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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 25 mars 2026, n° 25/03978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00329
N° RG 25/03978 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDJ4
Mme [Q] [U]
C/
Mme [T] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] (GUADELOUPE)
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU [R]
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 10 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL
Copie délivrée
le :
à : Madame [T] [R]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2022, ayant pris effet le 09 août 2022, Mme [Q] [U] a donné à bail à Mme [T] [R] et M. [O] [Z] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 860 euros, des provisions mensuelles sur charges de 120 euros, outre un dépôt de garantie de 980 euros.
Par courrier du 17 février 2024, délivré le 19 février 2024, M. [O] [Z] a donné congé à la bailleresse.
Invoquant des échéances impayées, Mme [Q] [U] a, par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, fait signifier à Mme [T] [R] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 450 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 01er septembre 2025, Mme [Q] [U] a fait assigner Mme [T] [R] à l’audience du 10 dé cembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 04 août 2025 ;
– ordonner l’expulsion de Mme [T] [R] et à tout occupant de son chef des lieux loués et l’autoriser à prendre possession desdits locaux avec l’assistance d’un serrurier et d’un commissaire de police si besoin est ;
– ordonner la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls de la locataire ;
– condamner Mme [T] [R] à lui payer la somme 3 430 euros au titre du solde des loyers, charges et taxes arrêtée au 06 août 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de 2 450 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
– condamner Mme [T] [R] à lui payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation, le 04 août 2025, égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien et de toute personne de son chef et de la remise des clés ;
– condamner Mme [T] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 10 décembre 2025, Mme [Q] [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 7 593 euros selon décompte arrêté au 01er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Mme [T] [R] ne comparaît pas ni n’est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée à étude, Mme [T] [R] na pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 472 susvisées.
2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Mme [Q] [U] justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 02 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
Mme [Q] [U] est dès lors recevable en sa demande en résiliation.
3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bail signé le 30 juillet 2022, le commandement de payer délivrée le 04 juin 2025 et le décompte de la créance actualisé au 01er décembre 2025, démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par la locataire au bailleur.
Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 7 593 euros au 01er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, montant prenant en compte les loyers dus dont ont été déduits les sommes versées par la locataire ainsi que les frais de commissaire de justice.
La dette est ainsi justifiée et il convient, dès lors, de condamner Mme [T] [R] à payer à Mme [Q] [U] la somme de 7 593 euros au titre de la dette locative arrêtée au 01er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 450 euros à compter du 04 juin 2025, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant deux mois consécutifs.
En l’espèce, le contrat de bail du 30 juillet 2022 comporte, en son article VII, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte délivré le 04 juin 2025, Mme [Q] [U] a fait commandement à Mme [T] [R] de payer la somme de 2 450 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail portant à compter du 05 août 2025.
Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [T] [R] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’autoriser Mme [Q] [U] à faire procéder à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1240 et 1730 du code civil, Mme [T] [R] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 05 août 2025 égale au montant du loyer (soit 860 euros au 01er décembre 2025) augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, mais sans indexation du loyer à défaut de production d’un diagnostic de performance énergétique, en application du III de l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989, indemnité qui sera due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [T] [R] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 04 juin 2025 et de l’assignation du 01er septembre 2025.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [U] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Mme [N] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Mme [Q] [U], recevable en sa demande de résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juillet 2022 entre Mme [Q] [U], d’une part, et Mme [T] [R], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 05 août 2025, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit depuis cette date ;
ORDONNE à Mme [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
AUTORISE Mme [Q] [U], à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à Mme [Q] [U] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer (soit 860 euros au 01er décembre 2025) et charges si le bail s’était poursuivi, sans indexation, à compter du 05 août 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à Mme [Q] [U] la somme de 7 593 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 01er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 450 euros à compter du 04 juin 2025, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [T] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 04 juin 2025 et de l’assignation du 01er septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à Mme [Q] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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