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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 28 avr. 2026, n° 24/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02150 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGFN
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 28/04/2026
à :
— la SELARL ARMAJURIS,
— la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES,
— la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY,
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SELARL GIRARD & ASSOCIES,
— la SELARL GPS AVOCATS,
— Me Géraldine MERLE,
— la SELARL RETEX AVOCATS,
— la SELARL SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (26)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Syndicats des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS L’AGENCE DAUPHINE VIVARAIS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (07)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [B] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1] (26)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME
S.A.S. ENTREPRISE JACOUTON FRERES, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Laurette GOUYET-POMMARET, avocat au barreau de l’ARDÈCHE,
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
Compagnie d’assurance MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL REG CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DRÔME
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL REG CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DRÔME
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de DRÔME
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Orianne PARET de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
en présence de Madame [W] [D] en sa qualité de curatrice de Madame [Z] [A],
représentée par Maître Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de la DRÔME
S.A.S.U. JACOUTON FRERES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [H] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [X] (les époux [L]) sont propriétaires d’un appartement situé au 2ème étage de ce même immeuble. Au cours de l’été 2018, ils ont entrepris des travaux de rénovation dans cet appartement qu’ils ont confiés notamment à la société REG CONCEPT, assurée auprès de la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD.
Suite à ces travaux, Monsieur [T] [H] s’est plaint de désordres apparus dans son appartement, à savoir l’affaissement de son plancher et l’apparition de fissures sur les cloisons.
Une première expertise amiable était organisée et le rapport était rendu le 14 mai 2019.
Madame [Z] [A], propriétaire de l’appartement situé en dessous de celui des époux [L], au 1er étage, a également fait réaliser des travaux à partir de janvier 2019. Elle a notamment mandaté en tant que maître d’oeuvre Monsieur [N] [Y], et la SARL JACOUTON FRERES, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
Monsieur [T] [H] s’est plaint de l’aggravation des désordres et a assigné Monsieur [R] [L] en référé afin de demander l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par assignation du 12 juin 2019, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] était attrait dans la cause.
Les époux [L] ont appelé en cause les sociétés REG CONCEPT et MEUBLES BONNARD ainsi que leurs assureurs.
La compagnie BPCE, assureur habitation et responsabilité civile des époux [L], est intervenue volontairement dans la procédure.
Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Juge des référés faisait droit à la demande d’expertise.
Dans sa note n°1, l’expert a considéré qu’il était nécessaire d’appeler en cause la propriétaire de l’appartement de premier étage ainsi que les intervenants ayant réalisé les travaux dans cet appartement.
Par assignation du 25 mai 2020, Monsieur [T] [H] a appelé en cause Madame [Z] [A] qui, à son tour, a assigné la société JACOUTON FRERES qui s’était chargée des travaux de rénovation chez elle ainsi que Monsieur [Y] intervenu en qualité de maître d’œuvre.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, les opérations d’expertise étaient étendues à Madame [Z] [A], à la société JACOUTON FRERES et à Monsieur [Y].
Par ordonnance en date 21 avril 2021, elles étaient étendues à la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société JACOUTON FRERES.
La société REG CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire le 11 mars 2021.
L’expert a rendu son rapport le 10 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 28 juin 2024 et 10 juillet 2024, Monsieur [T] [H] a assigné les époux [L], la société BPCE IARD, Madame [Z] [A], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage, désormais codifiée à l’article 1253 du Code civil, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Par actes des 13 et 24 septembre 2024, la société BPCE IARD a appelé en cause la société JACOUTON FRERES, la société MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par actes des 10 juillet 2024 et 24 septembre 2024, Madame [Z] [A] a assigné la société JACOUTON FRERES, la société L’AUXILIAIRE et Monsieur [N] [Y].
Par acte du 07 octobre 2024, Monsieur [T] [H] a assigné Madame [W] [D], ès qualité de curateur de Madame [Z] [A].
Par actes des 27 décembre 2024, les époux [L] ont assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’ensemble des instances ont été jointes.
Par mention au dossier du 19 décembre 2025, le Juge de la mise en état a renvoyé devant la formation de jugement appelée à statuer au fond la fin de non-recevoir soulevée par les époux [L] tirée de la prescription de l’action de Monsieur [T] [H] dirigée à leur encontre fondée sur les troubles anormaux du voisinage.
Par mention au dossier du 06 janvier 2026, le Juge de la mise en état a renvoyé devant la formation de jugement appelée à statuer au fond les fins de non-recevoir soulevées par les époux [L], la société JACOUTON FRERES, Monsieur [N] [Y] tirée du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile pour l’action engagée à leur encontre sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 décembre 2025, Monsieur [T] [H] demande au Tribunal de :
— Sur la fin de non recevoir soulevée in extremis par les époux [L] et concernant l’irrecevabilité des demandes formées sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
Statuer ce que de droit.
AU FOND
À titre principal,
— Condamner in solidum les époux [L], les MMA IARD & MMA IARD Assurances Mutuelles, Madame [A], la société JACOUTON, son assureur l’AUXILIAIRE, Mr [Y] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au paiement de la somme de 61.070,63 € avec actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 du 16 novembre 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre au paiement de la somme de 10.030,00 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre, d’assurance dommage ouvrage et de relogement.
À titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les époux [L], les MMA IARD & MMA IARD Assurances Mutuelles, Madame [A], la société JACOUTON, son assureur l’AUXILIAIRE, Mr [Y] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au paiement de la somme de 34.100,00 € TTC avec actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 du 10 novembre 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre au paiement de la somme de 10.030,00 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre, d’assurance dommage ouvrage et de relogement, outre la somme de 40.000,00 € au titre de la moins value résultant des travaux préconisés par l’expert et ne permettant pas la réparation intégrale du préjudice de monsieur [H].
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire au titre des travaux préparatoires et de renforcement figurant en page 91 du rapport d’expertise, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois après la décision à intervenir.
— Dispenser monsieur [H] de toute participation aux frais de procédure et aux frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
— Condamner in solidum les époux [L], les MMA IARD & MMA IARD Assurances Mutuelles, Madame [A], la société JACOUTON, son assureur l’AUXILIAIRE, Mr [Y] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dépens incluant également les dépens du référé pour un montant de 243,01 €, et le coût de l’expertise judiciaire pour un montant de 19.545,80€.
— REJETER toutes conclusions contraires.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 décembre 2025, les époux [L] demandent de :
Sur l’irrecevabilité des actions de Monsieur [H] à l’égard des consorts [L] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à l’égard des consorts [L] :
— Juger irrecevable l’action de Monsieur [H] à l’égard des consorts [L] fondée sur le trouble anormal de voisinage,
— Juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à l’encontre des consorts [L] fondée sur le trouble anormal de voisinage,
— Juger irrecevables l’ensemble des demandes de condamnation qui en découlent et débouter l’intégralité des parties de leurs demandes à l’encontre des consorts [L].
Sur le fond :
— Débouter l’intégralité des parties de leurs demandes à l’encontre des consorts [L].
— Débouter Monsieur [H] de toute demande de condamnation supérieure à la somme de 34.100 € TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation au titre des frais de relogement,
— Débouter Monsieur [H] de sa demande visant à voir assortir la condamnation du Syndicat des copropriétaires à faire effectuer les travaux sur les parties communes d’une astreinte de 100 € par jour à partir d’un délai de 3 mois à compter du jugement à venir,
— Débouter Monsieur [H] de sa demande visant à condamner les consorts [L] à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— Débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à se voir dispenser de toute
participation aux frais de procédure et aux frais irrépétibles du Syndicat des copropriétaires,
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation à l’encontre des consorts [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Limiter la responsabilité des consorts [L] dans les désordres constatés à 30 % de l’ensemble des préjudices causés,
— Condamner in solidum Madame [A], la société JACOUTON FRERES, la Compagnie L’AUXILIAIRE et Monsieur [Y] à relever et garantir les consorts [L] à hauteur de 70 % de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à leur
encontre,
— Subsidiairement, condamner in solidum Madame [A], la société JACOUTON FRERES, la Compagnie L’AUXILIAIRE et Monsieur [Y] à relever et garantir les consorts [L] à hauteur de 30 % de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à leur encontre,
— Condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à relever et garantir les consorts [L] de l’ensemble des condamnations à leur encontre et qui resteront à leur charge au titre de l’intégralité des travaux à réaliser,
— Condamner la société BPCE IARD à relever et garantir les consorts [L] de l’ensemble des condamnations à leur encontre et qui resteront à leur charge au titre de l’intégralité des travaux à réaliser,
— Condamner in solidum Madame [A], la société JACOUTON FRERES, la Compagnie L’AUXILIAIRE et Monsieur [Y] à prendre en charge 70% du préjudice matériel subi par les consorts [L] et à leur verser la somme de 10.241 €,
— Subsidiairement, condamner in solidum Madame [A], la société JACOUTON FRERES, la Compagnie L’AUXILIAIRE et Monsieur [Y] à prendre en charge 30% du préjudice matériel subi par les consorts [L] et à leur verser la somme de 4.389€,
— Condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à verser aux consorts [L] la somme qui restera à leur charge au titre de la part de responsabilité imputée définitivement à la société REG CONCEPT,
— Condamner in solidum Madame [A], la société JACOUTON FRERES, la Compagnie L’AUXILIAIRE et Monsieur [Y] à prendre en charge 70% des frais de relogement que devront engager les consorts [L] et à leur verser la somme de 1.680 €,
— Subsidiairement, condamner in solidum Madame [A], la société JACOUTON FRERES, la Compagnie L’AUXILIAIRE et Monsieur [Y] à prendre en charge 30 % des frais de relogement des consorts [L] et à leur verser la somme de 720 €,
— Condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à verser aux consorts [L] la somme qui restera à leur charge au titre de l’indemnisation
des frais de relogement,
— Mettre à la charge de la société JACOUTON FRERES, de la Cie L’AUXILIAIRE, de Monsieur [Y] et des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD les frais irrépétibles exposés par Monsieur [H],
— Débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre des consorts [L],
— Condamner in solidum la société JACOUTON FRERES, de la Cie L’AUXILIAIRE, de Monsieur [Y], Monsieur [H], la Société BPCE IARD, Madame [A] et le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2], les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens des procédures, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamner in solidum la société JACOUTON FRERES, la Cie L’AUXILIAIRE, Monsieur [Y] Monsieur [H], la Société BPCE IARD, Madame [A] et le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2], les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à verser aux consorts [L] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre 1500 € au titre des frais supplémentaires irrépétibles sur la demande d’irrecevabilité.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demande de :
— CONDAMNER in solidum les époux [L], Madame [A], les MMA IARD & MMA IARD Assurances Mutuelles, la société JACOUTON, son assureur l’AUXILIAIRE, et Monsieur [Y] à régler au Syndicat des copropriétaires la somme de 87.780 € TTC avec actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 jusqu’à complet paiement, au titre des travaux à réaliser sur les parties communes
