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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 janv. 2025, n° 18/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 18/00414 – N° Portalis DB3J-W-B7C-EO2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Janvier 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 14 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, lequel a été prorogé au 16 Janvier 2025,
DEMANDEUR
Madame [I] [Z] [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18/842 du 08/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [S] [O] [A] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (VENEZUELA)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Nathalie MANCEAU
le àMaître Emmanuelle BUFFET
copie gratuite délivrée
le à Maître Nathalie MANCEAU
le à Maître Emmanuelle BUFFET
N° RG 18/00414 – N° Portalis DB3J-W-B7C-EO2L
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire mis à la disposition du public par le greffe, le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 08 février 2019,
Prononce, en application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [I] [E]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] ([Localité 10]),
et
Monsieur [S] [D]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (VENEZUELA)
Mariés le [Date mariage 5] 1998 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Charente-Maritime) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
N° RG 18/00414 – N° Portalis DB3J-W-B7C-EO2L
DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er février 2018 ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce fait perdre à chaque époux le droit de faire usage du nom de l’autre ;
DIT ne pas avoir lieu à statuer sur la demande d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Madame [I] [E] de sa demande de prestation compensatoire;
CONSTATE eu égard aux dispositions des articles 267 du Code civil et 1116 du Code de procédure civile qu’il ne rentre pas dans la compétence du juge du divorce d’ordonner ou non la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, et de désigner tel notaire pour y procéder à ce stade de la procédure ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Concernant l’enfant :
CONSTATE la majorité de l’enfant [X] [D] ;
FIXE à compter du présent jugement à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois la somme que doit verser Monsieur [S] [D], 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [D] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [D] au paiement de ladite pension à [X] [D] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que [X] [D] devra justifier auprès de Monsieur [S] [D] le 1er octobre de chaque année de sa situation scolaire et/ou professionnelle ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [D] fixée par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Madame [I] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de POITIERS.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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