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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 4 oct. 2024, n° 24/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024
N° RG 24/01150 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TLI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L], [V], [H] [S]
Née le 01 Octobre 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
ALLIANZ IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
L’ASSOCIATION CERCLE DES AMIS REUNIS
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [E]
Demeurant [Adresse 6]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [S], est propriétaire d’une maison située [Adresse 7] depuis le 11 avril 2001.
Sa parcelle est mitoyenne de la propriété de Monsieur [K] [E], constituée de dépendances ainsi que d’une surface aménagée pour des jeux de pétanque et louée à l’association CERCLE DES AMIS REUNIS.
En 2020, l’assureur protection juridique de Madame [L] [S] a été saisi d’un litige portant sur la dégradation du mur en limite de propriété, donnant côté cour.
Une première expertise amiable est intervenue le 4 novembre 2020 au terme de laquelle l’expert a constaté la réalité des désordres.
Le 20 janvier 2021, l’expert de l’assureur protection juridique de Madame [L] [S] a confirmé la réalité des désordres et en a imputé la responsabilité à l’association CERCLE DES AMIS REUNIS.
L’assureur protection juridique de Madame [L] [S] a, par courrier du 20 avril 2021, mis en demeure l’association CERCLE DES AMIS REUNIS de procéder au règlement de la somme de 4400 € correspondant aux frais de remise en état de la façade.
Une nouvelle expertise est intervenue le 30 juin 2021, au terme de laquelle l’expert a constaté la possibilité de parvenir à un accord amiable, en l’état de l’intervention du cabinet SARETEC, expert mandaté par l’assureur de l’association CERCLE DES AMIS REUNIS.
Dans le cadre de son rapport du 25 mai 2022, l’assureur protection juridique de l’association CERCLE DES AMIS REUNIS a constaté la dégradation du mur pignon de façade appartenant à Madame [L] [S], a considéré que la responsabilité de ces désordres était imputable à des dommages capillaires résultant exclusivement du mode de construction du bâtiment de Madame [L] [S] et a relevé que l’association CERCLE DES AMIS REUNIS conteste l’existence de chocs répétés des boules de pétanque ainsi que le dépôt contre le mur de divers déchets hormis quelques traverses de chemin de fer en bois.
Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige, malgré les relances l’assureur protection juridique de Madame [L] [S] des 27 juin et 31 août 2022.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date des 1er et 4 mars 2024, Madame [L] [S] a fait assigner l’association CERCLE DES AMIS REUNIS, son assureur la société d’assurance ALLIANZ IARD et Monsieur [K] [E] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et obtenir la condamnation in solidum des parties en défense à lui verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024.
À cette date, Madame [L] [S], représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
L’association CERCLE DES AMIS REUNIS et la société d’assurance ALLIANZ IARD, représentées par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, forment les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée et concluent au rejet du surplus des prétentions de Madame [L] [S] et à la réserve des dépens.
Monsieur [K] [E], régulièrement assigné par procès-verbal remis à sa personne, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ;
Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment des rapports d’expertise amiable des 4 novembre 2020, 20 janvier 2021,30 juin 2021 et 25 mai 2022, la preuve de la matérialité des désordres visés dans l’assignation ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [L] [S] ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [L] [S] sauf décision ultérieure du juge du fond ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder,
[B] [O]
SARL [B] & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX02] . Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec pour mission de :
‒
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertise … et entendre les parties ainsi que tout sachant,‒Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,‒Lister les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,‒En vérifier la matérialité et les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition en joignant des clichés photographiques,‒Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigation employés,Indiquer, pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux éventuellement nécessaires pour y mettre un terme, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties, et, à défaut, en proposer une évaluation, et en déterminer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Donner au tribunal tous éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et d’en déterminer les proportions applicables,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le ou les préjudices qui pourraient être allégués du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office ;
DISONS que Madame [L] [S] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ;
Dans l’hypothèse où Madame [L] [S] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [L] [S] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [S] aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure contraire du juge du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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