— CONDAMNER in solidum les époux [L], Madame [A], les MMA IARD & MMA IARD Assurances Mutuelles, la société JACOUTON, son assureur l’AUXILIAIRE, et Monsieur [Y] à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre
— DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires qu’il s’engage à réaliser les travaux à réception des sommes à percevoir
— DEBOUTER Monsieur [H] de ses entières demandes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs entières demandes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires
— DIRE ET JUGER que Monsieur [H] participera aux frais de procédure et aux frais irrépétibles du Syndicat des copropriétaires
— CONDAMNER in solidum les époux [L], Madame [A], les MMA IARD & MMA IARD Assurances Mutuelles, la société JACOUTON, son assureur l’AUXILIAIRE, et Monsieur [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 août 2025, la société BPCE IARD demande de :
A titre principal,
— JUGER que la garantie de la BPCE es qualité d’assureur des époux [L] est exclue pour les travaux à l’origine des désordres,
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [H], les époux [L],Madame [A], Monsieur [Y], le syndicat des copropriétaires et lessociétés MMA, JACOUTON FRERES et L’AUXILIAIRE de l’ensemble de leurs demandes qui seraient formulées à l’encontre la BPCE,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir à hauteur de 70% la société BPCE de toutes condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum la société JACOUTON FRERES et la compagnie L’AUXILIAIRE à relever et garantir à hauteur de 30% la société BPCE de toutes condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés JACOUTON FRERES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie l’AUXILIAIRE ou qui mieux le devra à payer à la société BPCE la somme de 2.500€ ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 décembre 2025, la société JACOUTON FRERES demande de :
I/ SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
— DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [T] [H], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à l’encontre de la SARL JACOUTON FRERES fondées sur le trouble anormal de voisinage, faute de tentative de conciliation, médiation et procédure participative ;
II/ SUR LE FOND :
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER infondées les demandes de Monsieur [T] [H], Monsieur [R] [L], Madame [B] [L] née [X], la SA BPCE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], Madame [Z] [A], Monsieur [O] [Y] et L’AUXILIAIRE,
Et, en conséquence,
— METTRE hors de cause la SARL JACOUTON FRERES ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [H], Monsieur [R] [L], Madame [B] [L] née [X], la SA BPCE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], Madame [Z] [A], Monsieur [O] [Y] et L’AUXILIAIRE de toutes leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SARL JACOUTON FRERES ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [L], Madame [B] [L] née [X], la SA BPCE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] et Monsieur [O] [Y] à verser à la SARL JACOUTON FRERES la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [L], Madame [B] [L] née [X], la SA BPCE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] et Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
1/ Sur la responsabilité de la SARL JACOUTON FRERES
— JUGER que la part de responsabilité de la SARL JACOUTON FRERES ne peut excéder 20 % et, à défaut, 30 % ;
— JUGER que l’indemnisation de Monsieur [T] [H] ne peut excéder la somme de 44 130 € à laquelle il convient de déduire la somme de 2.200 € HT au titre des frais de relogement ;
— JUGER que l’indemnisation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] ne peut excéder la somme de 66.500 € HT (87.780 € – 13.300€) ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [H], Monsieur [R] [L], Madame [B] [L] née [X], la SA BPCE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], Madame [Z] [A], Monsieur [O] [Y] et L’AUXILIAIRE de toutes leurs demandes contraires ;
2/ Sur les garanties
a/ Sur la garantie de Monsieur [N] [Y]
— CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à relever et garantir la SARL JACOUTON FRERES de toute condamnation qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
b/ Sur la garantie de l’AUXILIAIRE
— CONDAMNER L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL JACOUTON FRERES de toute condamnation qui seraient éventuellement prononcées à son encontre.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 août 2025, la société L’AUXILIAIRE demande de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
À titre principal,
— JUGER que la responsabilité de la Société JACOUTON FRERES n’est pas engagée ;
— JUGER qu’en l’absence de désordres de nature décennale la garantie de L’AUXILIAIRE n’est pas mobilisable,
— DEBOUTER en conséquence toutes les demandes formées à l’encontre de l’AUXILIAIRE comme étant injustifiées et infondées ;
À titre subsidiaire,
— JUGER que la responsabilité de la Société JACOUTON FRERES ne saurait être supérieure à 20% ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], la compagnie BPCE, Monsieur [R] [L], Madame [B] [L], les sociétés MMA à relever et garantir l’AUXILIAIRE de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre à hauteur de 80% ;
À titre très subsidiaire,
— JUGER que la part de responsabilité de la Société JACOUTON FRERES ne saurait être supérieure à 30% ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], la compagnie BPCE, Monsieur [R] [L], Madame [B] [L], les sociétés MMA à relever et garantir l’AUXILIAIRE de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre à hauteur de 70% ;
En tout état de cause,
— JUGER que la garantie des MMA, assureur de la Société REG CONCEPT, est acquise ;
— LIMITER la demande d’indemnisation de Monsieur [H] à la somme maximale de 44.130 € TTC à laquelle il convient de soustraire la somme de 2.200 € HT pour les frais de relogement ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [H] de sa demande relative aux frais de relogement ;
— LIMITER la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à la somme maximale de 66.500 € HT ;
— CONDAMNER la Société BPCE IARD, Monsieur [R] [L], Madame [B] [L], Monsieur [N] [Y], la Société GENERALI IARD, le Syndicat IMMEUBLE [Adresse 2], la Société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et Monsieur [T] [H] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société BPCE IARD, Monsieur [R] [L], Madame [B] [L], Monsieur [N] [Y], la Société GENERALI IARD, le Syndicat IMMEUBLE [Adresse 2], la Société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et Monsieur [T] [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 décembre 2025, Monsieur [N] [Y] demande de :
— RECEVOIR Monsieur [N] [Y] dans ses écritures et les déclarer bien fondés
EN CONSEQUENCE,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre à Monsieur [N] [Y] d’appeler en cause MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur décennale.
