT ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution relatif au projet « CRACOVIE ».
Par un jugement du 16 mai 2023, le Tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le juge de la mise en état a demandé aux parties le 14 décembre 2023 leur accord quant à l’organisation d’une mesure de médiation judiciaire. Les parties ont donné leur accord et par ordonnance en date du 02 février 2024, le juge de la mise en état a désigné un médiateur. Cependant, la SCCV [Localité 17]-LANDEGRAND, la SCCV [Localité 14] BOUTAUT, la SCCV [Localité 21] 2 et la SA CAPELLI n’ont pas consigné la provision sollicitée par le médiateur. La médiation a donc échoué.
Suivant dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la SAS URB1N formule désormais les demandes suivantes :
« Donner acte à la société URB1N de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution objet de la présente procédure, avec la SCCV [Localité 14] Boutaut et la société Capelli pour le projet dénommé « Cracovie ».
Condamner in solidum :
— La société Capelli et la SCCV [Localité 17] LANDEGRAND à payer à la société URB1N la somme de 75 000 € HT, soit 90 000 € TTC, correspondant à la note n°01 STC pour le dépôt du Permis de construire de l’opération « [Localité 17] LANDEGRAND ».
— La société Capelli et la SCCV [Localité 21] 2 pour l’opération « Carrewest » à payer à la société URB1N la somme de 137 181,18 € HT, soit 164 617,42 € TTC correspondant à la note Avenant n°01 du 16 juin 2021.
Condamner la société CAPELLI à signer un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution avec la société URB1N, pour le projet dénommé «Tour Europe » sis [Localité 15] à [Localité 14], conformément à son engagement souscrit dans le contrat de maîtrise d’œuvre de conception et d’études préliminaires signé par les parties le 30 juillet 2005 et correspondant à la poursuite de la mission de la société URB1N, soit la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution/OPC,
Juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et se réserver le contentieux de l’astreinte.
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira compétent en pareille matière.
En toute hypothèse :
Débouter les SCCV [Localité 14] BOUTAUT, LANDEGRAND [Localité 17] et [Localité 21] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner la société CAPELLI à payer à la société URB1N une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait du non-paiement des prestations réalisées,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil.
Condamner la société CAPELLI à payer à la société URB1N une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ».
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SA CAPELLI demande au juge de la mise en état de juger la société URB1N irrecevable dans l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
Suivant conclusions incidentes en réponse notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SAS URB1N GROUP, demande au juge de la mise en état de débouter la société CAPELLI de ses demandes, fins et conclusions, de la juger recevable et bien fondée tant en son action qu’en ses demandes, de condamner la société CAPELLI à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
N° RG 23/08792 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVE
MOTIFS :
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SA CAPELLI fait valoir qu’elle n’est « titulaire » d’aucun contrat conclu avec la société URB1N concernant ces chantiers, car les contrats soit ont été signés avec elle et elle s’est par la suite substituée en lieu et place une SCCV, soit ont été signés directement avec une SCCV dédiée.
