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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00293 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3TF
N° Minute : 25/00324
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. H.D.E.E immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 394 851 000, représentée par M. [K] [I] en sa qualité de représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ZAID immatriculée au RCS sous le numéro 901 740 613, représentée par M. [U] [S] en sa qualité de représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 04 Décembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2021, la SCI HDEE a donné à bail commercial à la SARL ZAID, représentée par monsieur [X] [J] [W] son gérant, un local à usage commercial sis [Adresse 1] à Dunkerque (59), pour une durée de neuf années à compter de la signature du bail, pour un usage exclusif d’activité de restauration rapide, vente à emporter, et ce moyennant un loyer initial annuel d’un montant de 6.600,00 euros HT payable par mensualités, outre une provision sur charges de 55,00 euros par mois.
Par acte du 2 janvier 2024, monsieur [U] [S] a été désigné en lieu et place de monsieur [X] [J] [W] en qualité de gérant de la SARL ZAID.
Au 1er janvier 2025, le montant du loyer a été porté à 690,00 euros par mois, en ce compris la provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 octobre 2025, la SCI HDEE a fait délivrer à la SARL ZAID un commandement de payer la dette locative visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant en principal de 2.070,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2025, la SCI HDEE a fait assigner la SARL ZAID devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 4 décembre 2025, et lui demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 novembre 2025, et en tout état de cause prononcer avec toutes conséquences de droit la résiliation du bail au 7 novembre 2025 ;
— condamner monsieur [U] [S] à lui payer, au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 22 juillet 2025, la somme de 2.070,00 euros, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 7 octobre 2025 ;
— condamner monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, la SCI HDEE, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la SARL ZAID, assignée selon les dipositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail commercial
L’article L. 145-41 du code de commerce, codifiant l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 en matière de baux commerciaux, dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SARL ZAID le 7 octobre 2025 à la demande de la SCI HDEE, date à laquelle la créance était évaluée par le bailleur à la somme de 2.070,00 euros, correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 22 juillet 2025.
La SARL ZAID n’a pas apuré sa dette dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
La résiliation intervenant de plein droit à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, il convient de constater la résiliation du bail liant les parties au 7 novembre 2025, étant observé qu’il ne saurait revenir au juge des référés de “prononcer la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit”, pareille demande excédant ses pouvoirs.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il sera rappelé qu’une demande en paiement devant le juge des référés ne peut s’entendre que d’une demande provisionnelle, dès lors qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La SCI HDEE justifie de l’obligation dont elle se prévaut par la production du bail commercial liant les parties, et du commandement de payer signifié le 7 octobre 2025 contenant le détail des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté au 22 juillet 2025 inclus.
Partant, il convient de condamner la SARL ZAID, preneur (et non monsieur [U] [S], son gérant, personne physique) à payer la somme de 2.070,00 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 22 juillet 2025, à titre provisionnel, à la SCI HDEE, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025, date du commandement de payer.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La SARL ZAID qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 octobre 2025.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI HDEE l’intégralité des sommes exposées par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.
La SARL ZAID (et non monsieur [U] [S], son gérant personne physique) sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons à compter du 7 novembre 2025 la résiliation du bail commercial liant la SCI HDEE, bailleur, à la SARL ZAID, preneur, portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 1] à Dunkerque (59) ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL ZAID à payer à la SCI HDEE la somme de 2.070,00 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 22 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 ;
Déboutons la SCI HDEE de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SARL ZAID à payer à la SCI HDEE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL ZAID aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 7 octobre 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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