— DECLARER irrecevable les demandes formulées par Monsieur [H], Monsieur et Madame [L] et le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble, [Adresse 2] à l’encontre de Monsieur [N] [Y] fondées sur le trouble anormal de voisinage.
— DECLARER infondées les demandes de Monsieur [T] [H], Monsieur [R] [L], Madame [B] [L] née [X], la SA BPCE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], Madame [Z] [A], Monsieur [O] [Y] et L’AUXILIAIRE,
— LES DEBOUTER de leurs demandes,
— CONSTATER l’absence de responsabilité de Monsieur [N] [Y] dans les désordres relevés
— CONDAMNER Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [X] à verser à la SARL JACOUTON FRERES la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 décembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de :
A titre principal,
▪ JUGER que la garantie des MMA est exclue pour les travaux à l’origine des désordres,
▪ En conséquence, DEBOUTER Monsieur [H], les époux [L], Madame [A], Monsieur [Y], le syndicat des copropriétaires et les sociétés BPCE, JACOUTON FRERES et L’AUXILIAIRE de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre des MMA,
A titre subsidiaire,
▪ JUGER que la société REG CONCEPT n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité,
▪ En conséquence, DEBOUTER Monsieur [H], les époux [L], Madame [A], Monsieur [Y], le syndicat des copropriétaires et les sociétés BPCE, JACOUTON FRERES et L’AUXILIAIRE de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre des MMA,
A titre très subsidiaire,
▪ JUGER que la responsabilité de la société REG CONCEPT sera limitée à 30% des désordres survenus, et au besoin CONDAMNER solidairement Madame [A], la société JACOUTON FRERES et son assureur l’AUXILIAIRE et Monsieur [Y] à relever et garantir la société MMA IARD à hauteur de 70 % et à titre subsidiaire, à hauteur de 30 % minimum,
▪ REDUIRE en conséquence le montant des réparations sollicitées à de plus justes proportions, et notamment le préjudice matériel réclamé par Monsieur [H],
▪ DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d’indemnisation au titre d’une moins-value à hauteur de 40.000 €,
▪ Le DEBOUTER également de sa demande d’indemnisation au titre des frais de relogement, et de sa demande de réalisation des travaux sous 3 mois, sous astreinte,
En tout état de cause,
▪ CONDAMNER Monsieur [H], les époux [L], Madame [A], Monsieur [Y], le syndicat des copropriétaires et les sociétés BPCE, JACOUTON FRERES et L’AUXILIAIRE à régler aux MMA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTER les parties adverses du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 03 avril 2025, Madame [Z] [A] demande de :
A titre principal
— Mettre hors de cause Madame [Z] [A],
— Débouter les époux [L] de leur demande de condamnation de Madame [A]
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de Madame [A]
A titre subsidiaire
— Condamner in solidum la société JACOUTON FRERES et Monsieur [N][Y] au titre de la responsabilité contractuelle ainsi que son assureur L’AUXILIAIRE au titre de sa garantie, à prendre en charge les travaux de réfection des désordres dénoncés et1'indemnisation des préjudices demandés.
A titre infiniment subsidiaire
— Condanmer in solidum la société JACOUTON FRERES et son assureur L’AUXILlAIRE, Monsieur [N] [Y] à relever et garantir Madame [Z] [A] de toutes condamnations et /ou obligation qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [T] [H] et / ou du Syndicat descopropriétaires [Adresse 2].
En tout état de cause
— Condamner in solidum la société JACOUTON FRERES et son assureur L’AUXILIAIRE, Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens des procédures, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamner in solidum la société JACOUTON FRERES et son assureur L’AUXILIAIRE, Monsieur [N] [Y] à verser à Madame [A] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, Madame [W] [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025, puis l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
L’article 784 du Code de procédure civile dispose que : “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.”.
Monsieur [N] [Y] demande le rabat de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre d’appeler en cause son assureur décennal.