S’agissant du programme « CRACOVIE » [Adresse 19] à [Localité 14], un contrat de synthèse de maîtrise d’œuvre de conception a été conclu entre la SAS URB1N et la « CAPELLI SA (ou toute autre société vouée à se substituer) » le 02 mars 2020. La SA CAPELLI soutient qu’elle s’est ensuite valablement substituée la SCCV [Localité 14] BOUTAUT dans son bénéfice. Il résulte des pièces versées que la SAS URB1N a dès avril 2020 adressé des factures pour ce projet à la SCCV [Localité 14] BOUTAUT. Un contrat de maîtrise d’œuvre de conception a été ensuite signé entre la SAS URB1N et la « CAPELLI SA (ou toute autre société vouée à se substituer) » le 08 février 2021 puis un contrat de maîtrise d’œuvre de réalisation le 25 juillet 2022 cette fois directement entre la SAS URB1N et la SCCV [Localité 14] BOUTAUT. Dans le cahier des clauses administratives particulières relatif au « programme CRACOVIE » en date du 21 juillet 2022, la maître de l’ouvrage apparaît être la SCCV [Localité 14] BOUTAUT. Il résulte de ces éléments, notamment de l’envoi des factures par elle directement à la SCCV et de la signature du contrat de maîtrise d’œuvre de réalisation directement avec celle-ci, que la SAS URB1N a accepté la substitution de la SCCV [Localité 14] BOUTAUT dans le bénéfice des deux premiers contrats de maîtrise d’œuvre. En conséquence, le cocontractant de la SAS URB1N s’agissant de ce projet est la SCCV [Localité 14] BOUTAUT. Il n’y a cependant pas lieu de statuer sur une irrecevabilité concernant ce programme dans la mesure où la SAS URB1N a abandonné sa demande tendant à voir condamnée la société CAPELLI à signer un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution avec elle pour ce projet dans la mesure où le contrat a finalement été signé avec la SCCV [Localité 14] BOUTAUT et dans la mesure où elle a abandonné sa demande tendant au paiement de 40 000 euros restant dus, affirmant dans ses conclusions du 23 novembre 2023 avoir été finalement payée pour ce projet.
S’agissant du programme au [Adresse 5] à [Localité 21] dit « CARREWEST », un « contrat de maîtrise d’œuvre Acte d’engagement » a été signé directement entre la SAS URB1N et la SCCV [Localité 21] 2, le 26 juillet 2017. La SAS URB1N verse de plus aux débats un document intitulé « Avenant n°1 contrat SCCV VO 2 » et un autre document intitulé « contrat SCCV VO 2 Opération : CARRE WEST » daté du 10 décembre 2018, outre une note d’honoraire en date du 16 juin 2021 adressée directement à la SCCV [Localité 21] 2. Il en résulte que s’agissant de ce programme son cocontractant est clairement la SCCV [Localité 21] 2 qui dispose d’une personnalité juridique propre quand bien même la SA CAPELLI est son gérant et associé unique. En conséquence, la demande en paiement de 137 181,18 euros HT de l’architecte à l’encontre de cette dernière au titre de ce projet sera déclarée irrecevable.
S’agissant du programme « [Localité 17]-LANDEGRAND », aucun contrat n’a été formalisé concernant ce projet. Est versée aux débats par les deux parties une demande de permis de construire et son récépissé, demande déposée par la personne morale « [Localité 17]-LANDEGRAND SCCV » sur un terrain [Adresse 13] sur laquelle l’architecte du projet apparaît comme la SAS URB1N, accompagnée d’un bordereau de dépôt de pièces à en-tête de la SAS URB1N, ce qui montre que celle-ci est intervenue dans le dépôt du permis de construire. La SAS URB1N produit également une note d’honoraire N°1 concernant ce projet adressée à la SA CAPELLI. Il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés concernant la SCCV [Localité 17]-LANDEGRAND que celle-ci a pour objet l’acquisition de parcelles de terrains sur la commune de [Localité 17], la construction de logements sur ces terrains et leur vente. Le terrain désigné est cependant le [Adresse 13]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est insuffisamment établi que la SCCV [Localité 17]-LANDEGRAND est le seul cocontractant de la SAS URB1N concernant le projet à [Localité 17] et la fin de non-recevoir soulevée par la SA CAPELLI quant à la demande de lui payer la somme de 75 000 € HT pour le dépôt du permis de construire de l’opération « [Localité 17] LANDEGRAND » sera rejetée et cette demande sera déclarée recevable à son encontre.
Quant au programme du [Adresse 2] à [Localité 18] et à celui du
[Adresse 3] à [Localité 18], il apparaît que la SAS URB1N a signé avec la SCCV [Localité 18] LECLERC 170, un contrat de maîtrise d’œuvre de conception le 04 février 2019 et un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution/OPC le 17 juillet 2019 et qu’elle a signé avec la SCCV [Localité 18] LECLERC 186, un contrat de maîtrise d’œuvre de conception le 04 février 2019 et un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution/OPC le 17 juillet 2019. Il en résulte que ses cocontractants pour ces deux projets sont les deux SCCV. Il n’y a cependant pas lieu à statuer sur une irrecevabilité concernant ces programmes, la SAS URB1N ne formulant plus de demandes à ce titre.
