Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 11 décembre 2024, n° 23/08792
TJ Bordeaux 11 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de maîtrise d'œuvre

    Le juge a jugé que la demande était recevable car la SAS URB1N a établi qu'elle avait bien intervenu dans le cadre du projet et que la SA CAPELLI était responsable du paiement.

  • Accepté
    Non-paiement des prestations

    Le juge a reconnu que le non-paiement des prestations par la SA CAPELLI était abusif et a donc accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le juge a jugé que la demande était fondée et a accordé le remboursement des frais de justice.

  • Rejeté
    Absence de saisine préalable du Conseil de l'ordre des architectes

    Le juge a estimé que la clause de conciliation préalable n'avait pas été respectée, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Contrat de maîtrise d'œuvre

    Le juge a déclaré la demande irrecevable car la SAS URB1N n'a pas établi que la SA CAPELLI était le cocontractant pour ce projet.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 déc. 2024, n° 23/08792
Numéro(s) : 23/08792
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - incident
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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