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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mai 2025, n° 24/11009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 24/11009 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2JG
N° minute : 25/00099
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [I] [R] NEE [S]
M. [L] [R]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maxime KOVALEVSKY
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [I] [M] [W] NEE [S]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Débiteur
Représentée par Me Eric CATTELIN DENU, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Débiteur
Représenté par Me Eric CATTELIN DENU, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
S.C.I. [40]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
Société [24]
SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 21]
Société [46]
CHEZ [36]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Société [43] [Localité 47]
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 13]
[35]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [29]
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Société SAS [42]
[Adresse 18]
[Adresse 33]
[Localité 12]
Société [37]
CAMPUS [Localité 41]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Société [44]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Société [39]
SERVICE CLIENTELE
[Adresse 45]
[Localité 9]
Société [28]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/11009 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [30] (ci-après désignée la commission) le 2 mai 2024, Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 mai 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 28 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 27 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] étant fixée à la somme de 894 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2024.
Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] ont élevé une contestation des mesures imposées par lettre recommandée expédiée le 19 septembre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille, le 30 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2025 pour permettre aux parties de se mettre en l’état.
A cette audience, Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] ont comparu assistés par leurs conseils.
Aux termes de leur contestation et de leurs déclarations orales, ils soutiennent que les mensualités retenues par la Commission sont trop élevées. En effet, ils rappellent être affectés de graves problèmes de santé et être en congé longue maladie l’un et l’autre. Madame [I] [M] [H] indique qu’elle ne perçoit plus qu’un demi traitement depuis janvier 2025. Elle précise qu’à l’issue de son congé longue maladie elle percevra une pension d’invalidité. Monsieur [L] [M] [H] explique avoir connu une perte de salaire avec son placement en congé longue maladie. Il indique être en arrêt jusqu’au 23 mars 2025 et être dans l’attente d’une intervention chirurgicale de parotidectomie gauche en mai ou juin 2025 qui nécessitera des soins de sorte qu’il ne pense pas pouvoir reprendre son activité professionnelle à l’issue.
La S.C.I [40] a comparu représentée par son conseil.
Elle demande le maintien de mesures de rééchelonnement pour apurer les dettes et expriment son accord pour un allongement de la durée des mesures. Elle soutient que la Commission a déjà pris en considération le passage en demi traitement de Madame [I] [M] [H]. Elle ajoute que Monsieur [L] [M] [H] peut encore exercer son activité professionnelle et que le passage en congé longue maladie n’a amputé ses ressources (salaires et IJ) que d’une centaine d’euros.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la Commission a notifié le 3 septembre 2024 aux débiteurs les mesures imposées.
Les débiteurs ont élevé une contestation par lettre recommandée expédiée le 19 septembre 2024.
En conséquence, leur contestation sera déclarée recevable
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 23.155,11 euros suivant état des créances en date du 24 septembre 2024.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des pièces justificatives déposées à l’audience que Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2.299 € réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITRICE
CO – DEBITEUR
Salaire
711 euros
Prime d’activité
Indemnités journalières
Total
638 euros
2.299 euros
950
La Commission avait fixé les ressources de la débitrice à 2.011 euros, se décomposant en 1.404 euros de plein traitement et 607 euros de primes d’activité.
Il ressort de l’arrêté portant renouvellement d’un fonctionnaire au bénéfice du congé longue maladie du 3 février 2025 que Madame [I] [M] [H] a déjà bénéficié d’un congé longue durée de trois ans rémunérés à plein traitement mais n’a pas épuisé ses droits à congé longue durée. Elle a donc été admise au bénéfice du renouvellement de son congé longue maladie pour la période du 8 février au 7 août 2025 mais est rémunérée à demi traitement. A ce titre, elle perçoit la somme de 711 euros selon bulletin de salaire d’octobre 2024. Il en résulte que Madame [I] [M] [H] était donc déjà rémunérée à demi traitement pendant la précédente période de six mois, soit du 8 août 2024 au 7 février 2025, période pendant laquelle la Commission a imposé des mesures de désendettement suivant une capacité de remboursement de 894 euros. A l’époque, elle s’était fondée sur les derniers bulletins de paie de la fonctionnaire des mois de janvier à mars 2024.
La Commission avait fixé les ressources du co – débiteur à 950 euros d’indemnités journalières. Elle s’était fondée sur des attestations de paiement de la [32] [Localité 34] pour l’année 2023 et la période du 1er janvier au 9 avril 2024.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [D] a repris son activité professionnelle en totalité ou en partie à compter de mai 2024 jusqu’au 17 février 2025. Pendant cette période, il a perçu un salaire d’environ 1.700 euros. Néanmoins, il a de nouveau été placé en arrêt de travail le 17 février 2025. En effet, il produit une attestation de paiement de la [32] [Localité 34] pour la période du 17 février au 6 mars 2025 d’un montant journalier de 35,93 euros d’indemnité journalière et de 538,95 euros pour la période susmentionnée, ainsi que d’un arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2025. Par ailleurs, il justifie d’un rendez-vous le 6 mai 2025 au service de chirurgie maxillo – faciale et stomatologie pour des lésions parotidiennes gauches. Compte tenu de la pathologie dont il souffre et des conséquences en matière d’emploi et d’arrêt de travail qu’ont eu les lésions du côté droit, il convient de retenir le montant des indemnités journalières comme ressources actuelles du débiteur.
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 501,17 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, ayant un enfant à charge, la part de ressources de Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2.054 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR et PERSONNE A CHARGE
CO – DEBITEUR
Forfait chauffage
164 €
43 €
Forfait de base
844 €
219 €
Forfait habitation
161 €
41 €
Loyer
582 €
TOTAL
1.751 €
303 €
Il s’ensuit que la capacité de remboursement de Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] s’élève à la somme de 245 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] est incontestable. Leur capacité de remboursement est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
La bonne foi de Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] ont déjà bénéficié de mesures de suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois.
Les mesures de désendettement ne peuvent donc excéder 60 mois.
La commission a imposé des mesures de rééchelonnement pendant 27 mois suivant des mensualités de 894 euros.
Ces mensualités sont manifestement excessives compte tenu de la durée légale à laquelle ils peuvent prétendre et le caractère évolutif de leurs situations de santé.
La capacité de remboursement des débiteurs sera donc fixée à la somme de 245 euros.
Il convient donc de fixer à la somme de 245 euros, la contribution mensuelle totale de Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 60 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur ;
— l’effacement de tout ou partie des dettes sera prononcée en fin de plan ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [I] [D] et Monsieur [L] [M] [H] recevables et bien-fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 28 août 2024 ;
FIXE à 245 euros la contribution mensuelle totale de Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [I] [D] et Monsieur [L] [M] [H] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— l’effacement de tout ou partie des dettes sera prononcé en fin de plan.
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] devront prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RG 24/11009 PAGE
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [25] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans dans les conditions de l’article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [M] [H] et Monsieur [L] [M] [H], à la S.C.I [40] et aux autres créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [31].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 38], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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