Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 4 juin 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 04 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande de mainlevée d’opposition au paiement d’un chèque
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[P]
C/
[E]
Répertoire Général
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILC5
__________________
Expédition exécutoire le : 04 Juin 2025
à : Me Abdellatif
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 2 mai 2025 délivrée par Monsieur [T] [P] à Monsieur [B] [K], au visa de l’article L.131-35 du code monétaire et financier, aux fins de :
Ordonner la mainlevée de l’opposition sur le chèque 24 4513008 D sur le compte 02606821426 de l’établissement bancaire la banque postale de Monsieur [B] [K] ; Condamner le défendeur à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [T] [P] ; Condamner le défendeur aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2025.
Monsieur [T] [P] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [B] [K], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de l’opposition sur le chèque :
Monsieur [T] [P] sollicite du juge des référés qu’il ordonne la mainlevée de l’opposition sur le chèque 24 4513008 D sur le compte 02606821426 de l’établissement bancaire la Banque Postale de Monsieur [B] [K].
En matière de paiement par chèque et d’opposition à cet instrument de paiement, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article L.131-35 du code monétaire et financier prévoyant que « le tiré doit payer même après expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d’autres cause, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ».
L’article L.131-36 du même code précise que « ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque ».
Les seuls cas d’opposition à un paiement par chèque sont prévus par la liste exhaustive établie à l’article L.131-35 du code précité, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse ou une procédure collective du porteur. Cette liste est complétée par l’article L.131-36.
En l’espèce, l’avis de rejet émis par la Banque Postale précise que le chèque a été rejeté pour le motif d’utilisation frauduleuse.
Or il y a lieu de constater que ce motif d’opposition ne reflète pas la réalité de la situation puisque le chèque a été remis volontairement à Monsieur [T] [P] par Monsieur [B] [K] dans le cadre d’une cession de véhicule et qu’à la lecture des échanges entre les parties, ce dernier a évoqué l’annulation des chèques arguant de ses difficultés financières (pièce 4 du demandeur). Monsieur [B] [K] qui, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience ne contredit pas ces éléments.
Le juge des référés ne peut que constater que Monsieur [B] [K] ne justifie pas être dans l’un des cas d’application d’opposition prévus par l’article L.131-35 du code monétaire et financier. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’opposition sur le chèque n°24 4513008 D suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [B] [K] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [T] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.131-35 du Code monétaire et financier,
ORDONNE la mainlevée de l’opposition sur le chèque n°24 4513008 D tiré par Monsieur [B] [K] émis le 20 janvier 2025 sur son compte Banque Postale n°02606821426 d’un montant de 3.500 euros au bénéfice de Monsieur [T] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Avis du médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Accès
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Titre ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Siège ·
- Transfert ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Mandataire ·
- Instance ·
- Montant
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Prix ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Contestation ·
- Montagne ·
- Exécution ·
- Audience ·
- Courrier ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Divorce accepté ·
- Acceptation ·
- Notaire ·
- Date ·
- Partie
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Lien ·
- Assurance maladie ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- Date ·
- République ·
- Expédition ·
- Métallurgie ·
- Formule exécutoire
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Signification
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Registre ·
- Police ·
- Procédure ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.