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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01193 – N° Portalis DB37-W-B7I-F4LZ
JUGEMENT N°25/
Notification le : 10 juin 2025
Copie certifiée conforme – [Localité 6] [5]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[Localité 6] [5]
institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de [Localité 7] sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Mme [Z] [X], mandataire salariée
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
[H] [Y]
né le 02 Septembre 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 10 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 10 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Chrsitèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance enregistrée le 7 mai 2024, l’institution de retraite complémentaire Malakoff [5] (ci-après Malakoff [4]) a fait appeler M. [H] [Y] devant le Tribunal de première instance de Nouméa aux fins de paiement de cotisations.
L’acte a été signifié à domicile le 4 avril 2024.
Malakoff [4] demande au tribunal de :
La recevoir en ses demandes, les déclarant bien fondées ;
Condamner M. [Y] à produire, sous astreinte provisoire de 2.000 F CFP par jour à compter du trentième jour de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant 90 jours après quoi il sera à nouveau fait droit, les déclarations de cotisation non reçues du 2e trimestre 2023 ; dire et juger que le tribunal se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte et en fixera une nouvelle en cas d’inexécution ;
Condamner M. [Y] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 64.439 F CFP au titre des cotisations dues pour le 2e trimestre 2023 à titre provisionnel à défaut de déclaration, la somme de 270.825 F CFP pour les cotisations des 2e, 3e et 4e trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023, outre 103.373 F CFP de majorations de retard sur ces cotisations au taux de 2,86% arrêtées au 31 mars 2024, la somme de 40.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sous réserve de toutes autres sommes complémentaires qui pourraient être dues à parfaire ou à diminuer.
Elle sollicite également l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le défendeur n’est pas intervenu dans la procédure.
Il convient de se rapporter à la requête pour un exposé plus précis conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La clôture a été ordonnée le 19 septembre 2024. A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie aux termes desquelles lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [Localité 6] [4] sollicite essentiellement le règlement de cotisations auprès de du défendeur et invoque à cet égard son adhésion, mais ne produit aux débats que des pièces dont il est l’auteur, notamment un certificat d’adhésion qui n’est pas signé, des mises en demeure datées du 25 août et 24 novembre 2023, des décomptes et un extrait au Ridet.
En l’absence de tout engagement de l’intéressé d’avoir à lui régler des cotisations, [Localité 6] [4] ne justifie ni d’un contrat, ni d’une dette contractuelle. Il y a lieu de le débouter de l’intégralité de ses demandes, en ce compris les frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’institution de retraite [Localité 6] [5] de toutes ses demandes contre M. [H] [Y], y compris les frais de procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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