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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 déc. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DU : 02 Décembre 2025
N°RG : N° RG 25/00194 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNGY
Nature Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (14), de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Septembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 02 Décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 2 septembre 2015, la Caisse d’épargne a consenti à M. [I] [U] deux prêt visant à financer l’acquisition de sa résidence principale sise [Adresse 5] à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 7] : un prêt primo n°4534183 d’un montant de 30 000 euros remboursable sur 180 mois avec un taux d’intérêt de 2,05% l’an et un prêt primolis n°4534184 d’un montant de 50 757,42 euros remboursable sur 240 mois avec un taux d’intérêt de 2,40% l’an.
Le 13 juillet 2015, la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après dénommée la « Sa CEGC ») s’est portée caution pour ces deux prêts.
Des échéances demeuraient impayées du 15/08/2024 au 15/09/2024.
Le 20 septembre 2024, la Caisse d’Epargne lui adressait une mise en demeure de régler la somme de 404,86 euros avant le 20 octobre 2024 par lettre recommandée qui ne lui parvenait pas pour « défaut d’accès ou d’adressage ». La banque l’informait également qu’en l’absence de réaction de sa part elle procéderait à la déchéance du terme et à la résiliation du contrat.
Par lettres recommandées du 22 novembre 2024, retournées à l’expéditeur pour n’avoir pas été retirée par son destinataire, la banque a notifié à M. [U] la déchéance du terme de ses deux prêts et exigé le paiement des sommes suivantes dont décompte a été arrêté au 22/11/2024 :
* 21 234,66 euros, décomposés comme suit :
— échéances impayées du 15/08/2024 au 15/11/2024 : 809,72 euros,
— capital restant dû : 19 086,29 euros,
— indemnité d’exigibilité : 1 336,04 euros,
— intérêts de retard à compter du 15/08/2024 : 2,61 euros,
* 37 195,85 euros décomposés comme suit :
— échéances impayées du 15/08/2024 au 15/11/2024 : 789,96 euros,
— capital restant dû : 34 021,92 euros,
— indemnité d’exigibilité 7% : 2 381,53 euros,
— intérêts de retard à compter du 15/08/2024 : 2,44 euros.
Par courrier du 12 décembre 2024, la Caisse d’épargne a mis en demeure la Sa CEGC de procéder au règlement des sommes conformément à son engagement de caution.
La Sa CEGC a informé M. [U], par lettre recommandée du 13 décembre 2024, retournée à l’expéditeur pour n’avoir pas été retirée par son destinataire, qu’elle procéderait au règlement de leur dette dans la limite de ses engagements à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Selon quittance subrogative du 21 janvier 2025, la Sa CEGC a payé la somme de 54 707,89 euros à la Caisse d’épargne au titre du remboursement des prêts n°4534183 et n°4534184.
La Sa CEGC a vainement sollicité le remboursement de cette somme et le paiement d’intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 21 janvier 2025 à M. [U] par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2025.
Par ordonnance du 12 février 2025 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lisieux, la Sa CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur un bien situé à Notre Dame de Courson, cadastré [Cadastre 3] H [Cadastre 2], appartenant à M. [U], pour sûreté et conservation d’une créance évaluée à :
— en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 54 707,89 euros outre intérêts postérieurs dont la loi conserve le rang,
— la somme de 418,50 euros au titre des frais d’enregistrement auprès des services de la publicité foncière,
— la somme de 3 733 euros au titre des frais prévus à l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
— la somme de 973,49 euros au titre des débours et émoluments relatifs à la prise de la présente sûreté judiciaire.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 février 2025, la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 54 707,89 euros au titre des sommes dues relativement au prêt, de 3 733 euros au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil et subsidiairement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture est intervenue le 21 mai 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Sa CEGC n’a pas pris de nouvelles écritures. Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande au tribunal de :
— dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
En conséquence,
— condamner M. [U] suivant quittance subrogative en date du 21 janvier 2025 au paiement de la somme totale de 54.707,89 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts primo n°4534183 et primolis n°4534184, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, jusqu’à parfait règlement,
— condamner M. [U] au paiement de la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
— dire et juger, le cas échéant que M. [U] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
À titre subsidiaire,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
— ordonner l‘exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fond, la Sa CEGC soutient, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil, dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, que sa créance n’est pas sérieusement contestable de telle sorte qu’elle serait parfaitement fondée à exercer son recours personnel contre M. [U] et qu’a fortiori, ce dernier n’a jamais contesté le montant de la créance invoquée.
