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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 22 janv. 2025, n° 23/05758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
à Me GHELLAL
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05758 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUF5
DATE : 22 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, mis en délibéré au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Cassandra CLAIRET, Greffier lors des débats, et de Tlidja MESSAOUDI , Greffier lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Janvier 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [V] [M]
né le 31 Octobre 1951 à [Localité 7], demeurant Chez Mme [W] [A]- [Adresse 1]
représenté par Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [M] épouse [A],venant aux droits de son père [M] [T], demandeur, décédé le 28/02/2023
née le 13 Juin 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Nodine TRIA, avocat au barreau D’ALES
Monsieur [Y] [M], venant aux droits de son père [M] [T], demandeur, décédé le 28/02/2023
né le 18 Janvier 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Nodine TRIA, avocat au barreau D’ALES
DEFENDERESSES
Madame [P] [D]
née le 21 Avril 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie LOMBARDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [M]
née le 05 Janvier 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Des relations de madame [P] [D] et monsieur [T] [M] est issue une enfant : [B] [M].
Monsieur [T] [M] avait deux enfants d’une précédente union, [Y] et [W] [M].
Suivant jugement du 27 novembre 2012, le Juge aux affaires familiales de LYON a fixé la pension alimentaire due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de [B] à la somme mensuelle de 800 €.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.
Tenant le défaut de paiement spontané de cette pension, Madame [D] a mis en place une procédure d’exécution forcée.
Suivant arrêt du 18 février 2014, la Cour d’appel de LYON a ramené cette pension alimentaire à la somme mensuelle de 400 € à compter du jugement dont appel, procédure pour laquelle madame [P] [D] était représentée par un conseil.
Cette décision n’a pas été immédiatement signifiée à Madame [D].
Le 17 décembre 2015, une procédure de paiement direct était mise en place se fondant sur la décision de première instance, le jugement du 27 novembre 2012 fixant la pension alimentaire à la somme mensuelle de 800 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par madame [P] [D] le 24 juin 2021, monsieur [T] [M] indiquait à Madame [D] avoir maintenu une procédure de paiement direct sur ses pensions alors qu’elle connaissait le contenu de l’arrêt du 18 février 2014 en abaissant le montant.
Madame [D] en réponse précisait qu’elle ignorait la décision du 18 février 2014.
Par acte du 10 janvier 2022, monsieur [T] [M] faisait signifier l’arrêt du 18 février 2014 à madame [P] [D].
Le 29 mars 2023, l’huissier mandaté par Monsieur [T] [M] informe les deux caisses de retraite de la modification du montant prélevé pour l’avenir.
Par acte du 21 décembre 2023, monsieur [T] [M] assignait madame [D] devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en répétition de l’indu la somme de 50 400 € correspondant au trop perçu sur le montant de la pension alimentaire à verser, au regard de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 février 2014.
Monsieur [T] [M] est décédé le 28 décembre 2023 et laisse pour lui succéder, trois enfants :
— Madame [W] [A] née [M]
— Monsieur [Y] [M]
— Madame [B] [M]
Madame [W], [S] [A] née [M] et Monsieur [Y], [I] [M] sont intervenus volontairement à la procédure, pour continuer l’instance, selon conclusions du 30 mai 2024.
Madame [B] [M] a été appelée en intervention forcée selon assignation du 1 août 2024 procédure enrôlée sous le n° RG 24/3771 et qui a été jointe par mention au dossier à l’instance principale sous le n° RG 23/5758 , lors de l’audience sur incident du 7 octobre 2024.
Elle n’a pas constitué avocat.
Selon conclusions au juge de la mise en état notifiées par le RPVA le 29 mai 2024, madame [P] [D] demande de :
JUGER que l’action en répétition de l’indu initiée par Monsieur [T] [M] et continuée par Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [A] est prescrite.
En conséquence,
JUGER que les demandes de Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [A] sont irrecevables.
DEBOUTER Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [A] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Selon conclusions au juge de la mise en état notifiées par le RPVA le 1 octobre 2024, madame [W] [A] née [M] et monsieur [Y] [M] demandent de :
Vu l’absence de Mme [B] [M], ayant droit et héritière potentielle de Mr
[T] [M], dans la présente procédure,
Vu l’absence de renonciation à la succession émanant de Mme [B] [M],
Ordonner la jonction entre la présente affaire et l’affaire enrôlée sous le RG n°24/03771 engagée à la demande de Mme [W] [A] née [M] et de Mr [Y] [M] par acte en date du 01/08/2024.
