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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00494 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2KKQ
AFFAIRE : [X] [P] épouse [D], [A] [D] C/ S.A.S. ACCES CREATION FERMETURES, S.A.R.L. [T], [L] [M] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [P] épouse [D]
née le 20 Novembre 1969 à [Localité 10] (92)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [D]
né le 13 Juillet 1968 à [Localité 6] (92)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. ACCES CREATION FERMETURES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Magali RAYNAUD DE CHALLONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALLONGE, avocat au barreau de MACON (avocat plaidant) et par Maître Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
S.A.R.L. [T]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [M] [I]
né le 05 Août 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2025 – Délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 25 Novembre 2025 puis au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Me Anne-christine SPACH – 847
Maître Laurent PRUDON – 533
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [D] et Madame [X] [P], son épouse (les époux [D]) ont souhaité faire édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à :
Monsieur [L] [I], architecte, à qui ils ont confié une mission complète ;
la SARL [T], qui s’est vu confier les travaux de gros-œuvre, dont l’installation des coffres « Marchal », destinés à accueillir les brise-soleil orientables ;
la SAS ACCES CREATION FERMETURES (ACF), qui s’est vu confier les prestations de fourniture et d’installation des menuiseries, dont neuf brise-soleil orientables (BSO) dans des coffres « Marchal ».
Les travaux ont été réceptionnés le 25 février 2021, avec réserves, sans que les BSO n’aient été installés.
Les BSO ont été installés le 12 mai 2021 et ont présenté des difficultés pour rentrer dans leurs coffres dans les mois suivants.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur des maîtres d’ouvrage, a établi un rapport d’expertise amiable daté du 26 avril 2022, confirmant le dysfonctionnement de sept des neuf BSO. Il l’a imputé à la dilatation des coffres maçonnés et à la longueur importante des ouvertures, qui a nécessité de juxtaposer plusieurs coffres, lesquels ne seraient pas rectilignes. Il a ainsi écarté un défaut de mise en œuvre des BSO.
Le cabinet 3C, mandaté par l’assureur de la SAS ACF, a établi un rapport d’expertise amiable en date du 26 avril 2022, aux termes duquel le désordre aurait pour origine non pas les BSO eux-mêmes, mais les coffres dans lesquels ils ont été installés.
Le cabinet SARETEC a établi un deuxième rapport d’expertise amiable en date du 25 juillet 2022, qui a écarté l’hypothèse d’une déformation des coffres des BSO et retenu que leur dysfonctionnement ne résultait que d’un défaut d’alignement par rapport à l’axe des coffres. Il a conclu à l’entière responsabilité de la SAS ACF.
Le cabinet 3C a établi un deuxième rapport d’expertise amiable en date du 19 septembre 2022, aux termes duquel les alignements extérieurs et intérieurs des coffres Marchal seraient conformes et le désordre uniquement imputable à la mise en œuvre des BSO, posés avec une marge insuffisante malgré la place disponible.
Le cabinet SARETEC a établi un troisième rapport d’expertise amiable en date du 09 janvier 2023, revenant sur le fait que les réservations des coffres Marchal étaient insuffisantes mais n’avaient pas posé difficulté à la SAS ACF lors de la pose des BSO. Il a conclu que la concavité des coffres n’était pas à l’origine du désordre, qui serait causé par les habillages en aluminium posés par la SAS ACF.
Le cabinet 3C a établi un troisième rapport d’expertise amiable en date du 16 mai 2023, faisant état d’un cintrage des coffres des BSO, vers l’intérieur ou l’extérieur des coffres selon les faces et les étages. Il en déduit que le désordre ne provient pas des BSO mais des coffres, dont le cintrage vient annihiler la marge de 5 mm retenue en septembre 2022.
Par courrier en date du 04 juillet 2023, les époux [D] ont mis la SAS ACF en demeure de remplacer les BSO défectueux par des BSO avec coffres intégrés dans un délai de trois mois.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 23/02239), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ACCES CREATION FERMETURES ;
Monsieur [L] [I] ;
la SARL [T] ;
s’agissant des désordres des BSO, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [U], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 13 décembre 2024, les époux [D] ont fait assigner en référé
la SAS ACCES CREATION FERMETURES ;
Monsieur [L] [I] ;
la SARL [T] ;
aux fins d’extension de la mission d’expertise à de nouveaux désordres.
A l’audience du 08 avril 2025, les époux [D], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
étendre aux désordres de tous les châssis coulissants équipés de ventaux ouvrants l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [B] [U] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les trois parties défenderesses, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, l’expert a indiqué, par courrier en date du 24 octobre 2024, avoir constaté que la fixation des traverses hautes des dormants des châssis coulissants était sous-dimensionnée et que les baies vitrées présentaient, par suite, un important manque de rigidité, un risque de chute n’étant pas à exclure en cas de vent violent.
Au vu de ces éléments, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la fixation des dormants des châssis coulissants, afin d’établir la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [D] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [B] [U], prévue par l’ordonnance du 24 mai 2024 (RG 23/02239), au désordre allégué par les époux [D] suivant :
défaut de fixation des traverses hautes des dormants des châssis coulissants ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [D] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [D] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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