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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALE DE [ 4 ] PARTICULIERS, Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1] de [Localité 2]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/01243 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS3J
Dossier [1] : dOSSIER 000225004629
Débiteur(s) :
[Y] [A]
[X] [A] née [S]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Mars 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 12 Janvier 2026
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[Y] [A], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
[X] [S] épouse [A], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2] non comparante, ni représentée
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE [4] PARTICULIERS, dont le siège social est sis Chez [5] Secteur Surendettement – [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] – [Adresse 5] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mars 2025, Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S] déposaient auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 3] une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait leur dossier recevable le 17 avril 2025.
Suivant décision en date du 22 juillet 2025, la commission retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3181 € et des charges s’élevant à 2529 €, avec une capacité de remboursement de 652 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 18 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 652 €.
Le 22 août 2025, Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S] ont contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 28 juillet 2025.
Dans leur courrier de contestation, ils ont indiqué que leurs situations financières avaient évolué, et qu’ils ne parvenaient plus à régler leur loyer.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S] ont comparu en personnes.
Ils ont tout d’abord sollicité que la créance de [9] soit fixée à 0 €, dès lors que la dette initiale de 2032,49 € avait été réglée.
Ils ont ajouté s’être trouvés dans l’impossibilité d’honorer le règlement du loyer courant, du fait que Monsieur [A] se soit retrouvé sans revenu de mars à novembre 2025. Ils ont sollicité que leur dette de loyer soit actualisée à 6 908,60 €.
Ils ont également actualisé leur situation personnelle et financière.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, aucun des créanciers n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites au tribunal dans les conditions de l’article R 713-4 dernier alinéa du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➜ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S] ont reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 28 juillet 2025. Leur recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 août 2025 soit dans le délai de trente jours.
Leur contestation est dès lors recevable.
➜ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi des débiteurs est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
Les débiteurs sollicitent l’actualisation de leur créance envers [2], portée sur le plan de désendettement pour un montant de 2032,49 € à 0 €.
Régulièrement avisée de la date d’audience, l’accusé de réception du courrier de convocation ayant été émargé et signé le 17 novembre 2025, la société [2] ne justifie pas du montant de sa créance.
Les époux [A] produisent un copie d’écran portant mention à la rubrique « mon solde », de ce qu’aucun paiement n’est en attente.
En considération de ces éléments, et pour les besoins de la procédure, la créance de la société [2] sera fixée à 0 €.
S’agissant de la dette locative due au bailleur (SGC [10]) portée sur le plan de désendettement pour un montant de 3 854,64 €, il ressort de son actualisation, produite par les débiteurs, qu’elle s’élève désormais à 6 908,60 €.
Il est rappelé que la décision de recevabilité entraîne pour les débiteurs, obligation de régler les charges courantes postérieures, le manquement à cette obligation de leur part étant susceptible de caractériser leur mauvaise foi. Cependant et en l’espèce, les époux [A] indiquent à l’audience que Monsieur [A], qui percevait des allocations de la part de Pôle Emploi, s’est trouvé privé de revenus de mars à novembre 2025. Il s’évince de l’attestation fiscale délivrée par Pôle Emploi le 28 janvier 2026 que Monsieur [A] a perçu au titre de l’année 2025 la somme de 1 178,62 euros, ce qui conforte ses déclarations.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de soulever d’office l’irrecevabilité de la demande. Il sera considéré que l’aggravation de l’endettement du couple ne résulte pas d’une mauvaise foi de leur part. La créance du bailleur sera actualisée à la somme de 6 908,60 €. Les débiteurs ont obligation de reprendre le règlement des loyers postérieurs et courants.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif des époux [A] sera fixé à 6 908,60 €.
— sur la situation des débiteurs et leur capacité de remboursement
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour le couple à hauteur de 3181 €, des charges mensuelles d’un montant de 2529 € et une capacité de remboursement de 652 €. De plus, la commission de surendettement a élaboré le plan selon une mensualité tenant compte du loyer réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles du contrat de LOA/LDD en cours.
Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S] ont deux enfants à charge, âgés de 21 et 18 ans. Ils sont respectivement âgés de 58 ans et de 46 ans.
Monsieur [Y] [A] exerce la profession de chauffagiste en tant que salarié dans le cadre d’un CDI signé le 15 octobre 2025, et perçoit une rémunération nette de l’ordre de 1 900 €.
Madame [X] [A] perçoit l’AAH et une pension d’invalidité pour un montant mensuel cumulé de 1026 €.
Les ressources mensuelles actualisées des débiteurs s’élèvent à la somme de 3381 € et se décomposent comme suit :
Salaire : 1900 €
Allocation adulte handicapé : 614 €
APL : 455 €
Autre (pension d’invalidité): 412 €
Leurs charges s’élèvent à la somme de 2529 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 255 €
Forfait de base : 1295 €
Forfait habitation : 247 €
Logement : 732 €
Au regard de ces éléments, Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
La capacité de remboursement des débiteurs est de 852 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1854,07 €, en application du barème de saisie des rémunérations. Le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 1071,93 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur, qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
La capacité actuelle de remboursement des époux [A] est de 852 €, cette capacité étant supérieure à celle retenue par la commission. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte d’un possible ajustement à venir de l’APL, compte tenu des ressources actualisées de Monsieur [A].
Au vu de ces observations, il sera considéré que la capacité de remboursement retenue par la Commission est toujours adaptée aux ressources et charges de Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S].
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 18 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 652 €. De plus, elle a élaboré le plan selon une mensualité tenant compte du loyer réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles, dans le cadre du contrat de LOA/LDD en cours.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement.
La contribution mensuelle de Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission, précision faite qu’à l’instar de ce qui a été arrêté par la commission de surendettement, la mensualité retenue pour élaborer le plan tiendra compte du loyer réservé au créancier de LDD/[11].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S] recevable.
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de EDF SERVICE CLIENT à 0 €.
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de SGC [10] (loyers impayés) à 6908,60 €.
FIXE le montant du passif de Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S] à la somme de 6908,60 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S] à la somme de 652 €.
DIT que la mensualité retenue pour élaborer le plan tiendra compte du loyer réservé au créancier de LDD/[11], soit 309,61 € par mois,
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 21 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %.
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S]selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S] devront saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, les débiteurs seront déchus du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter leur endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Monsieur [Y] [A] et Madame [X] [A] née [S] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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