N° RG 23/08792 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVE
S’agissant du programme sis [Adresse 20] à [Localité 14] dit « Tour Europe», un contrat d’étude préliminaire a été conclu le 30 juillet 2020 concernant celui-ci entre la SAS URB1N et la SA CAPELLI. La SAS URB1N ne formule aucune demande au titre d’un impayé sur ce projet mais sollicite la ratification d’un contrat de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation avec la SA CAPELLI. La SA CAPELLI soutient que cette demande est irrecevable, en l’absence de saisine préalable du Conseil de l’ordre des architectes, une clause du contrat instituant une procédure de conciliation préalable obligatoire à toute demande en justice.
Le contrat du 30 juillet 2020 comporte une clause libellée ainsi : « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ».
Il n’est pas contesté que le Conseil de l’Ordre des architectes n’a pas été saisi pour avis avant la délivrance des assignations.
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose aux juges si les parties l’invoquent (Cass., ch. mixte, 14 février 2003, n°00-19.423).
La SAS URB1N fait valoir que la clause n’est pas rédigée avec suffisamment de précision, notamment quant à ses modalités de mise en œuvre et qu’elle n’instaure pas ainsi une procédure de règlement amiable dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir.
Néanmoins, le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, même non assortie de précisions sur les modalités de mise en œuvre, constitue une fin de non-recevoir (Cass. 3e civ. 19 mai 2016, n°15-14.463), notamment s’agissant de la clause relative à la saisine préalable pour avis du Conseil de l’ordre des architectes (Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n°16-24.642).
Si la SAS URB1N a saisi le Conseil de l’Ordre des architectes par courrier en date du 07 mars 2022, cette saisine a posteriori n’est pas susceptible de régulariser l’absence de saisine préalable (Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n°13-19.684).
En conséquence, la demande de la SAS URB1N tendant à voir condamnée la société CAPELLI à signer un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution avec elle pour le projet «Tour Europe », qui se rapporte à l’exécution du contrat du 30 juillet 2020, est irrecevable.
La demande tendant au paiement de la somme de 75 000 euros HT concernant le projet [Localité 17] étant recevable, il n’y a pas lieu à irrecevabilité de la demande de la SAS URB1N tendant à voir la SCI CAPELLI condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait du non-paiement de prestations et de la demande tendant à la voir condamnée à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la voir condamnée aux dépens de l’instance principale.
La SAS URB1N sera condamnée aux dépens de l’incident et au titre de l’équité, il y a lieu de débouter la SA CAPELLI et la SAS URB1N de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevables :
— la demande de la SAS URB1N tendant à voir la SA CAPELLI condamnée à lui payer une somme de 137 181,18 euros HT concernant le programme « CARREWEST » au [Adresse 5] à [Localité 21] ;
— la demande de la SAS URB1N tendant à voir la SA CAPELLI condamnée à signer un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution avec elle pour le projet «Tour Europe » au [Localité 15] à [Localité 14] sous astreinte.
DÉCLARONS recevables :
— la demande de la SAS URB1N tendant à voir la SA CAPELLI condamnée à lui payer une somme de 75 000 euros HT concernant le programme « [Localité 17] LANDEGRAND » à [Localité 17] ;
— la demande de la SAS URB1N tendant à voir la SA CAPELLI condamnée à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait du non-paiement des prestations ;
— la demande de la SAS URB1N tendant à voir la SA CAPELLI condamnée à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
DÉBOUTONS la SAS URB1N et la SA CAPELLI de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS URB1N aux dépens de l’incident.
RAPPELONS le calendrier de procédure Mise en état :
Orientation 20/12/2024 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 14/03/2025
PLAIDOIRIE 06/05/2025 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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