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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 avr. 2025, n° 24/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/891
N° RG 24/02157 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHPL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires de la Résidence [5] rep. par le syndic, cabinet ROUCAYROL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [Z]
né le 13 Novembre 1976 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Madame [Y] [T] épouse [Z]
née le 10 Octobre 1976 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : M. [H] [Z]
Le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [Z] [H] sont propriétaires des lots 323, 344 et 494 au sein de la Résidence [Adresse 7]
Madame et Monsieur [Z] [H] ne règlent plus régulièrement leurs charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Madame et Monsieur [Z] [H] sont restées vaines. La créance s’élève à 2131,25 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêté au 27/08 2024, outre 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] [Adresse 11] a assigné Madame et Monsieur [Z] [H] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner solidairement condamner Madame et Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 2131,25 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 27/08/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, et devant conciliateur de justice le défendeur souhaiterait un échelonnement du remboursement de la dette (5 mensualités de 425 euros à compter du 15 mars 2025).
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08/04/2025.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;
Les appels de charges ;
Les relevés individuels de charges ;
Le décompte actualisé de la créance ;
Les PV d’AG
Le contrat de syndic ;
Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Madame et Monsieur [Z] [H] restent à devoir au 27/08/2024 la somme 2131,25 euros au titre des charges de copropriété impayées (pièces produites au débat)
Madame et Monsieur [Z] [H] qui ne se sont pas opposés aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifient pas qu’ils se sont acquittés de leur obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 Madame et Monsieur [Z] [H] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 2131,25 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 27/08/2024, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
A l’audience, tenant la situation de monsieur et Madame [Z], il conviendra de les autoriser à s’acquitter de leur dette en 5 mensualités de 425 euros à compter du 15/03/2025 (total à rembourser 2125 euros)
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ne justifie pas le quantum sollicité.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Madame et Monsieur [Z] [H], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Madame et Monsieur [Z] [H] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] recevable et bien fondée,
CONDAMNE solidairement, au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, Madame et Monsieur [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 2131,25 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 27/08/2024, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
AUTORISE , conformément à l’accord trouvé entre les parties à l’audience devant conciliateur de Justice, Madame et Monsieur [Z] [H] à s’acquitter de leur dette en 5 mensualités de 425 euros à compter du 15/03/2025, étant entendu qu’à la première défaillance de leur part le solde restant du sera intégralement et immédiatement exigible par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] [Adresse 10], sans qu’il soit besoin pour ce dernier de saisir à nouveau le tribunal de céans,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MARRONNIERS [Adresse 10] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [Z] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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