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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 déc. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGV5
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 décembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
c/
Madame [P] [M]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Manuel COLOMES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [U] [I], auditrice de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 avril 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [P] [M] un prêt personnel n°81665361726 d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 6,106% par an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [P] [M], par lettre recommandée en date du 18 décembre 2023 avisée le 22 décembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régler les impayés, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre recommandée en date du 15 janvier 2024 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, la société CA CONSUMER FINANCE a notifié la déchéance du terme à Madame [P] [M].
Par exploit d’huissier en date du 11 avril 2025, remis à personne, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [P] [M] à comparaître devant le tribunal de Troyes à l’audience du 13 octobre 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil.
Madame [P] [M] a comparu en personne.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal, à titre principal, de condamner Madame [P] [M] à lui payer la somme en principal de 13 013,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,10% à compter de la mise en demeure en date du 18 décembre 2023.
A titre subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de condamner Madame [P] [M] à lui verser la somme de 12 599,03 euros, selon décompte expurgé des intérêts, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 décembre 2023.
A titre infiniment subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat tenant compte des échéances payées par rapport au prêt initial ; Condamner Madame [P] [M] au paiement de la somme de 11 508,94euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,10% à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
En tout état de cause, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Condamner Madame [P] [M] à lui verser la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner Madame [P] [M] à lui verser la somme de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Madame [P] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, CA CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 21 avril 2023 et de l’historique de compte démontrant le premier incident de paiement non régularisé au 10 août 2023.
Elle estime dès lors que son action est recevable et que l’emprunteur est redevable du versement d’une somme de 13 013,89 euros représentant le capital restant dû, les échéances impayées et l’indemnité légale.
A titre subsidiaire, la société demanderesse fait valoir les manquements répétés aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat.
Enfin, la demanderesse s’en rapporte quant au dossier de surendettement de la défenderesse.
Madame [P] [M], comparante en personne, indique avoir déposé un dossier de surendettement et avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle explique avoir souscrit le crédit litigieux à une époque où elle percevait des ressources suffisantes.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, les parties n’ont pas fait valoir d’observations.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE produit l’offre préalable, le tableau d’amortissement, la FIPEN, le FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure en date du 18 décembre 2023 sollicitant la régularisation des impayés, une lettre en date du 15 janvier 2024 prononçant la déchéance du terme, et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 août 2023. (Pièces du demandeur n°1 et 6)
Or, l’assignation a été délivrée le 11 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 10 août 2023 (pièces du demandeur n°6). Le prêteur justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable ainsi que d’une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Madame [P] [M] a donc été défaillante.
C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu'« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. ».
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour le prêt souscrit le 21 avril 2023.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
En application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, Madame [P] [M] a souscrit un prêt personnel n°81665361726 d’un montant de 12 000 euros.
Il ressort de l’historique et du décompte produit que Madame [P] [M] a effectué des versements d’un montant total de 495,53 euros (pièce 6 du demandeur).
Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 11504,47 euros.
En conséquence, Madame [P] [M] demeure redevable du versement à la société CA CONSUMER FINANCE d’une somme de 11504,47 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.
SUR LE DOSSIER DE SURENDETTEMENT DE LA DEFENDERESSE
L’article L741-2 du code de la consommation dispose que “En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.”.
En l’espèce, Madame [P] [M] verse au débat un courrier de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] en date du 17 septembre 2025 indiquant la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonnées à son profit au 29 juillet 2025.
Elle verse également le tableau des créances actualisé établit par la commission indiquant l’ensemble des créances déclarées au dossier de surendettement et indiquant la créance de la société CA CONSUMER FINANCE référence 81665361726, soit le crédit litigieux, pour un montant de 14 212,55 euros.
De tous ces éléments, la dette de Madame [P] [M] à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt n°81665361726 souscrit le 21 avril 2023 a été effacée de sorte Madame [P] [M] ne demeure redevable d’aucune somme envers la société CA CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement.
SUR LA DEMANDE FORMULÉE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Au visa de l’article 1153 paragraphe 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance.
En l’état, le prêteur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard ni d’un préjudice indépendant de ce retard de telle sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [M], partie succombante, est donc condamnée aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [P] [M], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt n°81665361726 souscrit le 21 avril 2023 par Madame [P] [M] auprès de la société CA CONSUMER FINANCE ;
RAPPELLE que Madame [P] [M] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mis en application le 29 juillet 2025 ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458,00 € (QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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