Ce motif ne constitue pas une cause grave, étant observé qu’il n’est pas justifié que des diligences aient été réalisées dans ce but, et que sa responsabilité décennale n’est au surplus pas recherchée.
Il sera donc débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
II/ Sur la fin de non-recevoir :
Il résulte des termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile que : “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”.
Monsieur [T] [H], qui fonde son action à titre principal sur les troubles anormaux du voisinage, admet dans ses écritures qu’aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative n’a eu lieu préalablement à sa demande en justice.
L’ensemble de ses demandes formées sur ce fondement sont donc irrecevables.
Il en est de même, pour les mêmes raisons, des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
III/ Sur les demandes de Monsieur [T] [H] :
A/ Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
L’engagement de cette responsabilité nécessite de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit quant à lui que : “La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”.
Le rapport d’expertise judiciaire confirme l’existence de désordres dans l’appartement de Monsieur [T] [H], à savoir des fissures au droit de la cloison à plusieurs endroits de l’appartement, un “décollement” du plancher / cloison également à plusieurs endroits. Il conclut que ces désordres ne sont plus évolutifs.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
“ Faisant suite à l’ensemble des opérations, il apparaît que l’ensemble des éléments cloisons non porteuses des différents niveaux de l’immeuble sont devenus porteurs au fil du temps, et que les désordres constatés dans l’appartement [H] sont liés aux travaux de démolitions de ces cloisons et de la modification des appuis des poutres porteuses des planchers des différents niveaux.
Les travaux dans l’appartement du deuxième étage [L] ont été réalisés sans prise en compte des règles de l’art par la société S.A.R.L. REG CONCEPT et ont causé l’affaissement des planchers du troisième étage.
Les travaux dans l’appartement du premier étage [A] ont été réalisés avec une prise en compte insuffisante des règles de l’art par la société JACOUTON et ont participé à l’affaissement des planchers du deuxième et du troisième étage.
Les travaux réalisés chez M. [L] par la société S.A.R.L. REG CONCEPT ont amorcé un affaissement localisé au droit de la cloison fissurée et les travaux réalisés chez Mme [A] par la société JACOUTON ont amplifié la déformation sur une plus grande surface.
L’estimation de l’ensemble des travaux, missions et frais nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons constatées a pu être établie par l’expert et est estimée à : 136.210,00 euros
La proposition de l’expert est de retenir :
— Une responsabilité principale des dommages : S.A.R.L. REG CONCEPT
— La responsabilité secondaire, mais amplifiant le dommage : S.A.R.L. JACOUTON FRERES
L’expert propose de retenir la proportion d’imputabilité suivante :
— S.A.R.L. REG CONCEPT : 70% lié à sa responsabilité principale des dommages :
— S.A.R.L. JACOUTON FRERES 30% lié à sa responsabilité secondaire, mais amplifiant le dommage.”.
L’expert précise en outre dans son rapport que Monsieur [R] [L] et Madame [Z] [A] auraient dû signaler la réalisation de ces travaux intéressant la structure de l’immeuble au syndic et à la copropriété, et que Monsieur [R] [L], Madame [Z] [A], la société REG CONCEPT et la société JACOUTON FRERES “auraient dû faire appel à un bureau d’étude structure qui aurait préconisé des reprises en sous oeuvre et des étaiements permettant d’éviter la flèche des différents planchers pendant et après les travaux.”.
Il indique enfin que les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur [T] [H] étant liés aux travaux de démolition des cloisons et à la modification des appuis des poutres porteuses des planchers des différents niveaux, ils n’étaient pas préexistants aux travaux. S’il a pu exposer qu’un fléchissement était préexistant, il explique également que, pour un appartement ancien, une pente très faible au droit d’un parquet ancien dans un immeuble ancien est admissible. En conséquence, l’accentuation de ce fléchissement et les difficultés en découlant sont bien constitutifs de désordres.
Sur ce :
1/ Sur la responsabilité des époux [L] :
Comme indiqué ci-dessus, l’expert judiciaire indique qu’ils auraient dû signaler la réalisation de ces travaux intéressant la structure de l’immeuble au syndic et à la copropriété, et faire appel à un bureau d’étude structure.
Cependant, les époux [L] étaient profanes en matière de construction, et ont fait appel à des professionnels, dont il n’est pas démontré qu’ils auraient attiré leur attention sur la nécessité de faire appel à un bureau d’étude structure.
S’agissant du fait de ne pas signaler la réalisation des travaux au syndic et à la copropriété, il n’apparait pas qu’une telle information aurait été de nature à éviter la réalisation des désordres.
Il en résulte qu’aucune faute en lien de causalité avec les désordres subis ne peut être retenue à l’encontre des époux [L], et les demandes de Monsieur [T] [H] à leur encontre, ainsi qu’à l’encontre de leur assureur la société BPCE IARD seront rejetées.
2/ Sur la responsabilité de Madame [Z] [A] :
Pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, aucune faute en lien de causalité avec les désordres subis ne peut être retenue à l’encontre de Madame [Z] [A], et les demandes de Monsieur [T] [H] dirigées à son encontre seront rejetées.
