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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00490 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00490 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBYA
MINUTE N° 25/1293 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Michaël Ruimy ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon, vestiaire 1309
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [M], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. [U] [E], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00490 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBYA
EXPOSE :
Mme [C] [O], engagée en qualité d’agent de service par la société [6], entreprise de nettoyage, a été victime d’un accident le 24 août 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3]. La déclaration d’accident du travail du 24 août 2020 mentionne que « elle sortait du bâtiment hébergement pour se rendre sur les autres secteurs. En descendant les escaliers, elle a trébuché ».
Il est précisé « contusion genou gauche ».
Le certificat médical initial du 25 août 2020 établi par le Docteur [T] à la clinique [7] constate une «contusion de la rotule du genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 septembre 2020 qui sera prolongé. L’état de santé de la salariée a été déclaré guéri au 11 juin 2021.
La caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 20 novembre 2023.
Par requête du 22 mars 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de l’organisme rejetant, de manière implicite puis par décision du 18 janvier 2024, sa contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée dans les suites de son accident du travail survenu le 24 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
La société de [6] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle il renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle lui demande d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail.
A l’audience, elle a renoncé à soutenir le moyen d’inopposabilité relatif au non-respect du principe du contradictoire pour absence de communication du rapport médical qu’elle a obtenu le 12 décembre 2023 lors de son recours précontentieux et des certificats médicaux de prolongation.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de déclarer opposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’assurée sociale.
MOTIFS :
Le litige porte exclusivement sur la demande d’expertise médicale.
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient qu’ il existe dans ce dossier un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour une durée de plus de 9 mois , estimant que selon l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [H] [Y] du 16 décembre 2023, la lésion de l’assurée sociale guérit en principe en deux ou trois semaines, que la salariée n’a pas souffert d’une lésion d’origine traumatique mais d’une lésion au ménisque d’origine dégénérative, qu’elle n’a jamais été examinée par le médecin conseil et qu’à compter du 14 octobre 2020, date de réalisation d’une IRM, l’arrêt de travail est en lien avec un état dégénératif évoluant pour son propre compte.
La caisse répond qu’elle a produit le certificat médical initial, le rapport médical et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assurée sociale.
L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées compte tenu de la disproportion entre le caractère bénin du traumatisme et leur longueur.
Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. L’absence d’examen clinique, ni le fait que la patiente n’ait pas reçu de soins actifs et requis d’avis spécialisé, ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des soins et arrêts jusqu’à la guérison ou la consolidation.
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00490 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBYA
L’employeur, qui procède par affirmation, ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [6] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [6] de ses demandes ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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