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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 avr. 2026, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ V ] [ M ] [ K ], S.A.R.L. |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01578 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BRF
AFFAIRE : [W] [Q], [E] [R] épouse [Q] C/ S.A.R.L. [V] [M] [K], S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Q]
né le 04 Février 1986 à [Localité 1] (69)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [R] épouse [Q]
née le 11 Novembre 1988 à [Localité 2] (69)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [V] [M] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 17 Mars 2026 puis au 3 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 février 2018, Monsieur [W] [Q] et Madame [E] [R], son épouse (les époux [Q]) ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3].
Ils ont ensuite confié à la SARL [V] [M] [K], selon devis n° 20180516 accepté le 20 juillet 2018, l’exécution de travaux de rénovation portant sur la démolition d’une terrasse, d’une dalle en béton et de murs en pierre, pour la création d’une ouverture en façade, pour un prix de 13 926,22 euros TTC.
La société a procédé aux travaux de démolition à compter du mois de novembre 2018.
Le 21 décembre 2018, la maison des époux [Q] s’est effondrée, endommageant :
la maison de Monsieur [B] [X], sise [Adresse 4] à [Localité 3] ;
la maison des époux [C], sise [Adresse 5] à [Localité 3].
Après conclusion d’un protocole d’accord transactionnel en date du 22 août 2021, ainsi que d’accords complémentaires des 14 mai 2022 et 24 juillet 2023, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [V] [M] [K], a versé aux époux [Q] différentes indemnités provisionnelles concernant l’évacuation des gravats, le confortement d’un mur mitoyen, la démolition et l’évacuation du mur pignon Est et Ouest partiellement effondré, les éventuels frais de désamiantage, ainsi que les frais de leur relogement pour les années 2022 et 2023.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties au sujet des travaux de reconstruction de la maison effondrée, ni des préjudices subis par les époux [Q].
Par ordonnance en date du 09 juillet 2024 (RG 23/02307), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a
ordonné, à la demande des époux [Q], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL [V] [M] [K] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [V] [M] [K] ;
s’agissant de l’effondrement de leur maison, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [I], expert ;
condamné in solidum la SARL [V] [M] [K] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à payer aux époux [Q] une indemnité provisionnelle d’un montant de 15 523,92 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 août 2025, les époux [Q] ont fait assigner en référé
la SARL [V] [M] [K] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [V] [M] [K] ;
aux fins de paiement d’indemnités provisionnelles.
A l’audience du 23 septembre 2025, les époux [Q], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
condamner in solidum la SARL [V] [M] [K] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à leur payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 15 906,96 euros, à valoir sur leurs frais de relogement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
condamner in solidum la SARL [V] [M] [K] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à leur payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 27 352,32 euros, à titre de provision ad litem ;
condamner in solidum la SARL [V] [M] [K] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL [V] [M] [K] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
statuer ce que de droit sur les frais de relogement ;
rejeter la demande de provision ad litem ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 puis au 3 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes provisionnelles
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurance énonce : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
A. Sur la demande de provision pour frais de relogement
En l’espèce, l’entrepreneur reconnaissant sa responsabilité et la compagnie d’assurance devoir sa garantie, les époux [Q] ont sollicité et obtenu le paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 15 523,92 euros, à valoir sur leurs frais de relogement pour l’année 2024.
Ils sollicitent, dans le cadre de la présente instance, une provision d’un montant de 15 906,96 euros, à valoir sur leurs frais de relogement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, l’expertise judiciaire se poursuivant.
Ils occupent le même logement depuis le sinistre, dont il a déjà été retenu qu’il est comparable à celui qu’ils auraient occupé si l’effondrement n’était pas survenu et dont le loyer représente, sans contestation possible, un préjudice résultant du sinistre.
Le loyer, d’un montant mensuel de 1 293,66 euros par mois de décembre 2023 à novembre 2024 inclus, a été révisé à 1 325,58 euros par mois depuis le mois de décembre 2024, soit 15 906,96 euros pour douze mois.
Ni le principe, ni le quantum de l’obligation indemnitaire des défenderesses n’est sérieusement contestable sur ce chef de préjudice.
Par conséquent, la SARL [V] [M] [K] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, seront condamnées in solidum à payer aux époux [Q] une indemnité provisionnelle d’un montant de 15 906,96 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs frais de relogement pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
B. Sur la demande de provision ad litem
En l’espèce, les époux [Q] sollicitent une provision correspondant au montant des provisions à valoir sur les frais d’expertise consignées (22 536,72 euros) et de leurs frais d’avocat (6 315,60 euros), déduction faite de la somme de 1 500,00 euros accordée au titre des frais irrépétibles par l’ordonnance de référé du 09 juillet 2024 (RG 23/02307).
Pour s’opposer à cette demande, les parties défenderesses font valoir que :
les sommes en question auraient été réglées par les époux [Q], si bien qu’il ne serait pas urgent de statuer sur cette demande de provision ;
il conviendrait de distinguer les sommes relatives aux frais d’expertise de celles afférentes aux frais de conseil, au motif que les frais d’expertise correspondent au remboursement de la consignation des frais d’expertise, mise à la charge des Demandeurs, de sorte qu’elle ne pourrait entrer dans le champ d’une demande de provision ad litem.
Or, d’une part, il est de jurisprudence constante depuis près de cinquante ans que l’urgence, qui n’est pas mentionnée par l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, ne constitue pas une condition d’application de ce texte et de l’octroi d’une provision par le juge des référés (Civ. 1, 4 novembre 1976, 75-14.617 ; Civ. 2, 18 janvier 1978, 76-13.863 ; Civ. 3, 6 décembre 1977, 76-13.482 ; Civ. 3, 31 mai 1978, 77-12.485).
D’autre part, si les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens, quand les frais d’avocat ont la nature de frais irrépétibles, une provision ad litem, qui a vocation à couvrir les frais d’instance et de la mesure d’instruction, peut s’élever à la somme de ces frais, dès lors que l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable.
Or, au cas présent, l’expertise et les frais afférents ne sont que la conséquence de l’effondrement de la maison des époux [Q] et du fait qu’il faille chiffrer le montant de leurs préjudices, dont le coût des travaux de reconstruction.
Il s’ensuit que l’obligation indemnitaire des Défenderesses n’est pas sérieusement contestable quant à ces frais.
Par conséquent, la SARL [V] [M] [K] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, seront condamnées in solidum à payer aux époux [Q] une provision ad litem d’un montant de 27 352,32 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL [V] [M] [K] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL [V] [M] [K] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, condamnées aux dépens, devront verser, in solidum, aux époux [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum la SARL [V] [M] [K] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à payer aux époux [Q] une indemnité provisionnelle d’un montant de 15 906,96 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs frais de relogement pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [V] [M] [K] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à payer aux époux [Q] une provision ad litem d’un montant de 27 352,32 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [V] [M] [K] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [V] [M] [K] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à payer aux époux [Q] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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