3/ Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires :
S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des travaux vont être nécessaires dans les parties communes de l’immeuble, les désordres affectant l’appartement de Monsieur [T] [H] trouvent leur origine selon ce rapport dans les travaux réalisés dans les parties privatives des époux [L] et de Madame [Z] [A]. La responsabilité du Syndicat des copropriétaires ne se trouve donc pas engagée sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les dommages ne trouvant pas leur origine dans les parties communes. Monsieur [T] [H] sera donc débouté de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires à réparer ses préjudices.
4/ Sur la responsabilité de la société REG CONCEPT et la garantie de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Ainsi que cela a été indiqué, l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société REG CONCEPT dans la réalisation des travaux dans l’appartement des époux [L], exposant qu’elle n’a pas pris en compte les règles de l’art, et que les travaux ont causé l’affaissement des planchers du 3ème étage.
Si l’expert judiciaire a pu indiquer que l’état antérieur de l’appartement de Monsieur [T] [H] n’est pas connu, l’affaissement était certainement de plusieurs milimètres, et que la flèche était déjà en partie acquise avant les travaux, il a affirmé également à plusieurs reprises que les travaux réalisés par la société REG CONCEPT ont causé l’affaissement des planchers, et a conclu que les désordres n’étaient pas préexistants aux travaux.
Les sociétés MMA affirment en outre qu’il ne serait pas démontré que la société REG CONCEPT aurait procédé à la démolition des cloisons litigieuses. Ce débat a eu lieu devant l’expert judiciaire qui, après analyse des différents devis et factures, a conclu que les travaux de démolition étaient bien imputables à la société REG CONCEPT.
Une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par Monsieur [T] [H] est donc démontrée à l’encontre de la société REG CONCEPT.
Par ailleurs, les sociétés MMA font valoir que les travaux réalisés par la société REG CONCEPT, en dehors des travaux d’électricité, climatisation et chauffage, n’entreraient pas dans les activités déclarées par leur assuré, et ne seraient donc pas garanties.
Elles ont soumis ce point à l’expert judiciaire, qui a précisé que : “Les démolitions de cloisons, partielles, étaient nécessaires pour la réalisation des travaux d’électricité/génie climatique et installations aérauliques réalisées par la société REG CONCEPT. Les travaux qui ont causé les dommages principaux sont les travaux de réalisation de traversée de cloison et de démolition partielle de la cloison nord/sud, cloison perpendiculaire et porteuse des solives du plancher de l’étage supérieur. Il s’agit de travaux connexes aux travaux d’électricité/génie climatique et installations aérauliques réalisées par la société REG CONCEPT.”.
En conséquence, s’agissant d’une activité connexe, elle est couverte par la garantie.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc condamnées in solidum à indemniser Monsieur [T] [H] des préjudices subis.
5/ Sur la responsabilité de la société JACOUTON FRERES et la garantie de son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE :
Là encore, la responsabilité de la société JACOUTON FRERES a été retenue par l’expert judiciaire, qui retient une prise en compte insuffisante des règles de l’art de sa part, ayant participé à l’affaissement des planchers du 2ème et du 3ème étage.
La société JACOUTON FRERES et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE contestent les conclusions de l’expert judiciaire d’un point de vue technique. Cependant, leurs arguments ont été soumis à l’expert judiciaire, qui y a répondu de façon motivée, et n’a pas modifié sa position quant à l’existence d’un lien entre les travaux réalisés par la société JACOUTON FRERES et les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur [T] [H].
Une faute est donc caractérisée à l’égard de la société JACOUTON FRERES, en lien de causalité avec le préjudice subi par Monsieur [T] [H], et elle sera condamnée à l’indemniser des préjudices subis.
La compagnie L’AUXILIAIRE fait valoir que sa garantie ne pourrait être engagée que pour des dommages de nature décennale. Néanmoins, il ressort des termes de ses conditions générales que la société JACOUTON FRERES est également assurée auprès d’elle pour sa responsabilité civile, dans ces termes : “Le contrat garantit la responsabilité civile de l’assuré en cas de dommages causés à des tiers dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, en cours ou après exécution de ses travaux en dehors de tout dommage à l’ouvrage.”. Il apparaît donc que la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE est due pour les dommages causés à l’appartement de Monsieur [T] [H].
6/ Sur la responsabilité de Monsieur [N] [Y] :
Le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité, indiquant dans une réponse à un dire que : “ Les différents éléments produits tendent à prouver que Monsieur [Y] avait bien exigé que les dispositions soient prises, en sa qualité de Maitre d’Œuvre de conception.
La maîtrise d’œuvre d’exécution, calcul et vérifications de la ferme inversée ont été confiées à un Bureau d’études qui n’est pas connu, sous la responsabilité de la société JACOUTON.
L’expert considère que la responsabilité calcul et contrôle d’exécution revient donc à la société JACOUTON.
La position de l’expert est que la responsabilité de Monsieur [Y] n’est pas engagée, celui-ci ayant pris toutes les dispositions en sa qualité de Maitre d’Œuvre de conception et n’ayant pas la qualité de maître d’œuvre d’exécution sur cette poutre de renfort.”.
Aucun autre élément ne permettant de retenir une faute qui lui soit imputable, Monsieur [T] [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
* * *
La conjonction des fautes retenues à l’encontre de la société REG CONCEPTION et de la société JACOUTON FRERES ayant contribué à créer l’entier dommage, elles seront condamnées in solidum avec leurs assureurs respectifs à indemniser Monsieur [T] [H] des préjudices subis.
