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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 juin 2025, n° 25/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01944 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBBS
AFFAIRE : S.A.R.L. AUDITEURS CONSEILS EXPERTS ASSOCIES,
représentée par M. [I] [U] es qualité de gérant,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 481 651 446 / S.C.I. AHQUATRE
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUDITEURS CONSEILS EXPERTS ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175
DEFENDERESSE
S.C.I. AHQUATRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 375
DEBATS Audience publique du 14 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société AUDITEURS CONSEILS EXPERTS ASSOCIES (ACEA) est une SARL d’expertise comptable ayant pour gérant Monsieur [I] [C] [D]. Son capital est réparti ainsi :
— 70% pour Monsieur [C] [D]
— 25% pour Monsieur [B] [Y]
— 5% pour Monsieur [X] [P].
Monsieur [B] [Y] était salarié de ACEA; un litige est intervenu entre associés, et Monsieur [Y] a été licencié pour faute grave en avril 2023.
La société AHQUATRE est une SCI dont le capital est ainsi réparti :
— 50% pour Monsieur [X] [P],
— 25% pour Monsieur [B] [Y]
— 25% pour Madame [M] [U].
Cette SCI est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3], et a donné à bail ces locaux à la SARL ACEA.
Lors de l’acquisition du bien immobilier par société AHQUATRE, la société ACEA affirme avoir réglé les frais notariés à hauteur de 12 962€ pour le compte de la société AHQUATRE, et a également fait procéder à des travaux d’amélioration en remplaçant la chaudière pour la somme de 3 347€ et les fenêtres du local, lesquelles ne disposaient notamment que du simple vitrage, pour la somme de 28 176€.
Le 17 novembre 2024, la société ACEA réclamait à la société AHQUATRE le versement de ces sommes sur ces différents fondements, et rappelait qu’elle avait quitté les lieux le 1er janvier 2025.
Le 11 mars 2025, la société AHQUATRE assignait à jour fixe la société locataire devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse en paiement de la somme de 43 489 TTC au titre des loyers impayés, 1 200€ au titre des charges locatives de l’année 2023 , outre 5 324€ au titre des taxes foncières pour les années 2023 et 2024 et mais sollicitait également la résolution du contrat de bail, et l’expulsion de la société ACEA.
Par ordonnance 24 mars 2025, le Juge de l’exécution de Toulouse autorisait la SCI A2FT à faire pratiquer une mesure conservatoire sur les comptes de la société ACEA tenus dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES pour les montants réclamés devant le Tribunal Judiciaire, soit 50 013,68€.
Cette saisie conservatoire était dénoncée par le commissaire de justice le 11 avril 2025.
Par assignation à jour fixe devant le Juge de l’exécution du 28 avril 2025, la société ACEA contestait cette mesure.
Elle faisait valoir d’une part que la créance n’était pas fondée en son principe puisqu’elle était indéterminée, aucun contrat de bail n’ayant jamais été signé entre les parties; par conséquent, la créance n’était pas chiffrable.
Elle soulignait par ailleurs que ces sommes n’étaient pas dues au regard de la compensation au moins partielle qui devait s’exercer entre les sommes réclamées au titre des loyers, et les frais engagés par ACEA à hauteur de 31 523€, somme comprenant les frais de notaire, le remplacement de la chaudière et des fenêtres du local, nécessairement dues par la société AHQUATRE en sa qualité de bailleresse.
Elle sollicitait ainsi que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 avril 2025 sur les comptes tenus dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES et la condamnation de la société bailleresse à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicitait le séquestre des sommes correspondant aux créances alléguées en compte CARPA afin de ne pas obérer le bon fonctionnement de la société ACEA.
En réplique, la société AHQUATRE soulevait que le bail existait bel et bien, mais que ce contrat était détenu par Monsieur [U] qui, en sa qualité de gérant de la société ACEA, le conservait par devers lui par pure volonté de nuire.
Par ailleurs, dans un litige parallèle ayant donné lieu au jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 17 juin 2024, la société ACEA a admis l’existence de ce contrat de bail écrit.
La SCI AHQUATRE faisait plaider en outre que les arguments soulevés par la locataire étaient des arguments de fond qui échappaient à la compétence du Juge de l’exécution, ce dernier n’étant saisi que pour apprécier le principe de la créance et aucun cas son chiffrage.
De plus, l’enregistrement de paiements réguliers et indexés jusqu’en janvier 2024 démontre l’existence d’un contrat de bail régulier passé entre les parties.
La SCI bailleresse écartait également toute compensation entre ces loyers et les travaux engagés par ACEA sur les locaux loués, le remplacement de la chaudière et des fenêtres n’étant justifié que par des devis et non des factures, outre le fait que la nécessité de ces travaux n’est pas démontrée. Aussi, la créance n’étant pas certaine, aucune compensation ne pouvant s’effectuer sans titre exécutoire.
