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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00191 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SUG5
AFFAIRE : [O] [B] / S.A.S. [7]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laurine POUEY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [F] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat d’apprentissage du 9 septembre 2018, M. [O] [B] a été embauché par la société [7] en qualité d’apprenti dans le cadre de l’obtention d’un BAC professionnel technicien chaudronnerie industrielle.
Le 24 juillet 2019, l’index droit de M. [B] a été écrasé par l’outil press, alors qu’il effectuait le goujonnage sur une presse pneumatique selon la déclaration d’accident du travail complétée le jour même.
Le docteur [P] [C], exerçant au sein de l’hôpital de [8], mentionnait dans le certificat médical initial établi le jour des faits :« écrasement de P3 du 2ème doigt de la main droit ».
Par courrier du 6 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à M. [B] l’origine professionnelle de son accident.
La CPAM de la Haute-Garonne a fixé la guérison de l’état de santé de M. [B] au 15 avril 2020.
Par requête datée du 20 décembre 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, après l’échec d’une tentative de conciliation effectuée devant la CPAM de la Haute-Garonne.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
M. [B], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne, de dire et juger que l’accident dont il a été victime le 24 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [7] et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire de son préjudice prévue par les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, d’ordonner la majoration de la rente versée par la CPAM de la Haute-Garonne selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour évaluer les différents préjudices subis par M. [B] avec la mission telle que décrite au cœur des présentes, de condamner la société [7], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, condamner l’employeur prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’employeur pris en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de la SAS [7], de débouter M. [B] de sa demande de majoration de rente, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale, d’exclure de la mission expertale l’évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ainsi que l’ensemble des préjudices permanents, comme les souffrances endurées définitives, prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, de dire que l’évaluation du préjudice d’agrément sera faite sous réserve de la production, par la victime, de justificatifs d’une activité antérieure, de rappeler que l’expertise sera réalisée aux frais avancés par la CPAM de la Haute-Garonne, de réduire la somme sollicitée par M. [B] au titre de la provision, de statuer ce que de droit sur la demande d’exécution provisoire, de débouter M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
°Dire le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne qui sera chargée de procéder auprès de la victime au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
°Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale afin d’évaluer les postes de préjudices ;
°Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne la demande de provision ;
°Accueillir l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à l’encontre de la société [7] ;
°Dire en conséquence que la caisse récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur les montants des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [B] ;
°Dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et récupérés par elle auprès de l’employeur ;
°Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
°Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
A l’appui de son recours, M. [B] demande au tribunal de reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, il fait valoir les circonstances de l’accident, précise avoir été pris en charge par les sapeur-pompiers et invoque notamment les informations transmises dans le cadre de son audition par les services d’enquête, les constatations de l’inspection du travail, et le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 novembre 2022.
M. [B] invoque également, l’attitude provocatrice et menaçante de l’employeur, relevé par l’inspecteur du travail dans le cadre de sa visite.
La société [7] quant à elle, expose que sa condamnation prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 14 novembre 2022, présente un caractère définitif, de sorte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il ressort des articles L.4121-1et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il est constant que l’accident s’est déroulé dans les circonstances telles que décrites par M. [B] dans le cadre de son audition par les services de police : « Pendant mon travail, j’ai fait tomber une visse par terre. J’ai essayé de la ramasser avec la main gauche. Je devais avoir laissé ma main droite sur le plateau et en bougeant pour récupérer la visse, la pédale s’est activée et la machine m’a écrasé le doigt ».
L’employeur mentionnera sur la déclaration d’accident du travail « Goujonnage sur presse pneumatique » ayant entrainé un « écrasement index droit ».
M. [B] a notamment précisé : " J’étais entrain de travailler sur la presse afin de finaliser une commande. Je travaillais déjà avec la machine en position pédale parce que les deux boutons ne voulaient pas s’activer. Je trouvais la machine très sensible. Il devait me rester la moitié des pièces à réaliser. […] J’ai repris mon travail à la presse, toujours en position pédale. Je tiens à préciser que j’ai été formé sur la machine en position bouton. Mes tuteurs m’ont toujours précisé qu’il ne fallait jamais que je travaille en position pédale. Au début de mon travail, j’ai été les voir pour leur stopulé que j’étais en position pédale mais ils étaient tellement pris dans leur travail qu’ils n’ont pas fait attention ".
