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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 mars 2024, n° 19/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PAYS DE LA LOIRE, URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/Madame [ K ] [ S ] épouse [ C ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 19/01454 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T2DM
URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Madame [K] [S] épouse [C]
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par le cabinet BISMUTH & Associés, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [K] [S] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP ADMYS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [S] épouse [C]
la SCP [2], vestiaire : 2740
cabinet BISMUTH & Associés, avocats au barreau de LYON
Une copie revêtue de la formule executoire :
cabinet BISMUTH & associés, avocats au barreau de LYON
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 19 avril 2019, Mme [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Pays de la Loire venant aux droits de la [3] en date du 26 octobre 2018 signifiée le 5 avril 2019, concernant des cotisations maladies et majorations de retard s’élevant à 163 euros pour la période: année 2015 échéance août 2016.
Mme [C] expose à l’appui de son opposition qu’elle est avocate inscrite au barreau de Lyon et maître de conférences en droit public à l’université de [Localité 4] ; qu’elle cotise aux 2 régimes depuis 2014 et qu’au visa de l’article L. 613 – 4 du code de la sécurité sociale, le RSI a refusé de lui verser des allocations maternité du 1er janvier 2016 au 1er mai 2016; que le régime applicable aux polyactifs est contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et qu’en parallèle de son recours, elle a déposé une question prioritaire de constitutionnalité sur la constitutionnalité de l’article L. 613 – 4 du CSS.
Elle fait valoir que faute de pouvoir bénéficier des prestations, elle considère ne pas devoir les sommes réclamées.
Par mémoire déposé le 27 février 2023, Mme [C] a demandé la transmission à la Cour de Cassation pour transmission au Conseil Constitutionnel de la question suivante :
«L’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 décembre 2014 au 1er janvier 2017 est-il contraire aux dispositions des articles 6, 13 et 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en prévoyant le versement de cotisations sociales sans contrepartie ? ».
Après avis du ministère public, le président de ce tribunal a par jugement du 4 mars 2024 susceptible de recours dans les conditions de l’article 126 – 7 alinéa 3 du code de procédure civile rejeté la demande de transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme [C].
L’URSSAF expose que la cotisante qui exerce une activité de maître de conférences à titre principal et une activité d’avocat qui a débuté après l’activité salariée, à titre secondaire, a été affiliée à titre secondaire au régime d’assurance-maladie des travailleurs indépendants non salariés non agricoles au titre d’une activité libérale entrant dans le champ d’application de l’article L. 613 –1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2014 en raison de son activité libérale ; que cette affiliation a pour corollaire l’émission d’appels de cotisations au titre de l’assurance-maladie par la RAM.
Elle précise qu’en application de l’article L. 613 – 4 du CSS en vigueur au moment des faits, Mme [C] était affiliée simultanément au régime social des indépendants et au régime général des salariés et elle devait cotiser auprès de 2 régimes.
Elle rappelle que le fait d’exercer une activité salariée ne saurait dispenser la requérante d’être immatriculée et assujettie à cotiser au régime des travailleurs non salariés.
Elle fait valoir que le règlement des cotisations n’est pas conditionné au versement des prestations qui ne sont pas l’objet du litige.
Elle conclut à la régularité de la procédure de contrainte et au bien-fondé des cotisations réclamées dont elle explicite le calcul.
Elle demande au tribunal de valider la contrainte du 26 octobre 2018 et de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 163 euros dont 153 euros de cotisations principales et 10 euros de majorations fixes et des frais de signification de la contrainte.
DISCUSSION
Mme [C] qui exerce une activité d’avocate, secondaire à son activité de maître de conférences à l’université a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er mars 2014 .
Aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 613 – 4 du CSS dans sa version en vigueur à la date des faits: « « sous réserve de l’article L. 613 – 2 » les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités… »
En application de ce texte Mme [C] qui exerce à la fois une activité libérale et une activité salariée doit être affiliée aux 2 régimes et doit cotiser au régime des travailleurs non salariés.
L’URSSAF a adressé à Mme [C] qui l’a réceptionnée une mise en demeure en date du 30 août 2016 pour obtenir paiement de la somme de 414 euros au titre des cotisations et majorations de retard année 2015 échéance août 2016 et année 2016 échéance août 2016.
Une contrainte en date du 26 octobre 2018 lui a été signifiée le 5 avril 2019 pour un montant de 163 euros correspondants aux cotisations maladie et majorations de retard dues au titre de la période : année 2015 échéance août 2016.
L’opposition formée par Mme [C] le 19 avril 2019 doit être déclarée recevable.
Mme [C] invoque uniquement le non paiement des allocations maternité par le RSI du 1er janvier 2016 au 1er mai 2016 pour justifier l’absence de règlement des cotisations.
Mme [C] a une obligation légale de cotiser au titre de l’assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles et elle ne peut invoquer l’absence de versement de prestation par ce régime en application des textes applicables pour se soustraire à son obligation de cotiser.
L’URSSAF verse au débat un calcul détaillé des cotisations réclamées pour la période litigieuse qui n’est pas discuté par Mme [C] et qui justifie les cotisations restant dues au titre de la période.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de valider la contrainte du 26 octobre 2018 pour un montant de 163 euros (153 euros au titre des cotisations et 10 euros au titre des majorations fixes) au titre de la période: année 2015 échéance août 2016 et de condamner Mme [C] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 41,99 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort.
Déclare l’opposition à contrainte formée par Mme [C] recevable.
Valide la contrainte du 26 octobre 2018 signifiée le 5 avril 2019 pour un montant de 163 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période : année 2015 échéance août 2016.
Condamne Mme [K] [C] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 41,99 euros.
Déboute Mme [C] de ses autres demandes.
Condamne Mme [C] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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