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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 23 avr. 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Y ], S.A.S. LES BELLES ANNEES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00440 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GE36
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
S.A.S. LES BELLES ANNEES,
S.A. [Y]
C/
[G] [L]
N° MINUTE : 26/86
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.S. LES BELLES ANNEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
S.A. [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [L]
né le 27 Mars 2000 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 17 octobre 2023 avec prise d’effet le 10 novembre 2023, la société LES BELLES ANNEES a donné à bail à Monsieur [G] [L], un studio dans la résidence étudiante [Etablissement 1] située [Adresse 6] à [Localité 1] (64), pour un loyer mensuel de 470,90 €.
Par acte régularisé le même jour, la société [Y] par l’intermédiaire de la SAS Garantme s’est portée caution solidaire du locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LES BELLES ANNEES a fait signifier un commandement de payer à Monsieur [G] [L] par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, pour obtenir le paiement de la somme de 1014,74 €.
Le locataire a réglé sa dette au 7 mai 2025.
Postérieurement, de nouveaux loyers sont demeurés impayés, de sorte que par acte en date du 18 juin 2025, le bailleur et le cautionnaire ont assigné le locataire en paiement des loyers impayés et résiliation du bail.
A l’audience du 19 février 2026, les sociétés LES BELLES ANNEES et [Y] – représentées par Me [Q] [E] [K] – reprennent les termes de son assignation pour :
Prononcer la résiliation judiciaire bu bail consenti à Monsieur [G] [L],Condamner Monsieur [G] [L] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la société LES BELLES ANNEES les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [G] [L] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique,Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [G] [L] à payer la somme de 1402,11 euros au titre des loyers et charges dus au terme de mai 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, à la société [Y], subrogée dans les droits de la société LES BELLES ANNEES à hauteur de ce montant,Condamner Monsieur [G] [L] à payer à la société LES BELLES ANNEES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs,Condamner Monsieur [G] [L] à payer à la société [Y] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 mars 2025.
Monsieur [G] [L] se présente en cours d’audience, sollicitant des délais de paiement, indiquant qu’il perçoit la somme de 800 € d’allocations chômage. Il propose de verser 100 € par mois pour apurer sa dette.
La demanderesse ne s’oppose pas à la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ».
En application de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur ».
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques par la voie électronique le 19 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par la voie électronique le 13 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location.
Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le locataire s’est rendu coupable de retards de paiement des loyers, conduisant la société bailleresse à lui faire délivrer un commandement de payer en date du 7 mars 2025.
Aux termes dudit commandement de payer, c’est un délai de deux mois qui a été octroyé au locataire pour l’apurement de sa dette.
La société LES BELLES ANNEES indique dans ses conclusions que les causes du commandement ont été éteintes au 7 mai 2025, soit dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer.
Le demandeur ne justifie pas d’avoir fait signifier un nouveau commandement de payer pour les loyers postérieurs au premier commandement signifié, préalable indispensable pour la mise en jeu de la clause résolutoire.
Par conséquent, les effets du commandement de payer du 7 mars 2025 étant nuls pour cause de régularisation dans les délais, les demanderesses seront déboutées de leur demande de résiliation du bail conclu le 17 octobre 2023.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La bailleresse actualise la créance détenue par la caution qui la subroge dans ses droits.
La dette de Monsieur [G] [L] s’élève ainsi à la somme de 2068,48 € au 28 février 2026.
Le défendeur a reconnu sa dette.
Les parties s’entendent pour qu’il s’en acquitte de manière échelonnée.
Ainsi, il sera accordé au locataire un délai de 20 mois pour l’apurement de sa dette auprès de la société [Y].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Dans la mesure où les demanderesses seront déboutées de leur demande tendant à la résiliation du contrat de bail conclu avec Monsieur [G] [L], elles seront également déboutées de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile. Elle sera qualifiée de contradictoire en application de l’article 467 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les sociétés LES BELLES ANNEES et [Y] de leur demande tendant à la résiliation du bail consenti à Monsieur [G] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser à la société [Y], subrogée dans les droits de la société LES BELLES ANNEES, la somme de 2068,49 € ;
OCTROIE à Monsieur [G] [L] un délai de 20 mois pour l’apurement de sa dette locative auprès de la société [Y] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les sociétés LES BELLES ANNEES et [Y] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
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