B/ Sur les préjudices de Monsieur [T] [H] :
Le rapport d’expertise judiciaire chiffre le montant des travaux de reprise nécessaires pour l’appartement de Monsieur [T] [H] à la somme de 34.100 euros pour les travaux, 4.730 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre, 900 euros pour les frais d’assurance dommage-ouvrage et 2.200 euros pour des frais de relogement.
Monsieur [T] [H] conteste ce chiffrage, qu’il estime insuffisant, mais avait déjà présenté ses observations à l’expert dans le cadre d’un dire, auquel il a été suffisamment répondu. L’expert a notamment précisé que : “Le plancher de l’appartement [H] a fléchi, mais la flèche n’est que de 2 cm. Celle-ci était déjà en partie acquise avant que les travaux des étages inférieurs soient réalisés, de toute évidence, s’agissant d’un plancher ancien s’appuyant partiellement sur des cloisons non porteuses devenues porteuses.
L’expert considère qu’une pente très faible au droit d’un parquet ancien dans un immeuble ancien est admissible.
Le chiffrage correspond à l’ensemble des bouchements pour stabiliser les cloisons sur le plancher fléchi, les reprises de plinthes, les reprises de peintures sur l’ensemble des murs affectés, les ajustages de portes, les reprise de carrelages dans la salle de bains,…”. Il en résulte que le chiffrage retenu est de nature à correspondre à la réparation intégrale du préjudice de Monsieur [T] [H], pour des travaux réparatoires qui sont de nature à conserver un fléchissement préexistant et acceptable, non constitutif de désordre, dans l’appartement.
Le demandeur avait également fait valoir ses arguments au titre de la moins-value de son appartement, qui n’ont pas non plus été retenus, le chiffrage des travaux étant, comme déjà exposé, suffisant pour réparer intégralement son préjudice.
Ainsi que le font remarquer les défendeurs, l’appartement étant loué, Monsieur [T] [H] ne saurait être indemnisé pour des frais de relogement.
En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société JACOUTON FRERES et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE sont in solidum condamnées à verser à Monsieur [T] [H] :
— la somme de 34.100 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (10 novembre 2023) et celle de la présente décision ;
— la somme de 4.730 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— la somme de 900 euros au titre des frais d’assurance dommage-ouvrages.
Monsieur [T] [H] sera débouté de ses demandes au titre des frais de relogement et de la moins-value de son appartement.
C/ Sur la demande de Monsieur [T] [H] de condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte :
Aucun motif ne justifie de prononcer une condamnation de ce chef à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], à l’encontre duquel aucune faute n’a été retenue, étant observé que celui-ci s’engage dans ses écritures à réaliser ces travaux dès qu’il percevra les sommes qui lui sont dues à ce titre. Monsieur [T] [H] sera donc débouté de cette demande.
D/ Sur la demande de Monsieur [T] [H] d’être dispensé de toute participation aux frais de procédure et frais irrépétibles du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] :
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que : “Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.”.
Les demandes de Monsieur [T] [H] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ayant été rejetées, il sera débouté de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure et frais irrépétibles.
IV/ Sur les demandes des époux [L] :
Le rapport d’expertise judiciaire fait apparaître la nécessité de la réalisation de travaux dans l’appartement des époux [L], et chiffre notamment à 13.300 euros HT, soit 14.630 euros TTC, les travaux de finition. Il a également évalué leurs frais de relogement à 2.200 euros.
Les époux [L] demandent la condamnation in solidum de Madame [Z] [A], la société JACOUTON FRERES, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, et Monsieur [N] [Y], à leur verser une partie de ces sommes, et celle des sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES à leur verser l’autre partie de ces sommes, en fonction des parts de responsabilités retenues à la charge des sociétés REG CONCEPT et JACOUTON FRERES.
Pour les raisons ci-dessus exposées, aucune faute engageant leur responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de Madame [Z] [A] et de Monsieur [N] [Y], et les époux [L] seront déboutés de leurs demandes à leur encontre.
S’agissant en revanche des sociétés JACOUTON FRERES et REG CONCEPT, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, une faute engageant leur responsabilité peut être retenue.
Au sujet de la part de responsabilité pouvant être imputée à chacun, l’expert judiciaire a retenu une part de responsabilité de 70% à la charge de la société REG CONCEPT, et 30% pour la société JACOUTON FRERES. Il a justifié sa position dans une réponse à un dire, dans laquelle il expose que : “S’il n’y avait eu que les travaux réalisés par REG CONCEPT, il aurait certainement été nécessaire de conforter les planchers, contrairement à votre affirmation.
La part de responsabilité des travaux réalisés dans l’appartement [A] n’est pas prépondérante, et ceci a été démontré par les investigations et calculs du sapiteur.
Ce sont bien les travaux réalisés par REG CONCEPT qui jouent un rôle prépondérant dans les désordres actuels.”.
Il y a donc lieu de retenir ce partage de responsabilité. En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à verser aux époux [L] 70 % des sommes représentant leur préjudice matériel et les frais de relogement, et la société JACOUTON FRERES et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE sont condamnées in solidum à leur verser 30% de ces sommes.
