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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 juin 2025, n° 25/04189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le nunméro, S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04189 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6H3G
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée
à
Copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2025
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [D] [A], [B] [G]
née le 17 Octobre 1988 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-005033 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le nunméro 552 046 484
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du12 mai 2023 la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [D] [G] un appartement sis [Adresse 5].
Selon ordonnance de référé en date du 24 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 décembre 2023
— ordonné l’expulsion de Mme [D] [G]
— condamné Mme [D] [G] à payer à titre provisionnel à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre la somme de 2.689,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2024.
Cette décision a été signifiée le 26 novembre 2024. Appel a été interjeté.
Selon acte d’huissier en date du 16 décembre 2024 la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Mme [D] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2025 Mme [D] [G] a assigné la SA CDC HABITAT SOCIAL devant le juge de l’exécution de [Localité 3] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois). Elle a exposé sa situation et précisé qu’elle était de bonne foi. Elle a également demandé de fixer l’indemnité d’occupation mise à sa charge à la somme de 654,75 euros correspondant au montant du loyer actuel.
A l’audience du 20 mai 2025 Mme [D] [G] s’est référée à son acte introductif d’instance.
La SA CDC HABITAT SOCIAL s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— déclarer irrecevable la demande de délai formée par Mme [D] [G] au regard de l’exception de litis pendance
— débouter Mme [D] [G] de sa demande de délais
— condamner Mme [D] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [D] [G] devant le juge de l’exécution suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux fondé sur un titre exécutoire est parfaitement recevable nonobstant l’appel interjeté. En revanche la demande tendant à fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 654,75 est irrecevable devant le juge de l’exécution saisi d’une demande de délais pour quitter les lieux.
La situation de Mme [D] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 36 ans, vit avec son compagnon, lesquels sont en activité professionnelle. Le couple a deux enfants à charge âgés de 2 et 4 ans, [E] étant atteint de trisomie 21 et étant scolarisé à proximité du domicile. Il a besoin d’un cadre sécurisant. Le couple perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 2.411,4 7euros, dont une APL d’un montant mensuel de 413,22 euros versée directement au bailleur. Mme [D] [G] justifie de paiements mais au 30 avril 2025 la dette a augmenté et s’élève à la somme de 3.814,67 euros. Elle ne justifie d’aucune démarche aux fins de relogement.
La SA CDC HABITAT SOCIAL est un bailleur social.
Les efforts insuffisants de Mme [D] [G] notamment pour se reloger justifient de rejeter la demande de délais formée.
Mme [D] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la demande de Mme [D] [G] tendant à fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 654,75 euros irrecevable ;
Déclare la demande de délais pour quitter les lieux recevable mais la rejette ;
Condamne Mme [D] [G] aux dépens de la procédure;
Déboute la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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