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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 août 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ORTEL IMMO 2 |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. ORTEL IMMO 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-Yves PAVY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPÏRE
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2025
date des débats : 13 juin 2025
délibéré au : 22 août 2025
RG N° RG 25/00825 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NU2Q
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Pierre-Yves PAVY
CCC à Monsieur [J] [B] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2023, la SCI ORTEL IMMO 2 a donné à bail à Monsieur [J] [B] un logement situé [Adresse 4].
Le 28 octobre 2024, la SCI ORTEL IMMO 2 a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler les loyers et charges et de produire une attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 18 février 2025, la SCI ORTEL IMMO 2 a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de production d’une assurance locative, d’ordonner l’expulsion du locataire, et le condamner à verser la somme de 9340 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025, lors de laquelle la SCI ORTEL IMMO 2 a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 11439 euros selon décompte arrêté au 13 juin 2025. La SCI ORTEL IMMO 2 s’est par ailleurs opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [J] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur. Il mentionne que le locataire ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 5]-Atlantique le 18 février 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SCI ORTEL IMMO 2 justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que « le locataire est obligé : […] g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
Le 28 octobre 2024, la SCI ORTEL IMMO 2 a fait délivrer à Monsieur [J] [B] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative. Ce commandement respecte les prescriptions légales.
Monsieur [J] [B] n’a pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois. Non comparant, il n’en a pas non plus justifié à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative est acquise depuis le 29 novembre 2024, de résilier le bail avec effets à cette date et de prononcer l’expulsion du locataire.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, Monsieur [J] [B], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [J] [B] sera en outre condamné à payer à la SCI ORTEL IMMO 2, en lieu et place du loyer prévu au contrat, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SCI ORTEL IMMO 2 est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 15 décembre 2023.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 11439 euros au 13 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Monsieur [J] [B] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [J] [B] sera condamné à payer à la SCI ORTEL IMMO 2 la somme de 11439 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [J] [B] sera condamné à payer à la SCI ORTEL IMMO 2, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SCI ORTEL IMMO 2 à l’encontre de Monsieur [J] [B] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance, la résiliation, à la date du 29 novembre 2024, du contrat de bail conclu le 15 décembre 2023, portant sur le logement situé [Adresse 4] ;
DIT que Monsieur [J] [B] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [J] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la SCI ORTEL IMMO 2 les sommes suivantes :
— 11439 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la SCI ORTEL IMMO 2 la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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