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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 févr. 2025, n° 24/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01610 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP5G
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [O] [W], [H] [Z] épouse [W] C/ Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W] né le 14 Mai 1969 à DOUTOUGUA (MAROC), nationalité française, demeurant 26 rue Hélène Muller – 94320 THIAIS
non comparant, ni représenté
Madame [H] [Z] épouse [W] née le 03 Juillet 1975 à IMERZGANE MAADER (MAROC), nationalité française, demeurant 26 rue Hélène Muller – 94320 THIAIS
tous deux représentés par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 370
DEFENDERESSE
COMPAGNIE D’ASSURANCE GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis 21 boulevard Malesherbes – 75008 PARIS
représentée par Maître Naïma OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0203 – non comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] et madame [H] [Z] épouse [W] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [S] [K], selon une ordonnance du 11 juillet 2023 (RG N°23/00579) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 octobre 2024 à la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES à la demande de Monsieur [O] [W] et madame [H] [Z] épouse [W], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [S] [K] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [O] [W] et madame [H] [Z] épouse [W] a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES étant l’assureur de Monsieur [V] [F] [N], diagnostiqueur.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de Monsieur [V] [F] [N].
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de Monsieur [V] [F] [N] l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 (RG N°23/00579) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [S] [K] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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