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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/03714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA CBT [ P ] EVRARD, MMA IARD |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/03714 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EVVO
AFFAIRE : [M] [F], [Y] [X] / S.C.P. [E], S.A. MMA CBT [P] EVRARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F]
03 Rue de la Tuilerie
51170 AOUGNY
Madame [Y] [X]
03 Rue de la Tuilerie
51170 AOUGNY
représentés par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
S.A. MMA CBT [P] EVRARD
16 rue Colbert
16 RUE COLBERT
08300 RETHEL
MMA IARD, intervenante volontaire
160 rue Henri CHAMPION
72100 LE MANS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire
160 rue Henri CHAMPION
72100 LE MANS
représentées par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.C.P. [E]
34 Rue des Moulins
51100 REIMS
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 Juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025.
— titre exécutoire à Mes Rudy LAQUILLE, Sihem METIDJI-TALBI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] (ci-après les époux [F]) sont propriétaires d’une maison sis 3, rue de la Tuilerie à AOUGNY (51170).
Ils ont confié à la société GDSA SERVICES, exerçant sous l’enseigne ABRIS DE France, la construction d’un abri de terrasse suivant devis du 22 septembre 2014, pour un coût total de 11.000 euros TTC, réglé par le biais de trois chèques d’un montant respectif de de 2.200 euros, 7.700 euros et 1.000 euros.
Les travaux ont, selon les demandeurs, débuté au mois de septembre 2014, pour se terminer au mois de novembre 2014.
Par jugement du 10 septembre 2015, la société GDSA SERVICES a été placée en liquidation judiciaire.
Se plaignant de l’existence de désordres affectant l’abri de terrasse, les époux [F] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [R], huissier de Justice à Reims, le 26 septembre 2017.
Le 21 août 2017, Maître [U] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GDSA SERVICES a déclaré un sinistre auprès de la MMA, dans le cas où celui-ci rentrerait dans le champ de la garantie souscrite par la société GDSA SERVICES auprès de la MMA.
Saisi à la demande de Madame et Monsieur [F], le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims a, par ordonnance du 19 janvier 2018, ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [L] [B].
L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2018.
Par actes d’huissier en date des 7 et 10 novembre 2023, les époux [F] ont fait assigner la SELARL [U] [E], ès qualité de liquidateur de la société GDSA SERVICES, et l’agence MMA située CBT [P] EVRARD à RETHEL devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] demandent au Tribunal de céans, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Dire la SARL GDA SERVICES responsable des désordres constatés sur l’ouvrage réalisé par cette dernière au domicile des époux [F] ;
— Fixer la créance des époux [F] au passif de la société GDSA SERVICES, à la somme de 9.892,75 euros, se ventilant comme suit :
— Travaux de reprise : 2.892,75 euros ;
— Trouble de jouissance : 7.000 euros ;
— Juger que la SA MMA sera tenue de garantir cette condamnation es qualité d’assureur de la SARL GDA SERVICES ;
— 2 -
— Condamner in solidum la SCP TIRMANT [E], prise en la personne de Maître [U] [E], es qualité de liquidateur de la société GDSA SERVICES, et la SA MMA, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur et Madame [F] une somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCP TIRMANT [E], prise en la personne de Maître [U] [E], es qualité de liquidateur de la société GDSA SERVICES, et la SA MMA, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert Monsieur [B], avec faculté de distraction au profit de Maître Rudy LAQUILLE.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société MMA CABINET [P] EVRARD, la SA MMA IARD et la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE demandent au Tribunal de céans, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Ordonner la mise hors de cause de la société MMA CABINET [I] EVRARD ;
— Dire et juger la SA MMA IARD la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE recevables en leur intervention volontaire ;
— Débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la compagnie MMA représentée par ses deux entités MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL GDSA Services ;
— Condamner les époux [F] à payer à la MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La SCP TIRMANT [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GDSA SERVICES, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 24 juin 2025. Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en fixation de créance
Les époux [F] demandent la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GDSA SERVICES à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Au cas d’espèce, il est constant que la société GDSA SERVICES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 2015.
La présente instance a été introduite de manière postérieure au jugement d’ouverture, par exploit d’huissier en date des 7 et 10 novembre 2023.
Aussi, les époux [F] ne peuvent, dans le cas où ils auraient déclaré leur créance, ce dont ils ne justifient au demeurant pas, faire constater le principe et fixer le montant de la créance alléguée qu’en suivant la procédure de vérification de passif prévue par l’article L.624-2 du code de commerce.
Leurs demandes formulées à l’encontre de la SCP [U] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GDSA SERVICES, doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur la demande des époux [F] à l’encontre de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A titre liminaire, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront reçues en leur intervention volontaire, la société MMA [P] EVRARD étant mise hors de cause.
Les époux [F] sollicitent la condamnation de la MMA à garantir la condamnation en fixation de créance.
Si l’article L124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, il doit être constaté qu’au cas d’espèce les époux [F] ne se prévalent pas des dispositions précitées mais sollicitent la condamnation de la MMA à garantir la condamnation afférente à la fixation de créance.
N’y étant pas fondés, ils seront par conséquent déboutés de leurs prétentions à ce titre.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner les époux [F], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de les condamner à payer à la MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
MET hors de cause la société MMA [P] EVRARD ;
RECOIT la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] à payer à la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [X] épouse [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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