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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 18 déc. 2025, n° 25/04031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/04031 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WC7H / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [Z] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Inès BEN MADHKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 183
ET
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Abdellah CHARHBILI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 190, Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : N°272
1 G aux avocats
1 EX au parties
[6]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme S. LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M. BREZE greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige,
DÉCLARE la loi française applicable au litige,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [V] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (Tunisie)
Et
Monsieur [D] [U]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Tunisie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
RAPPELLE que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 24 octobre 2025 conclue entre les parties, relative aux conséquences du divorce à l’égard des époux et des enfants, annexée à la présente décision,
CONSTATE l’accord des parties de fixer à 350 € (TROIS CENT CINQUANTE) par mois et par enfant soit 700 € (SEPT CENTS) , la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur [D] [U] doit verser à Madame [V] [Z]toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [V] [Z] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([5] ou [7]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit décembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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