Le certificat médical initial établi par le docteur [C], le 24 juillet 2019 mentionne : « écrasement de P3 du 2ème doigt de la main droit ».
Des suites de son accident, 15 jours d’ITT ont été prescrits à M. [B].
L’enquête pénale ainsi que l’inspection du travail ont mis en évidence les manquements sur la base desquels l’entreprise a été poursuivie et condamnée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 novembre 2022 de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail commis le 24 juillet 2019 à Fronton, faits prévus par les articles R.625-5, R.625-2 alinéa 1, article 121-2 du code pénal, et réprimés par les articles R.625-5, article 131-41 du code pénal et l’article L.4741-2 du code du travail. Le tribunal a également relaxé M. [N] [E] pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibéré d’une obligation de sécurité ou de prudence comme le 24 juillet 2019 à Fronton.
Sur l’action civile, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] et la société [7] solidairement et entièrement responsable du préjudice subi par M. [B] et a constaté la compétence matérielle du pôle social pour l’indemnisation.
Ce jugement est devenu définitif dans la mesure où les parties n’ont pas interjeté appel.
L’inspecteur du travail a notamment relevé que la presse pneumatique utilisée par M. [B] lors de son accident ne comporte pas de protecteur empêchant ou limitant l’accès aux éléments mobiles de travail lors de l’utilisation de la commande à pédale et a considéré, que l’utilisation de la machine n’est pas conforme à sa notice d’instruction et que l’employeur ne s’est pas assuré de l’information/formation de l’apprenti concernant les règles d’utilisation particulière de cette machine.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur ou celui qui en tient lieu définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette condamnation pénale définitive emporte conscience du danger par l’employeur et abstention de celui-ci à prendre les mesures de prévention des risques utiles de sorte que la faute inexcusable, non discutée à ce stade, est caractérisée et doit être retenue.
Au regard de ces éléments, en considération du jugement du tribunal correctionnel du 14 novembre 2022 et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus avant l’ensemble des éléments constitutifs de la faute inexcusable, il convient de retenir la faute inexcusable de l’employeur de la société [7].
Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments développés en amont, il convient de juger que l’accident du travail qu’a subi M. [B] le 24 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
A. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation:
— Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— De ses préjudices esthétique et d’agrément,
— Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices indemnisables par la juridiction de céans nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les préjudices indemnisables rappelés en amont et précisés au sein du dispositif de la présente décision.
B. Sur la provision
Il est constant que les indemnités prévues par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en cas d’accident survenu à un salarié imputable à une faute inexcusable de l’employeur peuvent faire l’objet d’une provision.
En l’espèce, au regard de la guérison de l’état de santé de M. [B] et dans l’attente des évaluations médicales de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée afin de fixer précisément le montant des préjudices de M. [B], il convient de réduire sa demande à de plus justes proportions de lui allouer la somme de 3000 euros à titre de provision.
C. Sur le versement des réparations par la caisse primaire d’assurance maladie et son action récursoire à l’encontre du responsable
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 452-4 dudit Code « L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement ».
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne versera à M. [B] le montant :
— Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement;
— De la provision versée ;
Par conséquent, il convient de décider que la CPAM de la Haute-Garonne pourra recouvrer auprès de la Société [7], dès qu’elle aura effectivement fait l’avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.
III. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, vu qu’une expertise est ordonnée, les dépens seront réservés.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de frais 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
L’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à monsieur [O] [B] le 24 juillet 2019 ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [O] [B], tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
DESIGNE pour y procéder
Docteur [D] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ou à défaut
Docteur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l’accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
DIT que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne procédera à l’avance des frais d’expertise,
DIT que l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
DIT que les frais de l’expertise feront l’objet d’une avance par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
ALLOUE la somme de 3000 euros (Trois mille euros) à monsieur [O] [B] à titre de provision ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sera chargée de verser à monsieur [O] [B] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;
DECLARE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [7] s’agissant du montant versé au titre des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de monsieur [O] [B] ainsi que des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [7] à verser à monsieur [O] [B] la somme de 1.000,00 euros (Mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 mars 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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