Elle affirme s’être rapprochée vainement de M. [U] conformément aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile afin d’envisager une résolution amiable du présent litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [U] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2288 de ce code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 du même code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, suivant offre de prêt immobilier formulée par la Sa Caisse d’Epargne et acceptée le 2 septembre 2015 par M. [U], ce dernier a contracté deux emprunts : un prêt primo n°4534183 d’un montant de 30 000 euros remboursable sur 180 mois avec un taux d’intérêt de 2,05% l’an et un prêt primolis n°4534184 d’un montant de 50 757,42 euros remboursable sur 240 mois avec un taux d’intérêt de 2,40% l’an.
Ce contrat de prêts a donné lieu à un cautionnement de la Sa CEGC pour la totalité du montant emprunté.
Le 20 septembre 2024, la Caisse d’Epargne lui adressait une mise en demeure de régler la somme de 404,86 euros avant le 20 octobre 2024 par lettre recommandée qui ne lui parvenait pas pour « défaut d’accès ou d’adressage ».
Par lettres recommandées du 22 novembre 2024, retournées à l’expéditeur pour n’avoir pas été retirée par son destinataire, la banque a notifié à M. [U] la déchéance du terme des deux prêts litigieux.
Par courrier du 12 décembre 2024, l’établissement bancaire a engagé la caution et l’a mise en demeure de procéder au paiement.
Après vaine sollicitation de l’emprunteur par courrier recommandé du 13 décembre 2024, la Sa CEGC a honoré son engagement de caution et payé les sommes dues par ces derniers.
Une quittance subrogative lui a été remise le 21 janvier 2025 par la Sa Caisse d’épargne pour la somme globale de 54 707,89 euros, une somme correspondant aux échéances impayées du 15/08/2024 au 15/11/2024, capital restant dû au 22/11/2024, à une indemnité d’exigibilité et à des intérêts de retard à compter du 15/08/2024.
Par courriers recommandés du 28 janvier 2025, la Sa CEGC a vainement mis en demeure M. [U] de la rembourser des sommes payées en son lieu et place.
M. [U] est resté taiseux, y compris dans le cadre de la présente instance.
Il convient de rappeler que la caution qui honore les engagements du cautionné dispose de deux types de recours, le recours personnel et le recours subrogatoire. Lorsqu’elle exerce son recours personnel, la caution ne peut réclamer le remboursement que du principal que des intérêts et des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la Sa CEGC la somme de 50 990,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, jour du paiement effectué par la Sa CEGC en lieu et place de l’emprunteur, après avoir écarté l’indemnité d’exigibilité payée au titre de caque prêt qui ne relève ni du principal, ni des intérêts, ni des frais qu’elle est autorisée à recouvrer au titre de son recours personnel.
***
En outre, la Sa CEGC sollicite l’indemnisation des frais d’avocat engagés.
Toutefois, ces dépenses de conseil engagées par la CEGC ne constituent pas un préjudice indemnisable mais des frais irrépétibles engagés dans le cadre ou en vue de la présente instance.
Par conséquent, la Sa CEGC sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la Sa CEGC une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les époux [X] arguent que l’exécution provisoire emporterait des conséquences trop importantes car seule la vente du bien immobilier objet du prêt immobilier litigieux permettra le désintéressement du créancier.
Toutefois, cet élément n’est pas de nature à justifier que l’exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire et en conséquence écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 50 990,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;
DÉBOUTE la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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