Débouter Mme [P] [D] de sa demande tendant à voir prescrite l’action
initialement engagée par Mr [T] [M].
Condamner Mme [P] [D] au paiement d’une somme de 3 000 € par
application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, il sera précisé que la jonction demandée a été réalisée par mention au dossier, lors de l’audience d’incident du 7 octobre 2024.
L’intervention volontaire de madame [W] [A] née [M] et monsieur [Y] [M], selon conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024 sera reçue.
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Aux termes de l’article 1302 du code civil : "Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce texte prévoit donc une prescription quinquennale pour les actions en répétition de l’indu.
L’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu.
Le point de départ de l’action en répétition de l’indu ne peut qu’être que le jour où monsieur [M] a eu connaissance de la modification du montant de la pension alimentaire due passant de 800 € mensuel à 400 € mensuel selon arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 février 2014 et des voies d’exécution maintenues avec l’ancien montant malgré cet arrêt ; étant précisé que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la suite de la découverte de celle-ci, le point de départ de l’action en répétition de l’indu.
Cette connaissance peut être indépendante de la signification du titre exécutoire modifiant le montant de la pension due dans la mesure où il ne s’agit pas de déterminer le caractère exécutoire ou non du titre permettant d’exécuter la condamnation mais la connaissance du montant de la pension due et indûment prélevée.
Il convient de relever que monsieur [M] était comparant lors de l’audience de la cour d’appel de Lyon aboutissant à l’arrêt modifiant la pension alimentaire puisque d’une part appelant et d’autre part, représenté par un avocat et que madame [D] était aussi comparante, pour être représentée par un conseil.
Monsieur [M] ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de cet arrêt.
Il n’est pas démontré que madame [D] avait connaissance avant le courrier du conseil de monsieur [M] en 2021 puis de la signification le 10 janvier 2022 de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon de 2014, si bien que la fraude ou la fausse déclaration faites aux officiers ministériels exerçant les voies d’exécution peut être écartée. Il ne peut en effet être déduit du seul fait qu’elle était comparante, par la représentation de son conseil, dans cette procédure d’appel, sa connaissance de la décision rendue car à défaut la seule qualité de comparant de monsieur [M] dans cette même procédure, permettrait d’en déduire sa connaissance à compter de 2014 de la réduction du montant de la pension alimentaire et donc de l’indu généré.
En revanche, il ressort des écritures prises pour l’hoirie de monsieur [M] que sa fille prenant en charge ses intérêts a interrogé l’huissier en charge du recouvrement de la pension alimentaire en 2016 sur le montant des sommes restant dues, huissier répondant à sa demande selon courrier du 13 octobre 2016, porté au débat et faisant alors apparaître que le montant à recouvrer l’était sur une base de 800 € mensuelle, correspondant en conséquence au jugement de première instance sans prise en compte de l’arrêt de 2014.
Il ne peut qu’en être déduit qu’à compter du 13 octobre 2016, monsieur [M] était informé de l’indu existant, puisqu’il précise avoir tenté d’intervenir auprès de l’huissier (page 4 de l’assignation) ou encore que malgré ses protestations, l’huissier n’a pas modifié le montant (page 5 de l’assignation) aggravant donc par son inertie cet indu jusqu’en 2021.
En conséquence, le point de départ de l’action en répétition de l’indu, correspondant au jour où il est avéré que monsieur [M] a eu connaissance de ce que l’arrêt de 2014 n’était pas pris en compte pour la modification du montant de la pension alimentaire, est a minima du 13 octobre 2016.
L’assignation a été délivrée le 21 décembre 2023 soit plus de 7 ans après la découverte des prélèvements forcés indus.
L’action en répétition de l’indu est donc prescrite et l’action sera en conséquence déclarée irrecevable.
L’équité conduira le juge de la mise en état à condamner madame [W] [A] née [M] et monsieur [Y] [M] au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et succombant dans l’instance, ils en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance réputée contradictoire, soumise pour un appel aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
Reçoit l’intervention volontaire de madame [W] [A] née [M] et monsieur [Y] [M], selon conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024,
Reçoit la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par madame [P] [D] et déclare l’action en répétition de l’indu irrecevable,
Condamne madame [W] [A] née [M] et monsieur [Y] [M] à payer à madame [P] [D] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne les mêmes aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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