V/ Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sollicite le paiement de la somme de 87.800 euros. Comme cela a pu être souligné par d’autres parties, cette somme inclut celle correspondant aux travaux intéressant l’appartement des époux [L], partie privative. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ne peut donc demander que la somme de 66.500 euros HT soit 73.150 euros TTC.
S’agissant des demandes formées à l’encontre des époux [L], de Madame [Z] [A] et de Monsieur [N] [Y], il a été précédemment exposé que ceux-ci n’engageaient pas leur responsabilité, de sorte que les demandes formées à leur encontre seront rejetées.
En revanche, comme précédemment exposé, les sociétés JACOUTON FRERES et REG CONCEPTION ont commis des fautes à l’origine des préjudices subis, de sorte que la première sera condamnée in solidum avec la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 73.150 euros, avec actualisation sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (10 novembre 2023) et celle de la présente décision.
VI / Sur les appels en garantie :
Il a été déterminé que les sociétés JACOUTON FRERES et REG CONCEPTION ont concouru à la réalisation de l’entier dommage, justifiant une condamnation solidaire vis-à-vis des demandeurs. Néanmoins, dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité en fonction de la gravité des fautes respectives.
Pour les raisons ci-dessus exposées, il est retenu une part de responsabilité de 70% à l’encontre de la société REG CONCEPTION, et de 30% à l’encontre de la société JACOUTON FRERES.
Aucune faute n’ayant été relevée à l’égard des époux [L], de Madame [Z] [A], de Monsieur [N] [Y] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], les demandes de relevé et garantie à leur encontre, ainsi qu’à l’encontre de la société BPCE, assureur des époux [L], seront rejetées.
A/ Sur les appels en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
La société JACOUTON FRERES et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE sont condamnées in solidum à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30%.
S’agissant des condamnations indemnitaires prononcées au profit des époux [L] (préjudice matériel et frais de relogement), aucune condamnation in solidum n’ayant été prononcée et lesdites condamnations ayant été faites à proportion des fautes respectives, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation de la société JACOUTON FRERES et de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
B/ Sur les appels en garantie de la société JACOUTON FRERES :
La compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE est condamnée à relever et garantir la société JACOUTON FRERES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
C/ Sur les appels en garantie de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE :
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont condamnées in solidum à relever et garantir la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70%.
S’agissant des condamnations indemnitaires prononcées au profit des époux [L] (préjudice matériel et frais de relogement), aucune condamnation in solidum n’ayant été prononcée et lesdites condamnations ayant été faites à proportion des fautes respectives, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE.
VII/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société JACOUTON FRERES, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, mais non les dépens de la procédure de référé, l’ordonnance de référé n’ayant pas été communiquée.
La société JACOUTON FRERES, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont également condamnées in solidum, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser:
— à Monsieur [T] [H] la somme de 3.500 euros ;
— aux époux [L] la somme globale de 3.500 euros ;
— au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3.500 euros ;
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejeté.
Il sera fait application des condamnations à relever et garantir dans les mêmes conditions que celles ci-dessus détaillées.
VIII/ Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [H] fondées sur les troubles anormaux du voisinage ;
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fondées sur les troubles anormaux du voisinage ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [X], de Madame [Z] [A] et de Monsieur [N] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société JACOUTON FRERES et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 34.100 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (10 novembre 2023) et celle de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société JACOUTON FRERES et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 4.730 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société JACOUTON FRERES et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 900 euros au titre des frais d’assurance dommage-ouvrages ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande de condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande d’être dispensé de participer aux frais de procédure et aux frais irrépétibles du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [X] de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [Z] [A] et de Monsieur [N] [Y] au titre de leur préjudice matériel et leurs frais de relogement ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES à verser à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [X] 70% de la somme de 14.630 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES à verser à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [X] 70% de la somme de 2.200 euros au titre de leurs frais de relogement ;
CONDAMNE in solidum la société JACOUTON FRERES et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [X] 30% de la somme de 14.630 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société JACOUTON FRERES et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [X] 30% de la somme de 2.200 euros au titre de leurs frais de relogement ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [X], Madame [Z] [A] et Monsieur [N] [Y] ;
CONDAMNE in solidum la société JACOUTON FRERES, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 73.150 euros, avec actualisation sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (10 novembre 2023) et celle de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société JACOUTON FRERES, la compagnie d’assurancesL’AUXILIAIRE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société JACOUTON FRERES, la compagnie d’assurancesL’AUXILIAIRE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [X], unis d’intérêt, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société JACOUTON FRERES, la compagnie d’assurancesL’AUXILIAIRE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au Syndicat des coprorpriétaires [Adresse 2] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société JACOUTON FRERES, la compagnie d’assurancesL’AUXILIAIRE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, mais non les dépens de la procédure de référé ;
REJETTE l’ensemble des demandes de relevé et garantie dirigées à l’encontre de Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [X], de la société BPCE, de Madame [Z] [A], de Monsieur [N] [Y] ;
CONDAMNE in solidum la société JACOUTON FRERES et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30%, sauf en ce qui concerne les condamnations indemnitaires prononcées au profit de Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [X] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société JACOUTON FRERES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70%, sauf en ce qui concerne les condamnations indemnitaires prononcées au profit de Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] née [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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