Enfin, elle faisait plaider que la menace pesant sur la créance ressort d’une part de l’absence de liquidités suffisantes sur le compte pour garantir l’ensemble des créances du litige, et d’autre part du comportement d’obstruction qu’adopte Monsieur [U] depuis le début du conflit, lequel conserve de façon illégitime des pièces utiles dans la résolution des différents litiges qui opposent les parties, au point de forcer les juridictions de première instance et d’appel à lui enjoindre de communiquer ces pièces.
La société AHQUATRE s’opposait à la demande de mise sous séquestre du montant des créances réclamées, d’une part parce que le compte saisi présentait un solde insuffisant pour garantir l’ensemble des créances réclamées devant le juge du fond, mais en outre du fait de la nécessité pour elle de pouvoir accéder aux sommes rapidement après la décision de justice dans la mesure où l’absence de versement de loyers l’a mise en délicatesse avec sa propre banque, laquelle pourrait lui notifier la déchéance du terme dans le cadre de l’emprunt immobilier contracté pour l’acquisition de l’immeuble.
La société AHQUATRE sollicitait ainsi le débouté de l’ensemble des demandes de la société ACEA ainsi qu’une condamnation à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIVATION
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparaît bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisément, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
Sur l’existence d’une créance fondée en son principe
Il est constant que dès lors qu’une instance au fond a été engagée, le Juge de l’exécution peut considérer que la créance est fondée en son principe, et sans qu’il soit nécessaire que cette créance soit chiffrée.
Or, c’est le cas en l’espèce.
Toutefois, il convient d’ajouter que dans le présent dossier, et malgré les relations personnelles et passionnelles qu’entretiennent les parties, si ces dernières ont entendu se passer du formalisme nécessaire à la bonne gestion d’une relation commerciale, des indices concordants permettent de considérer qu’un contrat de bail les a bel et bien liées.
En effet, dès lors que la preuve entre commerçants est libre, il convient de constater que la société ACEA exerce son activité au sein de locaux appartenant à la société AHQUATRE.
Par ailleurs, il est constant que les relevés bancaires produits par la société AHQUATRE mentionnent le paiement régulier de sommes indexées payées par la société ACEA et sous lé dénomination “loyers”, et ce durant plusieurs années.
La société ACEA fait valoir une exception de compensation entre cette créance et les sommes dues par la société ACEA au titre des travaux engagés.
Toutefois, l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Or, dans le cas d’espèce, la question de la compensation sera soumise à l’appréciation du juge du fond, et fera l’objet de la délivrance ou non d’un titre exécutoire pour la partie qui obtiendra gain de cause devant le juge du fond.
Ainsi, le Juge de l’exécution est-il totalement incompétent pour se prononcer sur cette question, n’étant pas légalement autorisé à prendre une “pré-décision” à celle du Tribunal Judiciaire saisi au fond.
Les moyens seront rejetés.
En conséquence, la créance apparaît fondée en son principe.
Sur le danger de non recouvrement de la créance
Dans le cas d’espèce, la société ACEA fait valoir sa bonne santé économique en démontrant un chiffre d’affaire au titre de l’année 2024 de 1.769.126€, et des bénéfices à hauteur de 145 126€.
Toutefois, le solde des comptes saisis s’est trouvé insuffisant pour pouvoir honorer l’ensemble des créances réclamées par les bailleurs des trois sociétés, intimement liées et demanderesses à l’audience du 14 mai 2025.
En outre, il convient de constater que les juridictions de première instance et du fond ont du enjoindre Monsieur [U] à communiquer des pièces essentielles et nécessaires à la résolution du litige, ce qui interroge sur la réelle bonne foi de ce dernier.
En conséquence, il convient de statuer dans le sens de l’existence d’un danger pesant sur le recouvrement de toute créance éventuelle fixée par le juge du fond.
Sur la demande de mise des sommes sous séquestre
A titre subsidiaire, la société ACEA sollicite la mise sous séquestre des sommes fixées dans l’ordonnance de saisie afin de permettre un accès au compte, et afin de permettre à la société de pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions.
Toutefois, il convient de constater que la société ACEA dispose de plusieurs comptes pour l’exercice de son activité.
Par ailleurs, elle fait valoir que la saisie conservatoire met en péril son activité et qu’elle a été dans l’impossibilité de payer les salaires de ses employés en avril et mai 2025.
Cependant, non seulement elle n’apporte aucune preuve de ces allégations, mais en outre, les bénéfices et chiffres d’affaire dont elle se prévaut sont manifestement de taille à pouvoir assumer le fonctionnement de la société malgré l’existence de la saisie, d’autant plus que la SCI bailleresse a obtenu une date rapide d’audiencement devant le Tribunal Judiciaire au fond.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société ACEA à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACEA sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DÉBOUTE la société ACEA de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME les termes de l’ordonnance du Juge de l’exécution du 24 mars 2025 sur le compte de la société ACEA tenu dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRÉNÉES,
CONDAMNE la société ACEA à 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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